Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T59L19005078
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Etablissement : 38961238300023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

Accord du 12 mars 2019

Négociation Annuelle Obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (RDC), dont le siège social est situé à WASQUEHAL (59290) – 10, avenue de Flandre, représentée par Monsieur Thierry GEFFROY, Directeur Général Délégué,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

  • PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue les jeudi 07 février, mercredi 20 février et mardi 05 mars 2019.

S’agissant de la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties renvoient

  • aux accords collectifs en vigueur pour les salariés des établissements de Croix, Wasquehal, La Plaine St Denis et Vandœuvre-lès-Nancy et pour une partie des salariés rattachés à l’établissement des Ulis ;

  • aux dispositions contractuelles, transférées de plein droit par l’opération de fusion-absorption de la société STEFCO par RDC, pour l’autre partie des salariés rattachés à l’établissement des Ulis.

Les thématiques relatives au partage de la valeur ajoutée sont régies par :

  • un accord Groupe relatif à la Participation ;

  • un accord Groupe relatif au Plan d’Epargne Entreprise ;

  • un accord d’entreprise relatif à l’intéressement.

En conséquence, le présent accord s’intéresse exclusivement à la thématique de la rémunération.

  • TITRE 1 : salaire mensuel

  • Article 1 : Salaire mensuel du personnel ouvrier

A compter du 01/03/2019, le salaire mensuel brut de base de l’ensemble des ouvriers salariés (hors contrats en alternance) est revalorisé de 1,5%.

La disposition relative aux nouveaux embauchés est maintenue dans les mêmes termes que précédemment : pour tout nouvel embauché (hors contrats en alternance), son salaire est au minimum celui fixé par la FFB de sa région d’embauche et ramené à l’horaire de référence du salarié.

  • Article 2 : Salaire mensuel du Personnel ETAM & Cadre

Le salaire mensuel brut de base des ETAM & Cadres est revu individuellement pour prendre en compte l’évolution de chacun au regard de l’activité et des responsabilités qui lui sont confiées.

Une vérification sera opérée afin que les minimas conventionnels soient respectés.

  • TITRE 2 : 13ème mois

  • Article 3 : 13ème mois – Gratification de fin d’année des ouvriers

Les dispositions de l’accord du 28 février 2018 demeurent inchangées.

  • TITRE 3 : Frais professionnels

  • Article 4 : Indemnités de Petit Déplacement - Personnel affecté chantier

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement le personnel affecté chantier des frais qu’entraîne pour lui la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité du lieu de travail.

Il est rappelé que RDC pratique le régime des petits déplacements défini à la Convention Collective des ouvriers du bâtiment avec pour point de départ, en dérogation à cette convention et pour mieux prendre en compte la réalité de l’éloignement de chacun, le domicile du salarié au lieu de son établissement de rattachement.

Ainsi, la distance entre le domicile du salarié et le chantier est mesurée au moyen de Google Maps (site internet de calcul d’itinéraire reconnu) et sur la base de l’itinéraire le plus court.

  • Article 4.1 : Indemnité de repas (Annexe 1)

Les parties sont convenues d’appliquer la même valeur de panier, quelle que soit la région : la valeur 2019 du panier est fixée à 10,80€ à compter du 01/03/2019.

  • Article 4.2 : Zones 1 à 5 (Annexe 1)

Les indemnités trajet et transport, négociées par chaque fédération régionale, sont appliquées en fonction de leur date d’application respective.

Deux exceptions sont toutefois précisées :

  • La valeur journalière de l’indemnité transport de la zone 1 correspond au montant le plus favorable entre l’indemnité négociée par chaque fédération régionale et le tarif A/R de transport en commun (sur la base d’un carnet de tickets ilévia (Hauts-de-France) / STAN (Grand Est) / RATP (Ile-de-France)) ;

  • Les indemnités transport des zones 2 à 5 de la région Ile de France négociées en 2009 restent d’actualité car supérieures au nouveau barème d’Ile de France.

  • Article 4.3 : Zones A et B (Annexe 1)

Les salariés qui se trouvent sur des chantiers situés entre 50km et 70km de leur domicile bénéficient des indemnités de déplacement en zone A et B.

Au 01/03/2019, les dispositions relatives au calcul de ces zones évoluent dans l’ensemble des régions selon le calcul repris en annexe.

Un compagnon pourra, à sa demande, être indemnisé sur le régime de Grand Déplacement plutôt qu’en zone A ou B, sous réserve de respecter la double condition suivante :

  • être affecté sur un chantier situé à plus de 50 km et d’1h30 de son domicile, le temps de trajet étant calculé par référence aux moyens de transport en commun ;

  • ET avoir fourni le justificatif des frais supplémentaires induits par l’hébergement à proximité du lieu de travail (facture d’hôtel ou équivalent, quittance de loyer – les seules attestations d’hébergement ne suffisant pas à justifier des frais supplémentaires).

  • Article 5 : Indemnités forfaitaires de grand Déplacement (IGD) – Personnel affecté chantier

La situation de Grand Déplacement est caractérisée par l’impossibilité pour un salarié, compte tenu de l’éloignement du chantier sur lequel il est affecté et des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence.

Les Indemnités forfaitaires de Grand Déplacement (IGD) sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires d’hébergement induites par cette situation.

Compte tenu de l’évolution de la valeur du panier, les barèmes existants sont revalorisés d’environ + 0,60% (encadrement de chantier) à + 1,30% (ouvrier) à effet du 01/03/2019 (annexes 2 à 7).

Les autres dispositions relatives au Grand Déplacement de l’accord du 28 février 2018 restent inchangées.

Il est rappelé que tout montant excédant les limites d’exonération URSSAF sera soumis à cotisations.

  • Article 6 : Abattement pour frais professionnels du personnel affecté chantier

Pour le personnel affecté chantier non sédentaire, il est rappelé qu’un abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels est appliqué sur les assiettes de cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à ce jour.

  • Article 7 : Tickets Restaurant - ETAM & Cadre, hors personnel affecté chantier

La valeur faciale du ticket restaurant reste inchangée, à 10€.

A compter du 01/03/2019, la participation du salarié passe de 4,57 € à 4,48 € et celle de RDC de 5,43 € à 5,52 €.

  • Article 8 : Remboursement des frais professionnels - ETAM & Cadre, hors personnel affecté chantier

Lorsqu’un salarié doit utiliser son véhicule personnel pour son activité professionnelle, RDC lui verse des allocations forfaitaires pour l’indemniser.

Le remboursement des frais kilométriques est effectué sur la base du barème fiscal d’indemnités kilométriques variant selon le type de véhicule (7 cv maximum) et le kilométrage parcouru.

Les parties conviennent d’appliquer ce barème forfaitaire un mois après la publication de ce dernier, tant pour les voitures, motos et deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3.

  • TITRE 4 : Primes diverses

Les dispositions de l’accord du 28 mars 2017 demeurent inchangées.

  • TITRE 5 : Autres dispositions

Il est convenu d’une dotation supplémentaire d’outillage en 2019 pour les ouvriers occupant un poste de coffreur, coffreur bancheur ou ferrailleur.

Cette dotation exceptionnelle comprendra : 1 marteau + 1 mètre de 8m + 1 pince.

Les autres dispositions relatives à l’outillage de l’accord du 28 mars 2017 restent inchangées.

  • TITRE 6 : Egalité professionnelle

Les parties au présent accord renvoient à l’accord Groupe conclu le 29 janvier 2018 sur l’égalité professionnelle dont le suivi est prévu au second semestre de chaque année.

  • TITRE 7 : Dispositions générales

S’agissant d’un accord relevant des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise, l’ensemble des dispositions pourront être revues lors des prochaines NAO.

Pendant sa durée d’application, il pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires sur demande de l’une d’entre elles. La demande devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception auprès de toutes les autres parties signataires.

En cas de litige persistant entre les parties, celles-ci pourront s’adresser aux juridictions et instances compétentes.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également remis, en un exemplaire, au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Wasquehal, le 12 mars 2019.

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

CGT FO

SUD CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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