Accord d'entreprise "avenant à l'accord TT mise en place astreintes" chez PANDROL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PANDROL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L19005665
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Avenant
Raison sociale : PANDROL
Etablissement : 38967014200030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-16

AVENANT À L’ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2000 SUR LA RÉDUCTION COLLECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société PANDROL S.A.S., dont le siège social est situé Zone Industrielle du Bas Pré à Raismes (59 590), immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 389 670 142, représentée par xxxxxxxxxx, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

La CFDT, représentée par son Délégué Syndical

xxxx

La CFE-CGC, représentée par sa Déléguée Syndicale

xxxxx

La CFTC, représentée par son Délégué Syndical

xxxx

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Afin d’accélérer le démarrage de la production du four en début de semaine, un mode veille a été mis en place sur ce dernier durant le weekend, permettant de maintenir la température du four et réduire le temps de préchauffage.

Outre le gain de productivité engendré, ce dispositif permet de réduire les risques de chocs thermiques au niveau du réfractaire du four 4 et de diminuer la consommation de gaz.

Un tel fonctionnement pourra impliquer, suite à un signalement du gardiennage, une intervention du personnel habilité en astreinte, que le présent avenant a pour but de mettre en œuvre.

Article 1 Définition :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, sans avoir l’obligation de rester au sein de son domicile, le salarié concerné doit néanmoins rester obligatoirement joignable.

Article 2 Salariés concernés :

Sont concernés par l’astreinte les salariés appartenant au service maintenance et travaux neufs, qu’ils soient agent ou technicien, qu’ils soient permanents ou temporaires.

Néanmoins, si des astreintes devaient être mises en place à l’égard de salariés d’un autre service, les représentants du personnel seraient alors informés et consultés sur l’extension du champ d’application du présent avenant.

Article 3 Horaires de Travail et Délai de Prévenance :

Les périodes d’astreintes, à savoir les jours ainsi que les horaires, seront communiqués au(x) salarié(s) concerné(s) par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine.

Ces périodes prendront place en dehors des heures habituelles de travail et pourront être positionnées aussi bien en semaine, le weekend, un jour férié ou durant une période de fermeture de l’usine.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 Temps de travail :

La période d’astreinte durant laquelle le salarié est en mesure d’intervenir, sans être sur son lieu de travail, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et est inclus dans le calcul du repos obligatoire.

En cas d’intervention durant la période d’astreinte, le temps de trajet, aller et retour ainsi que l’intervention en elle-même, sont considérés comme du temps de travail effectif pouvant entrainer le dépassement de la durée du travail de référence et engendrer des heures supplémentaires.

Article 5 Temps de repos :

5.1 Repos quotidien

L’ensemble des salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne relèvent pas des cas de dérogation prévus par le Code du travail à savoir, intervenir en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos intégral de 11 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.

Toutefois, le repos n’a pas à être donné si le salarié concerné a déjà bénéficié de son temps de repos avant l’intervention.

Néanmoins, si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui relèvent des cas de dérogation prévus par le Code du travail énoncés ci-dessus, il peut être dérogé à cette règle du repos quotidien.

Il sera alors attribué au salarié concerné un temps de repos équivalent à celui supprimé du fait de l’intervention.

Ce temps de repos devra être pris directement à la suite de l’intervention.

En cas de dérogation au repos quotidien, l’employeur devra en informer l’inspecteur du travail en indiquant les raisons justifiant la mesure, la date et la durée de la suspension ainsi que le nombre de salariés concernés.

Exemple si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui relèvent des cas de dérogation prévus par le Code du travail :

Un technicien a déjà bénéficié de 5h de repos. Il doit revenir sur site pour intervenir 1h. Il devra prendre encore 6h de repos à l’issue de l’intervention avant de pouvoir reprendre un autre poste de travail.

En dehors de ces cas, le salarié devra à nouveau bénéficier d’un repos de 11h à l’issue de son intervention d’1h.

5.2 Repos hebdomadaire

L’ensemble des salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il faut ainsi considérer que le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives est donné du dimanche 0h au dimanche 24h. Les 11 heures s’y ajoutant devront alors précéder ou suivre cette plage.

Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne relèvent pas des cas de dérogation prévus par le Code du travail, à savoir, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos intégral de 24 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.

Toutefois, le repos n’a pas à être donné si le salarié concerné a déjà bénéficié de son temps de repos avant l’intervention.

Néanmoins, si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui relèvent des cas de dérogation prévus par le Code du travail énoncés ci-dessus, il peut être dérogé à cette règle du repos hebdomadaire.

Il sera alors attribué au salarié concerné un temps de repos équivalent à celui supprimé du fait de l’intervention.

Ce temps de repos devra être pris directement à la suite de l’intervention.

En cas de dérogation au repos hebdomadaire, l’employeur devra en informer l’inspecteur du travail en indiquant les raisons justifiant la mesure, la date et la durée de la suspension ainsi que le nombre de salariés concernés.

Enfin, si l’intervention a lieu le dimanche pour un cas autre qu’une des dérogations légales, l’employeur devra justifier que l’intervention prend place dans un des cas de dérogation à l’interdiction du travail le dimanche suivants : des travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisées de façon urgente. Travaux de dépannage d’appareils et d’installations domestiques à usage quotidien.

Si du fait du repos obligatoire il reste moins d’un demi-poste à couvrir par rapport au temps de travail théorique, son absence lors de son temps de travail normal n’a pas d’impact sur sa rémunération étant donné qu’il a droit à un temps de repos minimal et que son absence est due à cela.

Article 6 Reprise de poste :

Le salarié en astreinte qui a déjà bénéficié de son repos obligatoire pourra reprendre son poste à la fin de son intervention, si les conditions le permettent.

Article 7 Rémunération :

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière qui varie selon le positionnement des astreintes :

Astreintes weekend : 70 euros bruts

Est entendu que l’astreinte week-end débute en fin de poste du vendredi après-midi jusqu’au début du premier poste du lundi.

Astreintes jour férié : 30 euros bruts

Est entendu que l’astreinte jour férié débute en fin de poste du jour ouvré précédant jusqu’au début du premier poste du jour ouvré suivant.

Astreintes fermeture de site : 30 euros bruts

De plus, en cas d’intervention, peu importe sa durée, le salarié concerné bénéficiera au minimum du paiement d’une heure de travail.

Article 8 Mise à disposition d’un téléphone professionnel :

Le salarié d’astreinte disposera d’un téléphone professionnel lui permettant d’être joint sur la plage horaire définie. Il sera utilisé à un usage exclusivement professionnel et ne constituera pas un avantage en nature.


Article 9 Dépôt et publicité :

Conformément à la loi, le dépôt du présent avenant se fera en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, il sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.

Fait à Raismes le 16/05/2019

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

xxxx xxxxxxxxxx

Délégué Syndical CFDT Responsable des Ressources Humaines

xxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com