Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGÉS PAYES" chez INDUSTRIE FRANCE EPROUVETTES - VEYRET TECHNIQUES DECOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDUSTRIE FRANCE EPROUVETTES - VEYRET TECHNIQUES DECOUPE et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001884
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : VEYRET TECHNIQUES DECOUPE
Etablissement : 39008495200022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

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ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société VEYRET TECHNIQUES DÉCOUPE, SA Coopérative, au capital de 19.056,13 euros dont le siège social est situé 68 avenue Berthelot – 26100 ROMANS SUR ISERE, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 390 084 952, représentée par X, en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

CFDT représentée par X, Délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et en application des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont souhaité, par le présent accord collectif faciliter la prise des congés payés dont peuvent bénéficier les salariés dans l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de la société VEYRET TECHNIQUES DÉCOUPE.

Article 2 – Prise des congés payés

2.1 Décision de prise de congés payés et délai de prévenance

La direction a la possibilité, dans la limite de six jours de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, de décider de la prise de jours de congés payés restants à ce jour par un salarié.

La direction a également la possibilité de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés actuellement prévues sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc.

Les salariés concernés seront informés du nombre de jours de congés payés devant être pris et des dates de prise de ces jours de congés payés selon les modalités suivantes : Par courriel.

2.2 Fractionnement des congés payés

La direction peut décider de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Il est convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 3Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant sa demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté liée à l’application du présent Accord.

Article 5 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Le présent accord sera également transmis, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie à l’adresse électronique suivante : observatoire-nego@uimm.com

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à Romans, le 26 Mars 2020,

Pour la société VEYRET TECHNIQUE DÉCOUPE

X, Directeur Général.

Pour la CFDT

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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