Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL KIEHL FRANCE DU 09/02/2023" chez KIEHL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KIEHL FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012071
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : KIEHL FRANCE
Etablissement : 39045415500032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-09

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

KIEHL France

Entre, d’une part,

La société KIEHL, sis au 5 rue de Londres, 67670 MOMMENHEIM,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Co-Gérant

Et, d’autre part,

Les membres du CSE,

Monsieur , agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE

Madame , agissant en qualité de membre élue titulaire du CSE,

Préambule :

La Direction souhaite réviser l’organisation du temps de travail du personnel non-cadre et non itinérant de bureau afin de permettre un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Ainsi, cet avenant prévoit un passage de 39h hebdomadaire à 37h hebdomadaire pour cette population, avec maintien de la rémunération mensuelle base + forfait mensuel d’heure supplémentaire.

Cet accord annule et remplace la Partie 2 de l’accord signé le 12.10.2021, les autres Parties étant inchangées.

PARTIE 2 : Salariés non-cadres et non itinérants : horaire individualisé

L’horaire individualisé est mis en place par la Direction pour les salariés, non cadres, non itinérants, non soumis à un horaire déterminé et qui justifient, eu égard à l’organisation de leur service, d’une certaine liberté d’organisation de leurs horaires de travail.

Toutefois, afin de respecter les horaires d’ouverture de l’entreprise, chaque service organise un roulement entre son personnel afin de garantir le respect desdits horaires d’ouvertures du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 16h00.

Les salariés organisent leur temps de travail dans le cadre de l’horaire individualisé et dans le respect des plages horaires, avec 45 minutes de pause déjeuner minimum.

Par ailleurs, dans l’hypothèse de nécessités de service, des permanences peuvent être mises en place.

Article 1 : Horaire individualisé

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 37 heures sur 4,5 jours, soit 8h15 minutes (hors temps de pause) par jour, sur 4 jours et 4 heures (hors temps de pause) le cinquième jour (hors permanence du vendredi après-midi).

Les deux heures supplémentaires de 35 à 37 heures sont payées et majorées dans le cadre d’un forfait mensuel.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée, à l’initiative du salarié, à 42 heures.

Dans le cadre de l’horaire individualisé, les heures dépassant 37 heures de travail effectif jusqu’à 42 heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, et ne sont donc soumises à aucune majoration.

Au-delà de 42 heures et dans la limite légale de 48 heures, seul l’employeur peut demander la réalisation d’heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 2 : Horaires variables

Les plages d’entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d’un horaire variable.

Dans le cadre des plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ.

Dans les plages fixes de travail, les salariés doivent être présents à leur poste de travail.

Dans l’hypothèse où un salarié désire s’absenter lors des plages fixes de travail, il doit obtenir, préalablement à son absence, l’autorisation de son supérieur hiérarchique.

Article 2.1 : Horaires variables de droit commun

Les plages de travail sont fixées comme suit pour l’ensemble des bénéficiaires :

Du lundi au jeudi :

Plage variable d’entrée : de 7h45 à 8h30

Plage fixe de travail : de 8h30 à 12h00

Pause déjeuner : 45 minutes minimum

Plage fixe de travail : de 13h30 à 17h00

Plage variable de sortie : de 17h00 à 18h30

Le vendredi :

Plage variable d’entrée : de 7h45 à 8h30

Plage fixe de travail : de 8h30 à 12h00

Pause déjeuner : 45 minutes minimum

Plage fixe de travail : de 13h30 à 16h00

Plage variable de sortie : de 16h00 à 18h00

Chaque service organisera le planning de ses équipes pour fixer la demi-journée non travaillée dans la semaine.

Cette demi-journée est fixe par personne de manière définitive. Le planning pourra toutefois être modifié collectivement une fois par an au 1er janvier de chaque année, si la demande est faite par l’un des collaborateurs de l’équipe et que cette demande est validée par le responsable de service, après concertation avec l’ensemble des membres de l’équipe.

En cours d’année, le responsable de service peut être à l’initiative de modification exceptionnelle des plannings pour répondre aux impératifs de fonctionnement de son service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le planning doit tenir compte des horaires d’ouverture de l’entreprise du lundi matin à 8h au vendredi après-midi à 16h00. Si aucun collaborateur n’est volontaire pour travailler le vendredi après-midi, une permanence tournante sera organisée par le responsable de service entre les collaborateurs de l’équipe.

Le collaborateur qui travaille le vendredi après-midi aura une répartition hebdomadaire de son temps de travail différente du fait de l’heure de départ à partir de 16h00 le vendredi. La demi-journée non travaillée sera forcément un autre après-midi de cette même semaine.

La journée du vendredi est effectivement réduite à 7h00, ce qui amène à la répartition hebdomadaire suivante :

  • 3 jours à 8 heures 40

  • 1 jour à 4 heures

  • Vendredi à 7 heures.

Cette répartition horaire est en travail effectif et ne tient pas compte des temps de pause.

Article 2.2 : Horaires spécifiques

Des aménagements sont mis en place afin de répondre à des problématiques spécifiques.

Article 2.2.1 : enfants à déposer à l’école 

Est notamment concernée la plage d’entrée des salariés justifiant de devoir déposer à l’école leur enfant scolarisé de moins de 11 ans à des horaires incompatibles avec la plage d’entrée. La plage d’entrée est donc fixée comme suit : 7h45 à 9h00.

Article 2.2.2 : service magasin 

L’horaire spécifique du magasin s’applique par roulement, à déterminer au sein du service par le responsable hiérarchique, afin de respecter l’horaire officiel d’ouverture du magasin de 7h00 à 18h30 :

Horaires du lundi au vendredi :

Plage variable d’entrée : de 7h00 à 8h30

Plage fixe de travail : de 8h30 à 12h00

Pause déjeuner : 45 minutes minimum

Plage fixe de travail : de 13h30 à 16h00

Plage variable de sortie : de 16h00 à 18h30

En dehors de ces spécificités, les plages d’entrée et de sortie, les plages fixes de travail ainsi que les aménagements particuliers peuvent faire l’objet de modifications après consultation du CSE. Les horaires sont affichés dans les espaces d’affichage obligatoire.

Article 2.3 : Temps de pause

Outre la pause déjeuner, les salariés se voient appliquer une pause forfaitaire non pointée :

  • 10 mn de pause, non pointées, non comptabilisées forfaitairement pour toute journée complète travaillée, décomposé sous la forme de 5 min pour la matinée et 5 min pour l’après-midi travaillé,

  • Le temps de pause n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif,

  • Les pauses cigarettes ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif,

  • Le temps de pause n’est pas payé.

Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement : RCR

Les heures de travail effectif supplémentaires majorées ou non (cf article 1) sont remplacées par un repos équivalent appelé RCR.

L’employeur se réserve le droit de payer lesdites heures supplémentaires au-delà des 42h.

Article 3-1 : plafond du compteur

Le compteur de RCR peut être porté à 45 heures en positif et 8h15 en négatif.

Les heures inscrites dans le compteur de cumul par l’employeur, au titre de la journée de solidarité, n’influent pas les moins 8h15.

Les heures dépassant les limites de la durée hebdomadaire de travail effectif ou du compteur de RCR sont supprimées.

Article 3-2 : modalité de prise des heures RCR

Chaque salarié peut prendre son repos en heures par demi-journée ou par journée entière.

La prise de repos en heures se fait dans le cadre de la souplesse pour venir plus tard ou partir plus tôt, sans formalisme particulier autre que le pointage habituel mais avec l’accord de la hiérarchie.

Lorsque le nombre d’heures au cumul est suffisant, le salarié peut prendre des demi-journées ou des jours complets de repos.

La demande de prise du RCR est alors réalisée selon les mêmes modalités que la prise d’un congé payé.

Le compteur de RCR n’est jamais soldé (hors solde de tout compte).

Toutefois, sur la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, le nombre de jours pouvant être pris est limité à 41h15 (équivalent à 5 jours à 8h15).

Il est interdit d’accoler un RCR avec des congés payés.

Afin d’assurer la gestion des heures créditées au titre du RCR au regard de l’évolution de l’activité, chaque salarié se doit de prendre les heures au crédit du compte de cumul durant les périodes de faible activité.

Dans l’hypothèse où le salarié ne gère pas son compte des heures créditées au titre du RCR préalablement à ces périodes hautes, la Direction se réserve le droit de fixer les horaires de travail, voire la prise de jours complets de repos.

En cas de baisse d’activité l’employeur peut exiger qu’aucune heure supplémentaire ne soit réalisée au-delà de 37h.

PARTIE 5 : Validité, dépôt et publicité de l’avenant

Article 1 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à l’issue des formalités de dépôt.

Article 2 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent avenant est réalisé une fois par an dans le cadre des réunions du CSE, en même temps que le suivi de l’accord sur le temps de travail du 12.10.2021.

Article 3 : Révision de l’avenant

Chaque signataire peut demander la révision du présent avenant.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent avenant continue à produire effet.

Article 4 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 5 : Publicité

Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application de l’article L 2231-1-1 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant est publié après suppression des noms des négociateurs et des signataires.

Fait à Mommenheim, le 9 février 2023

Pour la société, Pour le CSE

Monsieur Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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