Accord d'entreprise "accord collectif portant aménagement du temps de travail" chez MAISON DE RETRAITE DE MARIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE DE MARIGNY et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002522
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE DE MARIGNY
Etablissement : 39063816100013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L'Etablissement EHPAD « , représenté par en sa qualité de Président de l'Association,

D'une part

Le CSE.

  • Représentant du CSE

  • Délégué du CSE

D'autre part

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Article préliminaire. Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux cadres de I'EHPAD « Les Hortensias » de Marigny le Lozon.

Les cadres réalisent régulièrement des heures supplémentaires dans le cadre de leurs missions.

Le CET a un caractère facultatif.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article I.I. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande explicite de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Article 1.2. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi O heure au dimanche 24 heures, conformément à l'article L. 3121-29 du Code du travail.

Article 1.3. Période de référence

La période de référence du dispositif d'aménagement du temps de travail s'étend du 1 er janvier au 31 décembre.

Article 1.4. Contingent d'heures supplémentaires annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à cent quarante heures par salarié cadre qui travaille sur une semaine de 5 jours ou cent douze heures par salarié cadre qui travaille sur une semaine de 4 jours.

Article 1.5. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur

Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires réalisées par le salarié sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Pour les huit premières heures supplémentaires, une heure (Ih) supplémentaire correspond à une heure quinze (1h15) de repos compensateur.

A partir de la neuvième heure, une heure (Th) supplémentaire correspond à une heure trente (1h30) de repos compensateur.

Les heures de repos compensateur de remplacement peuvent se cumuler.

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COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1. Objet du CET

Le CET permet au bénéficiaire d'y reporter selon son choix une partie de ses droits à congés non utilisés et /ou d'y affecter des sommes pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Article 2.2 Ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié-cadre d'épargner un élément de salaire et [ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Tout salarié-cadre ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié-cadre entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié-cadre pour une période de 12 mois. Le salarié-cadre qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié-cadre.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Article 2,3. Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié-cadre peut affecter à son compte :

  • des jours de réduction du temps de travail acquis ;

  • des jours de repos accordés aux salarié-cadres en forfait jours ;

  • des congés annuels ; la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres sources d'alimentation pourront être prévues.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 20 jours par an, tout type de jours confondus (congés annuels, repos compensateurs...). Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salarié-cadres âgés de plus de 50 ans.

Le compte épargne temps est plafonné à hauteur de 60 jours.

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Article 27. Gestion financière du CET

Malakoff Médéric est l'unique organisme référencé au niveau du secteur sanitaire, social et médicosocial en matière de gestion administrative des comptes épargne temps des salarié-cadres.

Le numéro de téléphone est le suivant : 0 800 801 522.

La gestion financière du CET est confiée au Crédit Agricole-Titres.

Article 2.8. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salarié-cadres, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.

Article 2.9. Régime social et fiscal des indemnités

2.9.1. Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié-cadre procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.

2.9.2. Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnité du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 2.10. Fin du congé et cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié-cadre en vigueur à la date de la rupture.

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Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'applique à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes, soit le

1er avril 2021.

Révision et dénonciation des accords

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.

2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article

L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à , le 1er avril 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour l'établissement.

Président de l'Association

Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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