Accord d'entreprise "temps de travail des ouvriers" chez COSEEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSEEC FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003797
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : COSEEC FRANCE
Etablissement : 39071365900022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS

SOCIETE COSEEC France

En date du 26/02/2021

ENTRE :

La Société COSEEC France

Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 17 impasse de la Pierre à Feu – PAE Les Grandes Vignes – 74330 LA BALME DE SILLINGY,

Immatriculée au R.C.S. d’ANNECY sous le n° 390 713 659,

Code APE : 8130Z,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

ET :

Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), élu à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles intervenues le 8 avril 2019, non mandaté,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Il est rappelé que la Société COSEEC France, dans le cadre de son activité de construction et d’entretien des terrains de sport et la vente et la pose d’équipements sportifs, applique actuellement en matière de durée du travail :

  • les dispositions légales,

  • ainsi que les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 dont elle relève et des accords nationaux afférents.

En outre, concernant les temps de déplacement de certaines catégories de salariés (Ouvriers O1 à O6, Employés E1 à E4, Techniciens et Agents de Maîtrise TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres non soumis à une convention individuelle de forfait), la Société COSEEC France applique les dispositions contenues au sein de l’« Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail » conclu le 10 janvier 2020.

A l’égard de certains salariés, notamment certains ouvriers, la Société COSEEC France souhaite aujourd’hui modifier les modalités d’organisation de leur durée du travail afin de mieux correspondre à la réalité, aux pratiques ainsi qu’aux besoins de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’elle entend proposer aux salariés concernés de conclure des conventions de forfait annuel en heures.

Actuellement, la Convention collective nationale des Entreprises du Paysage prévoit la possibilité de recourir à un tel forfait pour les catégories suivantes :

  • Tous les techniciens et Agents de Maîtrise (article 8 du Chapitre IV relative à la durée du travail, des « Dispositions propres aux Techniciens et Agents de Maîtrise ») ;

  • Ainsi que les Ouvriers classés en positions O5 et O6 (article 8 du chapitre IV relative à la durée du travail, des « Dispositions propres aux Ouvriers et Employés »).

Par conséquent, compte tenu des besoins de la Société COSEEC France, il a été fait le constat que la catégorie des Ouvriers, telle que prévue par la Convention collective des entreprises du paysage, pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures était trop restrictive puisqu’elle n’englobait pas les salariés Ouvriers relevant d’une catégorie inférieure à celle des Ouvriers classés O5, alors même qu’ils exercent leurs fonctions de manière autonome.

C’est dans ce contexte que la Société COSEEC France a souhaité étendre à certaines catégories d’Ouvriers le dispositif du forfait annuel en heures par la conclusion du présent accord collectif d’entreprise.

Aussi, la Société COSEEC France a engagé des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (mais non mandaté par une quelconque organisation syndicale).

  1. Le champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord collectif d’entreprise est applicable au sein de la Société COSEEC France, à ce jour composée de son seul siège social actuellement situé 17 impasse de la Pierre à Feu – PAE Les Grandes Vignes – 74330 LA BALME DE SILLINGY.

La Société évolue dans le domaine d’activité économique de la construction, de l’entretien des terrains de sport et la vente et la pose d’équipements sportifs, ainsi que dans celle de la vente, la location, et l’installation de tontes robotisées pour les terrains de sport, les parcs paysagers et toutes autres installations assimilées.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés visés à l’article 1er du Titre I du présent accord collectif d’entreprise, soit les Ouvriers relevant au minimum de la Catégorie O3 de la grille de classification des Ouvriers contenue au sein de la Convention collective nationale des Entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée d’au moins 12 mois.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient à intégrer la Société COSEEC France.

(ii) Les objectifs du présent accord

La Société COSSEC France a pour activité principale la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à la construction, la reconstruction, la régénération et à l’entretien des terrains de sports ainsi que la vente et la pose d’équipements sportifs.

Elle comptabilise un effectif de 25 salariés.

Elle ne dispose pas de délégué syndical.

La Société applique les dispositions contenues au sein de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage (et les accords nationaux y afférents) ainsi qu’un accord collectif d’entreprise relatif aux temps de déplacement en date du 10 janvier 2020.

Sur la totalité de l’effectif, la Société COSEEC France comptabilise 14 Ouvriers dont 12 qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés effectuent leurs missions pour des clients nécessitant majoritairement des interventions de plusieurs jours consécutifs dans des zones éloignées du siège social de la Société lequel est actuellement situé à la BALME DE SILLINGY. Ils sont donc itinérants.

En effet, la plupart des Ouvriers sont Applicateurs et leur mission principale consiste à construire, réparer et entretenir des terrains de sport et/ou des équipements sportifs.

Ils se déplacent donc chez les clients de la Société COSEEC France lesquels sont situés pour la plupart dans le territoire du Grand Est.

En effet, les Ouvriers de la Société COSEEC France exercent leurs missions dans des zones d’intervention étendues telles que dans les départements suivants : la Haute-Savoie, la Savoie, l’Ain, l’Isère, la Côte-d’Or, le Loiret, la PACA, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Centre.

Actuellement, les salariés travaillent à raison de 35 heures de travail effectif par semaine selon l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société.

En outre, conformément à l’accord collectif d’entreprise du 10 janvier 2020 précité, les temps de déplacement des salariés pour se rendre sur les chantiers et en revenir constituent du temps de travail effectif, puisqu’il a été constaté que le passage au dépôt pour les ouvriers avant de se rendre sur les chantiers était nécessaire.

Dès lors, certains mois, les Ouvriers itinérants effectuent un nombre d’heures supplémentaires important.

Par ailleurs, comme l’activité de la Société COSEEC France s’effectue uniquement à l’extérieur, l’organisation du travail des salariés est fonction des conditions météorologiques.

En période hivernale, les Ouvriers travaillent donc moins que pendant le printemps ou l’été ; l’activité de la Société COSEEC France étant soumise à une certaine saisonnalité.

Par conséquent, l’objectif du présent accord collectif d’entreprise consiste à adapter l’organisation du temps de travail des salariés concernés pour être plus conforme aux pratiques et aux besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties à la négociation, constatent et conviennent que la mise en place de conventions de forfait annuel en heures est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société et au temps de travail des salariés concernés.

En effet, les objectifs sont notamment :

  • d’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail de certains ouvriers en fixant globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée ;

  • de répondre au caractère saisonnier de l’activité avec des périodes plus fortes d’activité, donc un recours à davantage d’heures de travail compensées par des périodes où les salariés peuvent prendre des repos,

  • de répondre à la grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps dont bénéficient les salariés concernés,

  • et de répondre aux demandes des salariés de bénéficier d’un salaire lissé sur l’année, calculé à partir d’un horaire moyen annuel.

(iii) Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu la mise en place, pour une catégorie étendue d’Ouvriers, du forfait annuel en heures au sein de la Société COSEEC France, en application de l’article L. 3121-56 et suivants du Code du travail et de l’article L. 3121-64 (I) du même code.

Les modalités de mise en place respectent les dispositions légales d’ordre public relatives à ce type de forfait, tout en état dérogatoires à certaines dispositions contenues au sein de la branche d’activité des Entreprises du Paysage.

Etant rappelé que cette possibilité de dérogation est offerte par le Code du travail prévoyant la possibilité de recourir à la négociation collective d’entreprise concernant certains thèmes tels que celui de la durée du travail.

De plus, le présent accord collectif d’entreprise rappellera certaines règles applicables en matière de temps de travail et de temps de repos.

(iv) Négociation et validation du présent accord

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L. 2232-23-1 I, 2° du Code du travail, le présent accord a été négocié par la Société COSEEC France avec Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qui n’a pas été expressément mandaté par une organisation syndicale.

Par conséquent, le présent accord est valide s’il est signé par Monsieur, élu membre titulaire de la délégation du personnel du CSE lors du deuxième tour des élections professionnelles, qui s’est tenu le 8 avril 2019.

Etant précisé que Monsieur, a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de ces élections.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD / CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Aux termes de l’article L. 3121-56 du Code du travail, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Plus précisément, sont concernés au sein de l’entreprise par le présent accord collectif :

  • les ouvriers de la Catégorie O3 (et ce par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables) telle que définie par la grille de classification des ouvriers contenue au sein de la Convention collective nationale des entreprises du paysage applicable à l’entreprise.

En effet les parties constatent que ces salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

  • ils sont itinérants,

  • et se déplacent quotidiennement à l’extérieur de la Société COSEEC France pour effectuer leurs missions chez les clients, et ce, souvent pendant plusieurs jours pour le même client voire durant plusieurs semaines consécutives.

Dans ce cadre, et notamment concernant les missions impliquant des grands déplacements empêchant les salariés de regagner chaque soir leurs domiciles, les heures de début et de fin du travail peuvent être déterminées par les salariés, de façon concertée avec les autres membres de leur équipe intervenant chez le même client, sans intervention, contrôle ou directives de leur employeur.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées et souples en matière d’organisation de leur temps de travail pour répondre à leur autonomie ainsi qu’au caractère saisonnier de leurs fonctions.

Le présent accord collectif s’appliquera aux salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée d’une durée d’au moins 12 mois, à l’exclusion des apprentis, des salariés saisonniers et des intérimaires.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Temps de travail effectif :

Le temps de travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif notamment le temps de formation professionnelle ….

Temps de trajet / déplacement :

Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre deux sites de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.

Ces principes étant rappelés, la Société COSEEC France a conclu un accord collectif d’entreprise le 10 janvier 2020 relatif aux temps de déplacements professionnels conformément aux dispositions de la Convention collective des entreprises du paysage concernant les salariés ouvriers, employés, TAM et certains cadres.

Il est rappelé que selon les termes de cet accord collectif, les temps nécessaires aux déplacements, notamment celui allant du dépôt de l’entreprise au chantier, des salariés ci-dessous listés sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Ouvriers O1 à O6 ;

  • Employés E1 à E4 ;

  • Techniciens et Agents de Maîtrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif, ou annuelle fixée à 1600 heures de travail effectif (hors journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail.

De plus les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

TITRE II : LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ARTICLE 1 – CONSTATS

Les parties ont décidé de prévoir la possibilité de conclure des forfaits annuels en heures au sein de la Société COSEEC France pour les Salariés relevant au minimum de la Catégorie O3 de la grille de classification des Ouvriers contenue au sein de la Convention collective nationale des Entreprises du Paysages, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3121-56 et suivants du Code du travail.

Compte tenu du fait que :

  • L’activité de la Société COSEEC France sur les chantiers est liée aux conditions climatiques puisqu’elle se passe exclusivement à l’extérieur,

  • La charge de travail des salariés qui y sont affectés est variable et non prévisible puisqu’elle dépend des carnets de commandes,

  • Le temps de travail de ces mêmes salariés pendant la période d’hiver (janvier à mars) est réduit et est au contraire augmenté pendant le reste de l’année (d’avril à décembre),

  • Ce personnel est itinérant puisqu’il effectue des déplacements fréquents sur des chantiers différents,

  • Fréquemment, ces déplacements sont éloignés et les salariés concernés ne rejoignent pas toujours leurs domiciles chaque soir mais uniquement à la fin de leurs missions chez le client,

  • Ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps tout en étant soumis à certaines contraintes en termes de créneaux horaires en raison des délais de la réalisation des travaux,

  • Ces salariés ont demandé à ce que leur rémunération soit lissée toute l’année, ainsi qu’une certaine souplesse quant à l’organisation de leur emploi du temps

La possibilité de conclure des forfaits annuels en heures pour ces Ouvriers relevant au minimum de la catégorie O3 est décidée par les parties signataires du présent accord collectif.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er octobre au 30 septembre.

ARTICLE 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1.922 heures par an (incluant la journée de solidarité de 7 heures).

Ce nombre d’heures est calculé sur la base suivante : une durée moyenne mensuelle de travail effectif de 182 heures (42h x 52 semaines/12mois) ou 42 heures hebdomadaires de travail effectif (représentant 315 heures supplémentaires /45 semaines travaillées = 7 heures supplémentaires de travail par semaine).

Ces 315 heures supplémentaires (arrondies) s’ajoutent à la durée légale annuelle de travail de 1600 heures (ou 35 heures de travail hebdomadaires), à laquelle s’additionnent 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • la durée maximale quotidienne de travail portée à 12 heures (par dérogation conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail) ;

  • la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;

  • la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures sur 12 semaines (par dérogation, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail)

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Par ailleurs, il est rappelé que pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, les heures supplémentaires comprises dans ce forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu au sein de la Convention collective nationale des Entreprises du Paysage conformément aux dispositions de l’article D. 3121-24 du Code du travail.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, et aux absences maladies est déduit du nombre annuel d’heures à travailler sur la base de 8 heures et 24 minutes (8,40 heures) par journée d’absence.

En cas d’embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait en heures définira, pour la période en cours, le nombre d’heures restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte de l’absence d’un droit plein à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Puisque le salaire des salariés travaillant selon un forfait annuel en heures est lissé, la rémunération à verser au salarié au titre de la première année sera, le cas échéant, ajustée pour tenir compte du moindre nombre ou de l’absence, prévisibles, d’heures supplémentaires. Il sera procédé de même pour la seconde d’année en cas d’augmentation induite de ces dernières.

Une régularisation pourra être effectuée en fin d’exercice dans les mêmes conditions que ci-dessous.

En outre, en cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence (l’année civile entière), le forfait annuel en heures du salarié sera alors calculé en fonction du nombre d’heures réellement travaillé par lui au titre de la période comprise entre le premier jour de la période annuelle de référence ou de sa date d’embauche et sa date de départ.

Le cas échéant, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées.

En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le Salarié.

A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la Société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.

Par ailleurs, les absences justifiées sont déduites heure par heure du forfait. Il en va de même lorsqu’elles correspondent à une journée complète, sauf s’il est impossible d’évaluer leur nombre. Elles sont alors décomptées sur une base forfaitaire correspondant à l’horaire moyen journalier de la semaine en cours ou, à défaut, celui de la dernière période hebdomadaire travaillée.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré et au versement, s’il y a lieu, de l’indemnisation qui leur est applicable.

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES ET SUIVI DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL

La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié concerné et l’employeur formalisant leur accord.

Cette convention précisera :

  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en heures,

  • la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord,

  • le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé à l’article 3 du présent titre,

  • la rémunération qui sera lissée sur l’année et qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l’entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.

Par ailleurs, le salarié recevra son décompte quotidien de ses heures de travail sur le relevé (sous forme de tableau Excel) mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce décompte est issu du logiciel de gestion des heures.

Puis, ce relevé d’heures devra être adressé à la Responsable du personnel chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

TITRE III : LES DUGREES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF DES OUVRIERS TRAVAILLANT SELON UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ARTICLE 1 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3121-19 du Code du travail, pour des motifs liés à l’organisation du travail, il a été convenu de porter la durée quotidienne de travail maximale effectif par salarié à 12 heures.

De même, les parties conviennent de porter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail à 46 heures sur 12 semaines, conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-23 du Code du travail.

En outre, selon les dispositions contenues au sein de l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

ARTICLE 2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD / VALIDITE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par la Société COSEEC France avec Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2021 et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 3 - SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé entièrement ou partiellement par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public par l’Administration et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable sur le site de Légifrance.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue ci-dessus.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY.

Enfin, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Branche à l’adresse email suivante : cppnipaysage@unep-fr.org

Fait à La Balme de Sillingy, le

Rédigé en 4 exemplaires originaux.

Monsieur Monsieur

Membre titulaire de la délégation Directeur Général

du personnel au CSE SAS COSEEC France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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