Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord d'entreprise du 07/05/2020 relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE COLLET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COLLET et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013741
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COLLET
Etablissement : 39117911600044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-28

AVENANT 2 - A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société COLLET, société à actions simplifiée, dont le siège social est situé Zac de la Blavetière à PORNIC (44210) ; Immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro B 391 179 116 ; Numéro SIRET : 391 179 116 00044 ; Code APE : 1085Z ; et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF sous le numéro : 527000000200569087 ;

Représentée par xxx ,ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en sa qualité de Directeur de site.

Dénommée ci-après « la société »

D'UNE PART

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise :

Représentée par son Délégué Syndical,

Monsieur xxx, assisté de Monsieur xxx, membre titulaire au Comité Social et Economique de la société

Dénommée ci-après « l’organisation syndicale représentative »,

D'AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été négocié et signé le 07 mai 2020.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022, les partenaires sociaux de la société COLLET ont trouvé judicieux d’apporter des évolutions à l’organisation du travail de l’entreprise afin que celle-ci réponde aux nouvelles contraintes de production.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le champ d’application du présent accord est inchangé par rapport à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, du 7 mai 2020.

Ainsi, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise appartenant aux catégories Ouvrier(e), Employé(e), Technicien(ne), et Agent de maîtrise, cadres, et ce, y compris les salariés en CDD.

Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail. Les intérimaires sont également exclus du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL - CHEF DE LIGNE

Par dérogation aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, du 07 mai 2020, la durée hebdomadaire contractuelle des Chefs de ligne est de 37,5 heures, soit 162,5 heures par mois. La modulation de leur temps de travail s’effectue sur une base annualisée de 1722 heures.

Toutes les autres dispositions liées à la modulation du temps de travail (période de référence, seuil de déclenchement des heures supplémentaires payés immédiatement, etc.) continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – CUISEURS

Par dérogations aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, du 07 mai 2020, la durée hebdomadaire contractuelle des cuiseurs sera de 37,5 heures, soit 162,5 heures par mois à compter du 1er avril 2022.

La modulation de leur temps de travail s’effectue sur une base annualisée de 1722 heures.

Toutes les autres dispositions liées à la modulation du temps de travail (période de référence, seuil de déclenchement des heures supplémentaires payés immédiatement, etc.) continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions.

Cette disposition ne s’applique pas aux cuiseurs à temps partiel.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE « PANIERS DE JOUR » POUR LES SALARIES EN TRAVAIL POSTÉ

La Direction, soucieuse du bienêtre de ses salariés, a décidé d’instaurer pour tous les salariés en travail posté un panier de jour, à compter du 1er avril 2022.

Cette indemnité de panier de jour de 4 € nets/jour travaillés, sera instituée, pour tous les salariés postés travaillant en équipe quel que soit leur contrat (CDD, CDI, intérim) à la condition d’avoir 3 mois d’ancienneté continus (la date d’anniversaire sera retenue) dans l’entreprise. Le panier de jour se déclenchera au bout de 4 heures de présence journalière effective.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés postés bénéficiant déjà d’un panier de nuit.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME FORFAITAIRE – EQUIPE EXPEDITION

Les parties se mettent d’accord pour instituer une prime forfaitaire de 5,60 euros bruts qui sera due aux salariés appartenant au service expédition, pour chaque samedi travaillé, dès lors que la durée effective du travail est inférieure à 3 heures.

ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée - comme l’accord auquel il se réfère. L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

ARTICLE 7 – REVISION, MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE PAYS DE LOIRE conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »).

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 7 mai 2020, et de ses éventuels avenants, restent inchangées.

Fait à PORNIC

Le 28 mars 2022

En 4 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour la CFDT, Pour l’entreprise,

Monsieur Xxx
Monsieur xxx Directeur de site
Délégué syndical

Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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