Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022" chez SOCIETE COLLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COLLET et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013899
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COLLET
Etablissement : 39117911600044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2022

ENTRE :

La société COLLET, société à actions simplifiée, dont le siège social est situé Zac de la Blavetière à PORNIC (44210) ; Immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro B 391 179 116 ; Numéro SIRET : 391 179 116 00044 ; Code APE : 1085Z ; et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF sous le numéro : 527000000200569087 ;

Représentée par ………………………………….., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en sa qualité de Directeur de site.

Dénommée ci-après « la société »

D'UNE PART

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise :

Représentée par son Délégué Syndical,

  • ………………………………………, CFDT ; assisté de………………………………………, membre titulaire au Comité Social et Économique de la société,

Dénommée ci-après « l’organisation syndicale représentative »,

D'AUTRE PART

Il a été convenu du présent accord :

PRÉ֤AMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.

L’entreprise et l’organisation syndicale ont ouvert des négociations sur les salaires effectifs, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise, selon le calendrier suivant :

  • 03 février 2022 : Fixation du calendrier des réunions

  • 24 février 2022 : Propositions de l’organisation syndicale et engagements de la Direction,

  • 03 mars 2022 : Suite des propositions de l’organisation syndicale et des engagements de la Direction

  • 28 mars 2022 : Positionnement final et signature de l’accord le 31 mars 2022.

L’entreprise a remis à l’organisation syndicale représentative l’ensemble des éléments d’informations nécessaires à cette négociation lors de la réunion d’ouverture du 03 février 2022.

Il a été évoqué divers thèmes au cours des réunions, tels que les salaires effectifs, la durée du travail, la complémentaire santé, le partage de la valeur ajoutée, la mise en place d’un plan de mobilité.

Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord ou feront l’objet d’un accord distinct.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique de participation, signé le 27 mars 2020. Les parties se mettent d’accord pour dire qu’aucune modification n’est à prévoir sur ce sujet.

Concernant la complémentaire santé, les parties conviennent d’analyser plus en détail ce sujet en collaboration avec le CSE de l’entreprise COLLET.

Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord a été signé le 28 février 2019 pour une durée de 3 ans. Il n’est donc plus en vigueur depuis le 28 février 2022. Les parties conviennent de négocier, dans le même temps que l’accord de NAO 2022, un nouvel accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (accord distinct du présent accord).

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - REMUNERATION

Les partenaires sociaux prennent acte :

  • de l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021, de 2.2%

  • de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2022, de 0.9%.

Il est convenu, entre les parties, d’accorder une augmentation collective de 5.7% à l’ensemble des Chefs de ligne (assemblage, préparation, nettoyage, emballage) afin que leur taux horaire de base soit de 12 euros de l’heure.

En outre, les augmentations suivantes ont été actées.

Ces dispositions ne remettent pas en cause les possibles revalorisations individuelles.

En outre, les parties se mettent d’accord pour instituer une prime forfaitaire de 5,60 euros bruts qui sera due aux salariés appartenant au service expédition, pour chaque samedi travaillé, dès lors que la durée effective du travail est inférieure à 3 heures. Cette disposition sera intégrée dans un avenant à l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail, afin d’entériner cette mesure dans le temps et d’encadre ses modalités.

Les parties conviennent de la mise en place de paniers de jour : dès le mois d’avril 2022, une indemnité de panier de jour de 4 € nets/jour travaillés, sera instituée, pour tous les salariés postés travaillant en équipe et ayant 3 mois d’ancienneté, quel que soit leur contrat (CDD, CDI, intérim). Les modalités exactes de cette prime de panier de jour seront négociées dans l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail (accord distinct).

ARTICLE 2 – MODIFIATION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (AOTT)

Les parties se sont mises d’accord pour faire évoluer la durée du travail des Chefs de lignes et des Cuiseurs. Pour entériner les évolutions concernant la durée du travail, les parties conviennent de négocier un avenant à l’accord AOTT du 07 mai 2020, distinct du présent accord.

ARTICLE 3 – PLAN DE MOBILITÉ

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur la mobilité et mené des réflexions sur des mesures visant à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés de l’entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et encourager les transports vertueux.

Les parties ont convenu d’intégrer, sur ce sujet des dispositions à l’accord « Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail ». Cet accord sera négocié concomitamment aux présentes NAO.

ARTICLE 4- QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties conviennent de nouvelles mesures venant garantir une bonne qualité de vie au travail (réservations de places en crèches, amélioration des locaux, droit à la déconnexion, etc.). Les mesures retenues et leurs modalités seront intégrées à l’accord « Egalité professionnelle entre les Hommes et Femmes et la Qualité de vie au travail ».

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera pour une durée d’un an. Ceci implique que la validité de l’accord n’est pas calquée sur l’année civile.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le CSE de la société COLLET sera informé de la négociation de cet accord.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

A l'initiative de l'une des parties, l’accord pourra également faire l'objet d'une révision partielle. A cette occasion un avenant à cet accord devra être signé.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE PAYS DE LOIRE conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PORNIC

Le 31 mars 2022

En 4 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Pour la CFDT, Pour l’entreprise,

Délégué syndical Directeur de site

Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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