Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SDB KERNIC - DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDB KERNIC - DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002503
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC
Etablissement : 39125082600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Accord d’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CASINO DE PLOUESCAT


Entre les soussignés :

La société : SAS Développement de la Baie de Kernic Dont le code NAF est 9200 Z

Dont le siège est sis à : 100 rue de Brest 29430 Plouescat.

Représentée par : …………………………., Directeur Général Délégué et Responsable

et d'autre part : l’ensemble du Personnel représenté par :

………………………. élu titulaire collège cadres, de la DUP élargie au CHSCT, …………………….., élu titulaire collège employés, de la DUP élargie au CHSCT, …………………….., élu titulaire collège employés, de la DUP élargie au CHSCT, lors des élections du 22 Novembre et 06 décembre 2016.

Préambule

La S.A.S. Développement de la Baie de Kernic qui offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent,) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents.

Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre entreprise, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client.

Ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos clients – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif.

La S.A.S. Développement de la Baie de Kernic tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.

Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis de nos collaborateurs et de nos clients.

De même que des modes de négociation collective dynamiques et fluides.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SAS Développement de la Baie de Kernic, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 18h00 par jour.

Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des intensifications d’activité avec des clients touristes, vacanciers.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une annualisation de l’organisation de la durée du travail, décompte annuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la S.A.S. Développement de la Baie de Kernic.

C’est dans ces conditions et dans cet objectif que le présent accord a été négocié.

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord portant aménagement du temps de travail dans l’entreprise, en date du 29 Juin 1999 et de son avenant en date du 05 décembre 2013.

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique, à l’ensemble du Personnel de la S.A.S. Développement de la Baie de Kernic.

Article II- Durée du travail dans l’entreprise

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée annuelle.

Ainsi, la durée du travail s’apprécie de manière annuelle, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

II-1) Travail à temps plein

La durée de travail est, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures par an.

Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence.

II-2) Période de référence

La période de référence pour le calcul (se faisant à la semaine) de la durée du travail précitée est fixée du 1er Lundi suivant le dernier Dimanche du mois d’Octobre N jusqu’au dernier Dimanche du Mois d’Octobre N+1.

Le temps de travail quotidien est fixé comme suit :

- 7 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

- la durée minimale de travail ne pourra être inférieur à 4 heures par jour.

Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile, consécutifs ou non.

La S.A.S. Développement de la Baie de Kernic, s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an.

Il est précisé que ce repos sera d’une durée minimale de 36 heures entre 2 séances de travail.

Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an.

Le repos hebdomadaire n’est pas fixe, il est pris par roulement.

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir à vaquer librement à ses occupations.

Pour l’application du présent accord, le temps de présence du Personnel des Jeux est assimilé à du temps de travail effectif, relèves comprises, notamment pour le Personnel des Jeux. (Machines à sous & Jeux traditionnels)

Les parties reconnaissent en effet que, même à l’occasion des pauses, le personnel des jeux pourra être appelé à tout moment pour les nécessités du bon fonctionnement des jeux et le respect de la Réglementation des Jeux.

Il est convenu entre les parties que les jours de repos compensateurs entrant dans le champ de compensation du travail de nuit seront décomptés comme étant du travail effectif, ce qui ne serait être le cas des récupérations de jours fériés déjà provisionnées sur le bulletin de salaire.

Il est entendu que le compteur d’heures supplémentaires sera remis à zéro au début de chaque période de référence.

II-3) Travail à temps partiel aménagé

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement annuel de la durée du travail (L3123-1 et suivants du Code du Travail).

Le temps partiel aménagé sur l'année a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.

La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit du 1er Lundi suivant le dernier Dimanche du mois d’Octobre N jusqu’au dernier Dimanche du Mois d’Octobre N+1.

La répartition des horaires hebdomadaire sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service si cumul d’emplois multiples.

La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinées ou à un surcroît exceptionnel d’activité ; le délai de prévenance sera allongé à 14 jours pour les salariés disposant d’un planning lié à une seconde activité. « Dans ce cas, le planning de la seconde activité devra être fourni par l’employé à l’entreprise pour ne pas nuire à cette dernière ».

Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur l'année, indiquera la durée contractuelle annuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.

Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles.

Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 1607 heures au cours de l'année.

Ainsi, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée. Soit exemple pour un contrat à 24 heures, la durée du travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 32 heures.

Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l'année est lissée suivant la durée contractuelle convenue.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

Voir exemple en annexe 1.

Article III - Programmation indicative

Dans le cadre de l’annualisation du décompte de la durée du travail, il sera réalisé une compensation arithmétique des heures effectuées sur la période de référence.

Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à zéro, de sorte que les collaboratrices et collaborateurs de la société pourront bénéficier de semaines, journées ou demi-journées complètes d’inactivité.

L'employeur soumettra pour avis au Comité d'Entreprise :  

- le programme indicatif trimestriel de la répartition des horaires pour anticiper et régulariser les compteurs d’heures.

- et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition annuelle du temps de travail.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).

 

En outre, cette programmation n’étant qu’indicative, chaque chef de service transmettra, au plus tard deux semaines à l’avance, le planning de chaque membre de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Article IV : Amplitude

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.

Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à 4 heures.

Dans cette limite de 44 heures en valeur absolue, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales (non majorées) si elles sont compensées au cours de la période annuelle.

Article V : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :

  • en cas d’urgence,

  • pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment : MCD, technicien, caissier, agent d’accueil / contrôleur aux entrées, croupier, chef de tables.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.

En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.

Dans ce cas de figure, le salarié venant sur son jour de repos remplacer son collègue absent, se verra indemnisé par une indemnité forfaitaire compensatrice de remplacement d’un montant brut de 40 euros ; ses heures de remplacement rentreront dans le compteur d’heures sans dépasser la limite haute de 44 heures.

Article VI : Temps de pause et de restauration

Les temps de pause et de restauration ne sont pas du temps de travail effectif pour le service Administratif (Comptabilité, Ressources Humaines, Économat) et Marketing / Communication ; ces services pouvant vaquer à leurs occupations pendant ces pauses. (Manger à l’extérieur…)

Toutefois, les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes continue ou non.

TITRE II – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article VII : Heures supplémentaires - Contingent

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur, accomplies au-delà de la durée de travail effectif de 1607 heures par an.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures maximum.

Barème de rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans la limite de 220 heures constatées en fin de période annuelle, donneront lieu aux compensations suivantes :

  • Les heures comprises entre 1608 et 1651 heures par an, seront rémunérées au taux de 110%,

  • Les heures comprises entre 1652 et 1695 heures par an, seront rémunérées au taux de 120%,

  • Les heures comprises entre 1696 et 1739 heures par an, seront rémunérées au taux de 130%,

  • Les heures comprises entre 1740 et 1783 heures par an, seront rémunérées au taux de 140%,

  • Les heures comprises entre 1784 et 1827 heures par an, seront rémunérées au taux de 150%,

La rémunération des heures complémentaires pour les temps partiels annualisés sera de 125%.

Voir exemple en annexe 1.

Article VIII : Comptabilisation des horaires

 

Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.

 

Les Responsables de services ainsi que le service des Ressources Humaines ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et de la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

 

Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis mensuellement par le service de paie, avec le bulletin de salaire.

Il est donc précisé qu’une Fiche récapitulative individuelle avec émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service des Ressources Humaines.

Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.

Article IX : Imputation des périodes de suspension sur le décompte annuel de durée du travail

 

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

 

- Dans tous les cas d’absence (maladie, CP, congés exceptionnels ou conventionnels…), en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par jour d’absence, l’horaire quotidien de 7 heures/ jour, à concurrence de 35 heures hebdomadaires.

 

Article X : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

Ainsi, un salarié ayant travaillé 10 mois dans l’année doit avoir réalisé 1339 heures (1607 / 12 x10). Ou, si départ en cours de mois, le calcul s’effectuera à la semaine travaillée depuis le début de la période de référence ou de son entrée dans l’entreprise.

En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures non effectuées et donc indument rémunérées avant la fin du contrat, pourront être compensées et ce dans la limite haute de 44 heures par semaine pour régularisation.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.

Voir exemple en annexe 3.

Article XI : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période

Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En cas de maladie, le complément employeur (après un an d’ancienneté) se calcule sur la base du salaire lissé, même en période basse.

Article XII : Entretien des tenues

Pour les salariés dont le port d’une tenue de travail considérée comme équipement individuelle de sécurité est obligatoire, comme c’est le cas pour le service « cuisine », « technique » lors des Mix Machines à sous (pantalon de sécurité) la société prendra à sa charge les frais d’entretien desdits vêtements, dans les conditions suivantes :

  • Déposés les tenues dans le bac à linge du service « entretien » de l’entreprise. Ces dernières seront lavées par leurs soins.

Article XII : Journée Anniversaire

Dès le 1er novembre 2019, tous les salariés présents au 01 Novembre de chaque année ET présents dans l’entreprise depuis 1 an révolu à cette date, se verront offrir 1 journée « Récupération anniversaire » lorsque leur âge atteindra « 0 et 5 » à partir du lendemain du jour de leur anniversaire et présents dans l’entreprise le mois de son acquisition.

Exemple 1 : Entre le 1er Novembre 2019 et le 31 octobre 2020 (et ce pour l’année 2020) : si vous fêtez, par exemple, vos 20 ;25 ;30 ;35 ans (et tous les âges terminant par 0 et 5) ... Vous AUREZ 1 journée « Récupération anniversaire » offerte par la Direction.

Exemple 2 : Entre le 1er Novembre 2019 et le 31 octobre 2020 (et ce pour l’année 2020) : Si vous fêtez, par exemple, vos 26 ;37 ; 49 ; 51 ans (et tous les âges ne terminant pas par 0 et 5) … Vous N’AUREZ PAS de journée « Récupération anniversaire » offerte par la Direction.

Important : Les salariés nés le 29 février seront conventionnellement considérés être nés le 28 février, afin de bénéficier de la « Récupération anniversaire » offerte par la Direction.

Cette journée dite de « Récupération Anniversaire » sera :

  • Soit prise, pendant la période de référence (du 1er Novembre au 31 octobre) selon les besoins de l’activité de l’entreprise et en accord avec le chef de service et le Directeur Responsable. Elle sera dans ce cas inscrite sur le planning du salarié concerné, au même titre que la « Récupération Nuit » et comptabilisée pour 7 heures de travail.

  • Soit payée, le mois de l’anniversaire du salarié concerné cette année-là : Pour ce faire, une demande écrite de ce dernier (par courrier ou courriel) sera à envoyer à la Direction. Dans ce cas, elle n’apparaitra pas sur le planning du salarié concerné.

Le calcul servant au paiement de cette journée dite de « Récupération Anniversaire » se fera selon : le taux horaire brut du salarié X la moyenne du nombre d’heures journalier, soit 7 heures. (Taux horaire brut x 7).

Il est donc entendu, qu’une fois payée, elle ne pourra plus être prise en récupération.

Si au 31 octobre de l’année de référence, le salarié n’aura pas pu prendre sa journée « Récupération anniversaire », à cause des besoins de l’activité de l’entreprise, celle-ci pourra lui être payée selon le même calcul, ou reportée sur l’année suivante en accord avec la Direction.

  1. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu, à compter de sa date d’application, pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 28 octobre 2019. (1er lundi du dernier Dimanche d’Octobre.)

La période de référence changeant avec ce nouvel accord, Pour arrêter les compteurs des heures supplémentaires réalisées sur l’année en cours, la période de référence de cette année sera donc raccourcie du 31 décembre 2018 au dernier Dimanche du mois d’Octobre soit le 27 octobre 2019 soit une durée de travail effective de (1607/12x10) 1339 heures.

Les heures au-delà de cette durée seront donc comptabilisées et rémunérées selon le précédent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 6 mois.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, une négociation pourra être engagée dans les 3 mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.

La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

  1. Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

3. Modalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Plouescat, le Jeudi 14 novembre 2019

Pour la Développement de la Baie de Kernic

Monsieur …………………….. Directeur Général et Responsable

Pour Les représentants du Personnel

……. …………………élu titulaire collège cadres, de la DUP élargie au CHSCT, ………………………, élu titulaire collège employés, de la DUP élargie au CHSCT, ……………………….., élu titulaire collège employés, de la DUP élargie au CHSCT

ANNEXE 1

Exemples de la rémunération des heures supplémentaires des salariés à temps plein.

- Un salarié totalise 42 heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit 1649 heures de travail effectif, il lui sera donc payé : 42 heures à 110%

- Un salarié totalise 99 heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit 1706 heures de travail effectif, il lui sera donc payé : 43 heures à 110% puis 43 heures à 120%, puis 13 heures à 130%

- Un salarié totalise 205 heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit 1812 heures de travail effectif, il lui sera donc payé : 43 heures à 110% puis 43 heures à 120%, puis 43 heures à 130%, puis 43 heures à 140%, puis 33 heures à 150%

Exemple de la rémunération des heures complémentaires des salariés à temps partiel.

-Un salarié disposant d’un contrat de 24 heures hebdomadaires, ayant cumulé 1205 heures à la fin de l’année de référence au lieu des 1104 heures de travail effectif à son contrat initial, se verra rémunéré ses heures complémentaires soit 101 heures à 125%.

ANNEXE 2

Durée du travail effectif pour un temps plein d’une année civile.

La durée de travail annuelle est fixée à 1607 heures soit :

52 semaines par an- 5 semaines de congés payés = 47 semaines x (5x 7heures) = 1645 heures

1645 - (3 fériés + jour de la pentecôte) = 1617 heures arrondi à 1607 heures.

Ou 46 semaines * 35 = 1610 heures arrondi à 1607.

Durée du travail effectif pour un temps partiel d’une année civile.

La durée de travail pour un salarié à temps partiel (24 Heures) annuelle est fixée à 1104 heures soit :

52 semaines par an- 5 semaines de congés payés = 47 semaines x (24) = 1128 heures

1128 - (3 fériés + jour de la pentecôte « 4 jours x 6 heures de travail ») = 1104 heures.

Durée du travail pour un temps plein ou un temps partiel d’une année civile.

S’il y a absence pour maladie (donc justifiée avec un arrêt de travail) pendant la période de référence, il conviendra de recalculer la durée effective annuelle du travail du salarié concerné.

Par exemple :

Un salarié à temps plein à 2 semaines d’arrêt maladie dans la période de référence soit 70 heures. Sa nouvelle durée annuelle de travail effective sera donc de 1537 heures soit (1607-70). Toutes heures réalisées en sus de ce seuil seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il en va de même pour un temps partiel.

ANNEXE 3

Embauche et départ en cours d’année de référence.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

Prorata temporis = Heures de référence temps plein / 12 x par nombre de mois de présence soit : 1607/12x (nombre de mois de présence).

Exemple pour une embauche en cours d’année de référence

Un salarié embauché le 1er Mars donc ayant travaillé 08 mois dans l’année au 31 Octobre doit avoir réalisé 1071 heures

(1607 / 12 x 08). Il a réellement effectué 1100 heures.

Les heures au-delà de 1071 heures soit : 29 heures supplémentaires seront donc à 110% selon le barème de rémunération des heures supplémentaires.

Exemple pour un départ en cours d’année de référence

Un salarié demande une démission le 28 février, avec deux mois de préavis pour le 30 Avril, il devrait alors avoir effectué s’il n’a eu aucune absence 803.50 heures de travail effectif au 30 avril, soit (1607 / 12 x 6) = 803.50 heures

Au 28 février, il a réellement effectué 400 heures au lieu des 535 heures (1607/12x4) = 535 soit 135 heures de moins que la moyenne de référence.

Ce qui veut dire, que les heures non effectuées et indument rémunérées pourront être compensées par le salarié avant son départ durant sa période de préavis pour régularisation dans la limite de 44 heures maximum par semaine.

Exemple pour un départ en cours d’année de référence

Un salarié demande une démission le 31 Mai, avec deux mois de préavis pour le 31 Juillet, il devrait alors avoir effectué 1205 heures de travail effectif s’il n’a eu aucune absence au 31 juillet. (1607 / 12 x 9) = 1205.

Au 31 Mai, il a réellement effectué 1000 heures au lieu de (1607/12x7) = 937.5 heures de travail effectif. L’entreprise lui doit donc 62.5 heures réalisées au-dessus de la moyenne de référence au 31 Mai.

Dans ce cas, l’entreprise peut lui faire récupérer ses heures effectuées au-dessus de la moyenne des heures de référence temps plein pendant les deux mois de son préavis pour qu’il arrive à 1205 heures.

Les possibles heures restantes en excédant de cette base de 1205 heures lui seront rémunérées selon le barème de rémunération des heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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