Accord d'entreprise "Accord substitution Amenagement du temps de travail" chez SDB KERNIC - DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDB KERNIC - DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007721
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC
Etablissement : 39125082600016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord de substitution sur l’Aménagement du Temps de Travail du 14 Novembre 2019

CASINO DE PLOUESCAT


Entre les soussignés :

La société SAS Développement de la Baie de Kernic, dont le siège social est situé au 100 Rue de Brest 29430 Plouescat et dont le code NAF est 9200 Z, représentée par XXX, Directrice Responsable Déléguée dénommée ci-après « la société ».

D’une Part

Et

XXXXX, Délégué Syndical CFDT

D’autre Part

Préambule

La S.A.S. Développement de la Baie de Kernic qui offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent, …) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents.

Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre entreprise, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client.

Ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui sans être en contact direct avec nos clients – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif.

La S.A.S. Développement de la Baie de Kernic tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.

Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis de nos collaborateurs et de nos clients.

De même que des modes de négociation collective dynamiques et fluides.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SAS Développement de la Baie de Kernic, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 18h00 par jour.

Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des intensifications d’activité avec des clients touristes, vacanciers.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une modulation de l’organisation de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la S.A.S. Développement de la Baie de Kernic.

Les parties rappellent également, qu’un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail a été conclu le 14 Novembre 2019. Celui-ci a été dénoncé conformément aux formalités légales en date du 16 Novembre 2022, dépôt à la DREETS ayant été enregistré le 17 Novembre 2022.

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les représentants du personnel de l’entreprise dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

A l’issue de la réunion de négociation ayant eu lieu le 7 Décembre 2022, les parties ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution à l'accord d'entreprise conclu le 14 Novembre 2019, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-11 du Code du travail.

En conséquence, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, lequel cessera définitivement de produire effet dans toutes ses dispositions.


TITRE I – Aménagement du temps de travail

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique, à l’ensemble du Personnel de la société, or cadres dirigeants et sont exclus de la modulation du temps de travail les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait heures.

Article II- Durée du travail dans l’entreprise

L’aménagement du temps de travail sur le trimestre permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée trimestrielle. Cependant, les prises de services réalisées en retard de l’horaire planifié ne seront pas compensées et seront comptabilisées comme des retards.

Ainsi, la durée du travail s’apprécie de manière trimestrielle, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

II-1) Travail à temps plein

La durée de travail est, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, de 151.67 heures par mois soit 455.01 heures par trimestre.

Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence.

II-2) Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement de la durée du travail

Le temps partiel aménagé sur le trimestre a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.

La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit du 1er jour du premier mois au dernier jour du troisième mois.

La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.

La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinées ou d’un surcroît exceptionnel d’activité.

Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur le trimestre, indiquera la durée contractuelle trimestrielle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.

Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles.

Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 455.01 heures au cours du trimestre.

En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée.

Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur le trimestre, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur le trimestre est lissée suivant la durée contractuelle convenue.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

II-2) Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail précitée est fixée du 1er jour du premier mois au dernier jour du troisième mois. Le compteur des heures supplémentaires sera réinitialisé une fois comptabilisé à chaque début de période de référence.

La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit du 1er jour du premier mois au dernier jour du troisième mois.

Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :

  • 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • 9 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise

Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :

  • 48 heures par semaine

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile, consécutifs ou non.

La S.A.S. Développement de la Baie de Kernic, s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an.

Il est précisé que ce repos sera d’une durée minimale de 36 heures entre 2 séances de travail.

Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an.

Le repos hebdomadaire n’est pas fixe, il est pris par roulement.

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir à vaquer librement à ses occupations.

Pour l’application du présent accord, le temps de présence du Personnel des Jeux est assimilé à du temps de travail effectif, relèves comprises, notamment pour le Personnel des Jeux. (Machines à sous & Jeux traditionnels)

Les parties reconnaissent en effet que, même à l’occasion des pauses, le personnel des jeux pourra être appelé à tout moment pour les nécessités du bon fonctionnement des jeux et le respect de la Réglementation des Jeux.

Il est convenu entre les parties que les jours de repos compensateurs entrant dans le champ de compensation du travail de nuit seront décomptés comme étant du travail effectif, ce qui ne serait être le cas des récupérations de jours fériés déjà provisionnées sur le bulletin de salaire.

Il est entendu que le compteur d’heures supplémentaires sera remis à zéro au début de chaque période de référence.

Article III - Programmation indicative

Dans le cadre de modulation trimestrielle du décompte de la durée du travail, il sera réalisé une compensation arithmétique des heures effectuées sur la période de référence.

Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à zéro, de sorte que les collaboratrices et collaborateurs de la société pourront bénéficier de semaines, journées ou demi-journées complètes d’inactivité.

L'employeur soumettra pour avis au comité social et économique :  

  • Le programme indicatif trimestriel de la répartition des horaires 

  • La modification du programme indicatif de la répartition trimestrielle des horaires,

  • Le bilan trimestriel de l'application de la répartition trimestrielle du temps de travail.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).

 

En outre, cette programmation n’étant qu’indicative, chaque chef de service transmettra, au plus tard deux semaines à l’avance, le planning de chaque membre de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Article IV : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :

  • En cas d’urgence,

  • Pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment : MCD, technicien, caissier, agent d’accueil / contrôleur aux entrées, croupier, chef de tables.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.

En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 8 heures.

Dans ce cas de figure, le salarié venant sur son jour de repos remplacer son collègue absent, se verra indemnisé par une indemnité forfaitaire compensatrice de remplacement dont le montant brut sera déterminé par le/la Directeur-rice Responsable ; ses heures de remplacement rentreront dans le compteur d’heures sans dépasser la limite haute de 44 heures.

Article V : Temps de pause et de restauration

Les temps de pause et de restauration ne sont pas du temps de travail effectif pour le service Administratif (Comptabilité, Ressources Humaines, Économat) et Marketing / Communication ; ces services pouvant vaquer à leurs occupations pendant ces pauses. (Manger à l’extérieur…)

Toutefois, les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes continue ou non.


TITRE II – Modalité de décompte des heures supplémentaires

Article I : Heures supplémentaires - Contingent

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur, accomplies au-delà de la durée de travail effectif de 455.01 heures par trimestre.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures maximum.

Barème de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans la limite de 55 heures constatées en fin de période de référence, donneront lieu aux compensations suivantes :

  • Les heures comprises entre 455,01 et 466,01 heures par trimestre, seront majorées au taux de 110%,

  • Les heures comprises entre 466,01 et 477,01 heures par trimestre, seront majorées au taux de 120%,

  • Les heures comprises entre 477,01 et 488,01 heures par trimestre, seront majorées au taux de 130%,

  • Les heures comprises entre 488,01 et 499.01 heures par trimestre, seront majorées au taux de 140%,

  • Les heures comprises entre 499.01 et 510.01 heures par trimestre, seront majorées au taux de 150%,

La rémunération des heures complémentaires pour les temps partiels annualisés sera de 125%.

Voir exemple en annexe 1.

Compensation des heures supplémentaires

En accord avec la modulation prévue par cet avenant et afin d’éviter des anomalies, les heures supplémentaires réalisées sur un mois seront compensées, s’il y a lieu, sur le salaire du 1er mois du trimestre suivant.

Les salariés devront choisir le mode de compensation de ces heures parmi les 3 suivants :

  • Paiements des heures supplémentaires aux taux majorés prévu au barème prévu ci-dessus

  • Repos compensateurs de remplacement,

Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, les heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.

En conséquence, les heures effectuées en sus de la durée annuelle de travail sont majorées au taux prévu selon le barème prévu ci–dessus et donnent lieu à l’octroi de repos équivalents correspondants.

Chaque salarié pour lequel il est constaté à minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent.

Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.

Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.

Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.

Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 12 mois suivant leur acquisition.

A défaut de prise par le salarié dans les douze mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.

En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 12 mois du retour.

  • Paiements de 50% des heures supplémentaires et repos compensateur pour les autres heures.

Ce choix sera définitif et réaliser le 1er mois de l’exercice comptable et ne pourra être modifié qu’à compter de l’exercice comptable suivant.

Article II : Comptabilisation des horaires

Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.

 

Les Responsables de services ainsi que le service des Ressources Humaines ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et de la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

 

Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis mensuellement par le service de paie.

Il est donc précisé qu’une Fiche récapitulative individuelle avec émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service des Ressources Humaines.

Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.

Article III : Imputation des périodes de suspension sur le décompte annuel de durée du travail

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

  • Il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,

  • En cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

 

Article IV : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de La période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.

Voir exemple en annexe 3.

Article V : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période

Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En cas de maladie, le complément employeur (après un an d’ancienneté) se calcule sur la base du salaire lissé, même en période basse.

Article VI : Entretien des tenues

Pour les salariés dont le port d’une tenue de travail considérée comme équipement individuelle de sécurité est obligatoire, comme c’est le cas pour le service « cuisine », « technique » lors des Mix Machines à sous (pantalon de sécurité) la société prendra à sa charge les frais d’entretien desdits vêtements, dans les conditions suivantes :

  • Déposés les tenues dans le bac à linge du service « entretien » de l’entreprise. Ces dernières seront lavées par leurs soins.

Article VII : Journée Anniversaire

Depuis le 1er novembre 2019, tous les salariés présents au 01 Novembre de chaque année ET présents dans l’entreprise depuis 1 an révolu à cette date, se verront offrir 1 journée « Récupération anniversaire » lorsque leur âge atteindra « 0 et 5 ».

Exemple 1 : Entre le 1er Novembre 2022 et le 31 octobre 2023 (et ce pour l’exercice concerné) : si vous fêtez, par exemple, vos 20 ;25 ;30 ;35 ans (et tous les âges terminant par 0 et 5) ... Vous AUREZ 1 journée « Récupération anniversaire » offerte par la Direction.

Exemple 2 : Entre le 1er Novembre 2022 et le 31 octobre 2023 (et ce pour l’exercice concerné) : Si vous fêtez, par exemple, vos 26 ;37 ; 49 ; 51 ans (et tous les âges ne terminant pas par 0 et 5) … Vous N’AUREZ PAS de journée « Récupération anniversaire » offerte par la Direction.

Important : Les salariés nés le 29 février seront conventionnellement considérés être nés le 1er Mars, afin de bénéficier de la « Récupération anniversaire » offerte par la Direction.

Cette journée dite de « Récupération Anniversaire » sera :

  • Soit prise, pendant la période de référence (du 1er Novembre au 31 octobre) selon les besoins de l’activité de l’entreprise et en accord avec le chef de service et le Directeur Responsable. Elle sera dans ce cas inscrite sur le planning du salarié concerné, au même titre que la « Récupération Nuit » et comptabilisée pour 7 heures de travail.

  • Soit payée, le mois de l’anniversaire du salarié concerné cette année-là : Pour ce faire, une demande écrite de ce dernier (par courrier ou courriel) sera à envoyer à la Direction. Dans ce cas, elle n’apparaitra pas sur le planning du salarié concerné.

Le calcul servant au paiement de cette journée dite de « Récupération Anniversaire » se fera selon : le taux horaire brut du salarié X la moyenne du nombre d’heures journalier, soit 7 heures. (Taux horaire brut x 7).

Il est donc entendu, qu’une fois payée, elle ne pourra plus être prise en récupération.

Si au 31 octobre de l’année de référence, le salarié n’aura pas pu prendre sa journée « Récupération anniversaire », à cause des besoins de l’activité de l’entreprise, celle-ci pourra lui être payée selon le même calcul, ou reportée sur l’année suivante en accord avec la Direction.


TITRE III – Modalité de dépôt, révision, dénonciation et durée de l’accord

  1. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu, à compter de sa date d’application, pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect des dispositions légales.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

  1. Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  1. Modalités de dépôt et publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Morlaix.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

A Plouescat, le 07 Décembre 2022

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité.


ANNEXE 1

3 exemples de la rémunération des heures supplémentaires des salariés à temps plein.

  • Un salarié totalise 10 heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit 465.01 heures de travail effectif, il lui sera donc payé le mois suivant la période de référence : 10 heures à 110% ;

  • Un salarié totalise 20 heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit 475.01 heures de travail effectif, il lui sera donc payé le mois suivant la période de référence: 11 heures à 110% puis 9 heures à 120 ;

  • Un salarié totalise 55 heures supplémentaires à la fin de la période de référence soit 510.01 heures de travail effectif, il lui sera donc payé le mois suivant la période de référence: 11 heures à 110% puis 11 heures à 120%, puis 11 heures à 130%, puis 11 heures à 140%, puis 11 heures à 150%


ANNEXE 2

Durée du travail effectif pour un temps plein d’une année civile.

La durée de travail annuelle est fixée à 1607 heures soit :

52 semaines par an- 5 semaines de congés payés = 47 semaines x (5x 7heures) = 1645 heures

1645 - (3 fériés + jour de la pentecôte) = 1617 heures arrondi à 1607 heures.

Ou 46 semaines * 35 = 1610 heures arrondi à 1607.

Durée du travail effectif pour un temps partiel d’une année civile.

La durée de travail pour un salarié à temps partiel (24 Heures) annuelle est fixée à 1104 heures soit :

52 semaines par an- 5 semaines de congés payés = 47 semaines x (24) = 1128 heures

1128 - (3 fériés + jour de la pentecôte « 4 jours x 6 heures de travail ») = 1104 heures.

Durée du travail pour un temps plein ou un temps partiel d’une année civile.

S’il y a absence pour maladie (donc justifiée avec un arrêt de travail) pendant la période de référence, il conviendra de recalculer la durée effective annuelle du travail du salarié concerné.

Par exemple :

Un salarié à temps plein à 2 semaines d’arrêt maladie dans la période de référence soit 70 heures. Sa nouvelle durée annuelle de travail effective sera donc de 1537 heures soit (1607-70). Toutes heures réalisées en sus de ce seuil seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il en va de même pour un temps partiel.


ANNEXE 3

Embauche et départ en cours d’année de référence.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

Prorata temporis = Heures de référence temps plein / 12 x par nombre de mois de présence soit : 1607/12x (nombre de mois de présence).

Exemple pour une embauche en cours d’une période de référence

Un salarié embauché le 1er Mars travaillera donc 2 mois dans le 2nd trimestre de l’exercice

(455.01 / 3 x 02). Il a réellement effectué 303.34 heures.

Les heures au-delà de 303.34 heures seront donc rémunérées selon le barème de rémunération des heures supplémentaires.

Exemple pour un départ en cours d’année de référence

Un salarié quitte l’entreprise le 31 Décembre travaillera donc 2 mois dans le 1er trimestre de l’exercice.

(455.01 / 3 x 02). Il a réellement effectué 303.34 heures.

Les heures au-delà de 303.34 heures seront donc rémunérées selon le barème de rémunération des heures supplémentaires.


ANNEXE 4

Calendrier de valorisation des heures supplémentaires

Le 1er trimestre ira du 1er Novembre N au 31 Janvier N+1 et les heures supplémentaires seront valorisées sur la paie du mois de Février N+1.

Le 2nd trimestre ira du 1er Février N+1 au 30 Avril N+1 et les heures supplémentaires seront valorisées sur la paie du mois de Mai N+1.

Le 3ème trimestre ira du 1er Mai N+1 au 31 Juillet N+1 et les heures supplémentaires seront valorisées sur la paie du mois d’Aout N+1.

Le 4ème trimestre ira du 1er Aout N+1 au 31 Octobre N+1 et les heures supplémentaires seront valorisées sur la paie du mois de Novembre N+1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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