Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de réduction et d'organisation du temps de travail en date du 9 février 2000" chez RANNO ENTREPRISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RANNO ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001908
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : RANNO ENTREPRISE
Etablissement : 39130606500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 9 FEVRIER 2000

ENTRE :

La Société RANNO ENTREPRISE, située Route de Longjumeau à Chilly-Mazarin (91380), immatriculée à l’URSSAF Ile-de-France sous le n° 910 970 303 842 001 011, SIRET 391 306 065 00023, APE 4332C,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

CGT, représentée par

D'AUTRE part,

Préambule

La Société RANNO ENTREPRISE a signé un accord d’entreprise de réduction et d’organisation du temps de travail en date du 9 février 2000, qui prévoit notamment, dans son article 6 (disposition générales), le versement d’une prime de 13ème mois sur la base de 169 heures, au prorata temporis pour les arrivées et les départs en cours d’année.

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les délégations syndicales sur thèmes cités dans ledit article.

A cette occasion, il a été convenu entre les parties que la prime de 13ème mois prévue par l’accord en date du 9 février 2000 serait réintégrée au salaire brut mensuel de chacun des salariés, garantissant une rémunération annuelle sur 12 mois.

Un avenant à l’accord collectif d’entreprise en date du 9 février 2000 a donc été conclu dans les termes suivants :

Article 1er

A compter du 1er février 2019, il est convenu que la prime de 13ème mois prévue par l’Accord de Réduction et d’Organisation du Temps de Travail signé le 9 février 2000 est supprimée.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à compter du 1er février 2019, cette prime de 13ème mois est réintégrée au salaire brut mensuel de manière rétroactive au 1er janvier 2019, garantissant ainsi une rémunération annuelle sur 12 mois.

Dans ce cadre, les salariés percevront sur leur paie du mois de février 2019, 1/12ème de mois de salaire mensuel brut au titre de rappel de salaire.

Article 2

Le présent avenant supprime la disposition suivante de l’article 4 de l’Accord de réduction et d’organisation et d’organisation du temps de travail en date du 9 février 2000 :

« Le 13ème mois sera versé sur la base de 169 heures, mais prorata temporis pour les arrivées et les départs en cours d’année. »

Article 3 : Date d’effet, durée et suivi de l’Avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2019.

Chaque année, la Société informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

Article 4 : Dénonciation et Révision de l’Avenant

4.1. Modalités de dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

4.2. Modalités de révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent avenant à l’accord en date du 9 février 2000 sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 6 exemplaires originaux à Chilly-Mazarin le 1er février 2019,

Pour les Organisations syndicales Pour la Société

Délégué syndical CGT Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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