Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord de négociation annuelle obligatoire 2018 et de négociation sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes" chez RANNO ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RANNO ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001907
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : RANNO ENTREPRISE
Etablissement : 39130606500023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

PROCES-VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 ET DE NEGOCIATION SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

RANNO ENTREPRISE

ENTRE :

La Société RANNO ENTREPRISE, située Route de Longjumeau à Chilly-Mazarin (91380), immatriculée à l’URSSAF Ile-de-France sous le n° 910 970 303 842 001 011, SIRET 391 306 065 00023, APE 4332C,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général.

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

CGT, représentée par

D'AUTRE part,

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a porté sur les thèmes définis au dit article et selon le calendrier suivant :

  1. Initialisation de la négociation : 28 novembre 2018

  2. 1ère réunion de négociation : 10 décembre 2018

  3. 2ème réunion de négociation : 13 décembre 2018

  1. 3ème réunion de négociation : 1er février 2019 (10h30)

  1. 4ème réunion de négociation : 1er février 2019 (15h)

Les éléments d’information communiqués par l’entreprise ont été analysés et commentés lors de la réunion du 10 décembre 2018. (Cf documents en annexe)

Les points suivants ont été étudiés et commentés :

  1. Salaires effectifs,

  1. Durée effective et organisation du temps de travail,

  1. Situation de l’emploi dans l’entreprise et perspectives,

  1. Situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise : Il a été constaté que la comparaison et l’analyse des salaires entre les populations des deux sexes étaient peu significatives,

  2. Insertion professionnelle des travailleurs handicapés : Compte tenu de notre effectif, notre obligation d’emploi de salariés handicapés sur 2017 est de 3 personnes.

Pour répondre à la raréfaction des candidats, l’entreprise prolonge ses contacts déjà établis depuis 2009 avec différents acteurs spécialisés et a notamment, via le Groupe GL events, signé une convention l’engageant avec l’Agefiph. Cette dernière prévoit notamment l’embauche et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

De plus, la Direction continue de poursuivre ses efforts avec l’appel à des centres d’aide par le travail pour entretenir les espaces verts par exemple.

  1. La participation,

  2. Prime annuelle sur les résultats.

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

La Direction a exposé ses propositions aux organisations syndicales le 10 décembre 2018 :

L’année 2018 confirme les difficultés de l’entreprise à tenir ses objectifs. Le chiffre d’affaires prévisionnel n’est pas atteint et des variations sensibles sont constatées sur certains dossiers récurrents. Les marges sont en baisse du fait de la modification de la nature du chiffre d’affaires lié aux petites affaires.

L’année 2019, année impaire et malgré un effet biennale favorable avec la présence du salon Révélations et la tenue de Global Industrie à Lyon, laisse apparaitre une faible progression de notre chiffre d’affaires avec un résultat prévisionnel très bas.

Dans ce contexte d’incertitude, RANNO Entreprise se doit de rester très prudente quant aux mesures de revalorisations salariales et envisage pour les salariés de l’entreprise un gel des salaires pour l’année 2019.

DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales ont exposé leurs demandes à la Direction le 13 décembre 2018 :

Augmentation de 2% de la masse salariale avec un talon minimum de 20 € pour les salariés dont le salaire brut mensuel est inférieur à 2 000 €.

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les délégations syndicales sur thèmes cités dans ledit article et un accord a été trouvé selon les termes suivants :

A partir du 1er février 2019, les salariés de la Société RANNO ENTREPRISE, à l’exception de ceux qui ont bénéficié d’une augmentation de leur rémunération (hors réintégration d’éléments variables dans le salaire fixe) depuis le 1er septembre 2018, bénéficieront d’une augmentation selon les modalités suivantes :

  • Salaires bruts annuels inférieurs à 26 000 € : Augmentation « automatique » de 3%

  • Salaires bruts annuels compris entre 26 000 € et 36 000 € : Augmentation « automatique » de 1,4% avec un talon minimum de 35 € bruts

  • Salaires bruts annuels supérieurs à 36 000 € : 1,2% d’augmentation totale des salaires des salariés bénéficiant de ces rémunérations, alloués de manière « individuelle »

D’autre part, la Direction et les organisations syndicales conviennent de la mise en place d’un accord indéterminé actant de la réintégration du 13ème mois (disposition émanant de l’accord de Réduction et d’Organisation du Temps de Travail signé le 9 février 2000) dans le salaire mensuel brut. La mise en place de cet accord conditionne la signature du présent protocole d’accord. Les modalités et dispositions de la mise en place de cet accord sont traitées en marge du présent protocole et continueront de produire leur effet au-delà du terme du présent protocole et indépendamment de ce dernier.

DUREE, APPLICATION, SUIVI ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

Le présent accord sera applicable le 1er février 2019 après accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article L.2242-6 et suivant du Code du travail.

Les Représentants du personnel seront informés par la Société sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord, au terme dudit accord.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 6 exemplaires originaux à Chilly-Mazarin le 1er février 2019,

Pour les Organisations syndicales Pour la Société

Délégué syndical CGT Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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