Accord d'entreprise "Accord astreintes" chez CEV GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEV GROUP et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002434
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEV GROUP
Etablissement : 39147920100074 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CEV Group domiciliée :

Zone NEPTUNE II – 100 Rue Henri Claudel – 50 008 Saint-Lô CEDEX, représentée par

D’UNE PART,

ET les organisations syndicales représentatives au sein de la Société désignées ci-après :

Confédération françaises de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC),

Représentée par

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité de service que les entreprises CEV Group et ALIOS doivent assurer auprès de leurs clients, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures et jours ouvrés de travail pour assurer des astreintes. Ces dernières, aussi nécessaires soient elles, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des collaborateurs.

Les modalités de mise en œuvre et les conditions de rémunération de l’astreinte étaient auparavant définies par une note de service dans la continuité des modalités d’organisation du temps de travail prévues par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 5 Décembre 2012.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de CEV Group, y compris pour les astreintes ponctuelles.

Il annule et remplace sans réserve tous les éventuels accords, usages et pratiques relatifs aux astreintes.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. DEFINITION

Article L3121-9 du Code du Travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Article L3121-10 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien ».

L’astreinte a pour finalité d’assurer une continuité de service et de fonctionnement des équipements logiciels via l’intervention rapide d’un collaborateur expérimenté en cas d’incidents.

Il faut donc distinguer deux périodes au cours d'une astreinte :

  • Celle pendant laquelle le salarié est en "attente forcée" : temps pendant lequel le salarié n'intervient pas mais reste à disposition de l'employeur et qui est compensé par la prime forfaitaire.

  • Celle pendant laquelle il intervient : la durée de l'intervention et le temps de déplacement si nécessaires, qui sont considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu à indemnisation spécifique.

  1. ORGANISATION DES ASTREINTES

Article 2.1Structure de l’astreinte

L’astreinte débute chaque lundi à 8h30 et se termine le lundi suivant à la même heure, elle couvre donc les jours calendaires y compris les dimanches et jours fériés.

Aucune astreinte ne peut être effectuée pendant les congés qu’ils soient légaux ou conventionnels.

Les collaborateurs concernés par les astreintes se verront attribuer un avenant à leur contrat de travail reprenant les modalités de cet accord.

Pendant l’astreinte, le collaborateur doit pouvoir être joint par téléphone ou mail et doit donc se situer dans une zone couverte par le réseau. Également, le collaborateur ne doit pas être à une distance supérieure que celle qui existe entre son domicile et lieu de travail.

En cas d’événement de force majeure d’ordre personnel rendant impossible la tenue/poursuite de l’astreinte, le collaborateur doit prévenir sans délai le responsable du service afin que le relais soit assuré et avant de mettre fin à sa période d’astreinte.

Article 2.2 – Délai de prévenance, plages horaires et fréquence

En concertation avec son équipe, le responsable du service établit en Décembre de chaque année, le planning annuel des astreintes de l’année suivante. Il veille à ce que chaque collaborateur dispose d’un nombre équitable de semaines d’astreinte sur l’année soit au maximum 13 semaines/personne.

En cas de modification du planning initialement établi, la programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance des collaborateurs au minimum 3 jours ouvrés avant le début de celle-ci.

Les plages horaires prises en compte dans le cadre des astreintes sont les suivantes :

  • Du lundi au vendredi à partir de 18h00 jusqu’au lendemain à 8h30,

  • Les samedis, dimanches et jours fériés dans leur intégralité,

En cas d’imprévu ne permettant pas au collaborateur d’effectuer l’astreinte sur laquelle il était planifié, il doit avertir son responsable dans les plus brefs délais. Sauf cas d’urgence, il n’est pas possible pour un collaborateur d’exercer successivement deux semaines d’astreinte.

Article 2.3 – Les interventions et leur suivi

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte, elle vise à effectuer toute manipulation sur les systèmes supervisés (infrastructures, serveurs…) et doit dans la mesure du possible être effectuée à distance.

Le temps d’intervention est déclenché au début de l’appel jusqu’à la fin de l’intervention, retour au domicile compris en cas de déplacement nécessaire.

Une intervention est d’une durée minimum d’une heure incompressible. Cependant, si une seconde alerte intervient dans les 60 minutes après une première intervention, cette dernière ne déclenche pas le seuil automatique, mais sera comptabilisée dans l’intervention précédente.

Toute intervention donne lieu à un compte-rendu hebdomadaire que le collaborateur doit transmettre à son manager dès la fin de sa période d’astreinte et qui précise les éléments suivants :

  • La date, les heures de début et de fin ainsi que la durée d’intervention,

  • Si les interventions sont effectuées sur site ou à distance,

  • Les activités qui ont entraîné l’intervention,

  • Le respect des temps de repos quotidiens,

Après validation et signature du document, le manager transmet les documents en version numérisée au service ressources humaines au plus tard le 5 du mois suivant.

Article 2.4 – Missions à exercer pendant l’astreinte

Les contrôles quotidiens sont à effectuer obligatoirement chaque jour non-ouvré par le collaborateur qui est en charge de l’astreinte ; ces contrôles ne sont pas indemnisés comme heure d’intervention et ont fait l’objet d’une intégration dans le montant de la prime forfaitaire d’attente.

Les interventions liées à l’application de mises à jour programmées des systèmes n’entrent pas dans le cadre de l’astreinte et donnent lieu à du repos compensateur sauf incident majeur.

Toutes les interventions hors de ce cadre doivent faire l’objet d’une validation préalable par la Direction.

Article 2.5 – Moyens mis à disposition pendant l’astreinte

Les salariés qui effectuent des astreintes disposent des outils professionnels suivants :

  • Téléphone mobile,

  • Ordinateur professionnel,

Ces outils ne doivent être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la Charte Informatique de la Société.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d’astreinte et devront impérativement être restitués en l’état au terme de cette dernière.

  1. COMPENSATIONS LIEES AUX ASTREINTES

Les dispositions relatives aux articles 3.1 à 3.3 ne s’appliquent qu’aux astreintes réalisées de façon permanente par les collaborateurs du service système et réseau. L’article 3.4 précise quant à lui les compensations liées aux astreintes ponctuelles réalisées par exemple à la demande d’un client ou de la direction.

Article 3.1 – Période d’astreinte

Le temps d’attente pendant lequel le collaborateur est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Dans le mois de signature de l’accord, le collaborateur percevra une prime forfaitaire de de 375€ bruts pour chaque semaine d’astreinte effectuée. Le montant de cette prime devra être revalorisé dès lors que des augmentations collectives seront attribuées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 3.2 – Périodes d’intervention

Le temps d’intervention est un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu (dans la limite du trajet domicile – lieu de travail habituel) et le lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Les interventions effectuées hors de la période d’astreinte ne seront compensées que par l’attribution de jours de récupération équivalent à leur durée.

Article 3.3 – Indemnisation des interventions

Considérant que les collaborateurs soumis au régime de l’astreinte sont susceptibles d’effectuer les mêmes missions au cours de cette période, la Direction souhaite uniformiser le barème d’indemnisation.

Le montant de l’indemnisation a été défini à la date de la signature de l’accord en prenant en compte le salaire horaire moyen des collaborateurs du service, majoré de 25% à 100% en fonction des plages horaires :

  • 4,75€/heure pour les plages rémunérées à 25%

  • 9,50€/heure pour les plages rémunérées à 50%

  • 14,50€/heure pour les plages rémunérées à 75%

  • 19,00€/heure pour les plages rémunérées à 100%

  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 
0h-8h30  100%  50%  50%  50%  50%  50%  100% 
8h30-18h            25%  100% 
18h-22h  25%  25%  25%  25%  25%  25%  100% 
22h-24h  50%  50%  50%  50%  50%  100%  100% 

Le taux appliqué à un jour férié est identique au taux appliqué le dimanche.

À la suite d’une négociation, les taux horaires appliqués les soirs de veilles de Noël (24 décembre) et de Jour de l’an (31 décembre) sont ceux de la plage 100% à partir de 16h30.

Le taux horaire d’indemnisation est indexé sur les salaires horaires des collaborateurs du service. Ainsi, dans l’hypothèse où des augmentations collectives sont attribuées au niveau de l’entreprise ou spécifiquement à l’ensemble des collaborateurs du service, le barème d’indemnisation devra être revalorisé.

Conformément au code du travail, les heures d’interventions effectuées le 1er Mai sont payées doubles.

Article 3.4 - Astreintes ponctuelles

Dans le cas des astreintes ponctuelles le recours aux astreintes est volontaire : le collaborateur peut refuser. Le collaborateur qui réalise une astreinte d’une durée inférieure à une semaine pour le compte d’un client ne peut prétendre à la prime forfaitaire définie à l’article 3.1 du présent accord mais sera indemnisé comme suit :

  • 25€ par temps d’attente un jour ouvré après 18h,

  • 75€ par jour pour les samedis, dimanches et jours fériés,

Article 3.5 – Temps de repos et astreinte

Article 3131-1 du Code du Travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal. Lorsque l’intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos intégral doit être donné à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la période minimale de repos avant l’intervention.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée, et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.

En cas de non-respect de son temps de repos quotidien au cours de sa période d’astreinte, le collaborateur devra inscrire dans la partie « Insuffisance temps de repos » de la fiche d’astreinte le nombre d’heures de repos manquantes.

  1. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires, des représentants de la Direction. Cette commission se réunira après 12 mois d’application de l’accord afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations.

Cette commission pourra se réunir ensuite à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application nécessitant son évolution.

Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à cette commission. Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE

Le présent accord prend effet dans le mois de sa signature, il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut adhérer au présent accord. Il doit pour cela en informer les parties signataires ou adhérentes par écrit.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’exercice de l’astreinte à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dans l’hypothèse de la signature postérieure d’un accord national interprofessionnel ou de branche présentant des modalités plus favorables, ses dispositions prendraient le dessus sur le présent accord.

Le présent accord est déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

A Saint-Lô,

Le 18 Février 2021.

Pour la Société Pour le syndicat CFE-CGC

ANNEXE 1 : Fiche d’astreinte

Date de la demande :

NOM :

Prénom :

Jours Date Heure de début d’intervention Heure de fin d’intervention Nombre d’HEURES d’intervention

Déplacement

oui ou non

Nature de l’intervention
Lundi -
Mardi
Mercredi -
Jeudi -
Vendredi -
Samedi
Dimanche

Remplir une feuille de frais pour les frais KM et téléphone ou autres

TEMPS DE REPOS INSUFFISANT
Mes temps de repos quotidiens (11h) ont-ils été respectés pendant ma période d’astreinte ? OUI NON
Si NON renseigner le nombre d’heures de repos manquantes :

Visa Visa Visa Visa

Salarié Responsable du service Direction Service RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com