Accord d'entreprise "Accord portant sur les NAO" chez ASSOCIATION MIGADO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MIGADO et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002834
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : Association MIGADO
Etablissement : 39161049000065 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

A l’issue des négociations annuelles prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, conduites entre :

- l’association MIGADO, représentée par ces Co-présidents, d’une part ;

- le syndicat représentatif Force Ouvrière, représenté par le Délégué Syndical, d’autre part.

Le présent accord constitue une synthèse des deux réunions qui se sont tenues en date des
10 mai 2023 et 9 mai 2024. Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse des négociations pour la période 2023-2024.

Il s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’association.

L’objet du présent accord est relatif notamment à la fixation de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle femmes – hommes ainsi qu’à la qualité de vie au travail et aux avantages en nature.

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Les salaires effectifs

Application de la grille des salaires de l’accord collectif du 2 mars 2015.

Après discussion, il est décidé que la valeur du point serait de XX en 2024.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

L’accord relatif à la durée du travail signée le 21 juin 2014, CCN et l’accord 35 h interne en date du 21 mai 2001, restent en vigueur.

Concernant la mise en place éventuelle de temps de travail à temps partiel, aucun salarié en CDI n’en a fait la demande.

  1. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Utilisation de la même grille des salaires pour les femmes et les hommes, donc aucune disparité n’est à signaler au sein de la structure.

  1. L’épargne salariale

MIGADO non concernée vu son mode de fonctionnement qui repose en grande partie sur l’attribution de subventions publiques.

Article 3 : Egalité professionnelle femmes – hommes et qualité de vie au travail

  1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Monsieur souhaite la mise en place d’un entretien annuel unique qui regrouperait l’entretien individuel et l’entretien professionnel auquel il faudrait ajouter les parties 1 et 2 des entretiens des salariés en forfait jour pour les cadres.

Cette évolution permettrait de répondre de façon uniforme aux nécessités réglementaires pour l’ensemble des agents, d’avoir un entretien annuel, d’élargir les échanges à la fixation d’objectifs pour chaque salarié et d’évaluer ensemble comment gérer ces objectifs.

Monsieur est plutôt favorable à cette proposition et estime que cela évitera les redondances des différents entretiens et fera gagner du temps.

Monsieur demande que cette proposition soit étudiée pour pouvoir la mettre en application.

Il sera demandé à notre cabinet juridique la faisabilité de ce regroupement d’entretiens en un seul.

L’annualisation (35 h) des heures peut également permettre d’adapter le nombre d’heures sur certaines périodes en fonction de contraintes particulières.

  1. Lutte contre la discrimination en matière d’embauche, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Au sein de la structure, il n’y a pas de discrimination que ce soit au niveau des embauches ou de l’emploi (tous les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes sans distinction) ou bien au niveau de la formation professionnelle.

Tous les salariés ont un entretien de professionnalisation tous les deux ans avec leur responsable, qui pourrait être annualisé. Les besoins en formation sont recensés et un prévisionnel de formation est établi pour les deux ans à venir. Les salariés sont volontaires pour suivre des formations.

  1. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes
    et les
    hommes

Aucune disparité n’est à signaler entre les femmes et les hommes au sein de la structure, que ce soit en matière de rémunération, d’accès à l’emploi ou encore de formation professionnelle. Les offres d’emploi diffusées par MIGADO concernent sans distinction les femmes et les hommes.

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Rappel de nos obligations : en raison du nombre d’équivalents temps plein présents dans la structure nous devrions embaucher deux travailleurs handicapés ou un de plus de 50 ans.

Depuis le 3 janvier 2023, un salarié ayant la reconnaissance de travailleur handicapé a été recruté au sein de MIGADO.

Il est rappelé la liste des emplois exigeants des conditions d’aptitudes particulières dont font partie les ouvriers de l’aquaculture (liste ECAP n°692a).

  1. Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaires des frais de santé

Application de la convention collective via le prestataire OCSO. La DUE prévoyance a été mise à jour conformément à l’instruction DSS du 17 juin 2021.

  1. Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Concernant le droit d’exercice d’expression des CSE, un espace partagé est à disposition dans le système informatique et il est accessible à l’ensemble des salariés.

  1. Droit à la déconnexion

Une charte de droit à la déconnexion a été rédigée. Elle est disponible sur l’intranet.

  1. La qualité de vie et les conditions de travail

Sans commentaire

  1. La qualité des conditions de travail et de leurs effets sur la santé et la sécurité au travail, en s’appuyant sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels

Sans commentaire

Article 4 : Avantages en nature

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 10 mai 2023 au 9 mai 2024 date à laquelle, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Agen.

Fait à Le Passage d’Agen, le 22 mai 2023

Pour MIGADO, Pour le syndicat FO,

Les Co-présidents

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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