Accord d'entreprise "Accord collectif pose et modification CP COVID19" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01320007347
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF AU NIVEAU DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUÉE PAR SFG ET SFG COURTAGE

RELATIF A LA POSE ET MODIFICATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

L’UES SFG / SFG Courtage composée de :

  • L’entreprise Société Française de Garantie (SFG) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – CS 30001 – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par
    M. …………………….. ;

  • L’entreprise Société Française de Garantie Courtage (SFG Courtage) ayant son siège à Rousset - Parc Club Avenue Vacher – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par SFG représentée par M………………...

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par Mme ………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC, représentée par Mme ………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

Préambule :

A la suite de la crise sanitaire que nous traversons et au vu des conséquences économiques, financières et sociales qui ont été engendrées, notre UES SFG / SFGC doit anticiper et préparer d’ores et déjà la relance de ses activités.

Pour ce faire, suite à la publication des ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction a décidé de conclure un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Les mesures négociées au sein de cet accord en matière de jours de congé ont pour objectif un effort de solidarité commun des salariés, venant s’ajouter à ceux de l’UES et de l’Etat, pour soutenir la situation économique.

La prise de congés payés permettra également d’assurer un maintien total de la rémunération des salariés sans menacer la pérennité économique de l’UES SFG / SFGC.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet d’autoriser la Direction à décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié et à modifier les dates de congés fixées.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES, à savoir les sociétés SFG et SFG Courtage.

Tous les salariés de l’UES SFG / SFGC sont donc concernés par la mise en place de ces nouvelles modalités.

Article 3 – Modalités de pose et de modification des congés payés

Dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés, l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés déjà posés.

Entrent dans la catégorie « congés » : tous les congés payés acquis, qu’ils soient légaux, conventionnels, d’ancienneté ou de fractionnement, et quelle que soit la période de référence sur laquelle ils ont été acquis.

L’employeur peut également décider de fractionner les congés du salarié, sans être tenu à recueillir son accord.

Il est convenu que les jours de congés payés fixés par la Direction ou dont les dates de prise seront modifiées ne pourront donner lieu à congés supplémentaires au titre du fractionnement.

Enfin l’employeur peut décider de fixer les dates des congés, sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant au sein de l’UES.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le délai de prévenance que l’employeur se doit de respecter quant à la pose ou la modification des congés payés du salarié est de 1 jour franc.

Article 4 – Modalités complémentaires de pose des congés payés et autres jours de repos

Par ailleurs, au vu de la période actuelle difficile que nous traversons, et afin de limiter les conséquences financières du recours à l’activité partielle, les salariés conservent la possibilité, à leur initiative et après validation de la Direction des Ressources Humaines, de poser des congés payés ou autres jours de repos, au-delà des jours imposés par l’employeur.

Une telle initiative est d’autant plus encouragée qu’elle permettra aux salariés de bénéficier d’une rémunération intégrale, ce qui ne sera pas le cas pendant les périodes d’activité partielle.

Pour cela, il leur suffira d’adresser une demande écrite, de préférence par voie électronique, à la Direction des Ressources Humaines.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 06 avril 2020, sous réserve des modalités de dépôt.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2020 à minuit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 – Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique.

Il lui appartiendra alors d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord, et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7 – Dénonciation – Révision

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de
3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article
L.2261-7-1 du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis au Comité Social et Économique et mis à la disposition des salariés sur l’intranet BeSFG, afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Fait à Rousset, le 06 avril 2020, en 4 exemplaires originaux, après consultation et avis favorable émis à l’unanimité par les membres titulaires du CSE ce même-jour.

Signatures des parties :

……… ……… ………
Directeur Général Déléguée Syndicale CFE-CGC Déléguée Syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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