Accord d'entreprise "accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez ATTI BECS - SERVICING INTERNATIONAL - JF HILLEBRAND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTI BECS - SERVICING INTERNATIONAL - JF HILLEBRAND FRANCE et le syndicat CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02123006163
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : HILLEBRAND GORI FRANCE
Etablissement : 39216678100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PV clôture NAO 2019 (2020-01-08) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé (2019-01-15) Accord relatif au fonctionnement et aux commissions du Comité social et économique (2019-06-13) PV D'ACCORD NAO 2020 2021 (2021-02-10) Négociation Annuelle Obligatoire 2021/2022 PV d'Accord (2022-01-06) Accord de substitution (2023-01-02) Procès verbal d'accord final NAO (2023-04-19) accord relatif au fonctionnement et aux commissions du comité social et économique (2023-08-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Entre, d’une part,

La Société Hillebrand Gori France SAS, dont le siège social est situé 11, rue Louis et Gaston Chevrolet BP 49 - 21202 Vignoles cedex, identifiée sous le numéro unique 392 166 781 au registre du commerce de Dijon et représentée par, agissant en qualité de Président de Hillebrand Gori France,

Et d’autre part,

La Délégation Syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de
Délégué Syndical CGT,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

- La société dispose de circuits de communication courts qui facilitent la possibilité pour chacun de solliciter sa hiérarchie ou le service RH afin d’envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité ou de projets d’évolution professionnelle interne ;

- La société communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle. Un espace digital, à disposition de tous les collaborateurs, permet d’avoir accès aux informations et liens concernant les différents dispositifs de formation en vigueur ;

- Les entretiens professionnels menés depuis 2014 indiquent que les collaborateurs ont très peu de demande particulière à formuler lors des échanges.

Les parties se sont donc rencontrées pour modifier cette périodicité.

Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, alternants, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Article 1 – Entretien professionnel

  1. Périodicité de l’entretien professionnel

Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 entretiens professionnels par période de 6 ans courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Le salarié qui le demande, pourra bénéficier d’un entretien supplémentaire c’est-à-dire avoir un entretien tous les deux ans.

  1. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

- congé de maternité ;

- congé parental d'éducation ;

- congé de proche aidant ;

- congé d'adoption ;

- un congé sabbatique ;

- période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

- période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

- arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

- ou à l'issue d'un mandat syndical.

La société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 1.1 du présent Accord.

  1. Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par le Service Ressources Humaines.

De façon générale, le collaborateur est convié de préférence au moins 1 semaine à l’avance.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Contenu

    1. L’entretien professionnel

Cet entretien porte sur :

- le parcours professionnel

o poste(s) occupé(s) ;

o formations déjà assurées ;

o ressenti du collaborateur dans l’entreprise ;

o besoins éventuels de formation ;

- l’identification des aspirations du salarié ;

- l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

o actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

- la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.

  1. L’entretien de bilan

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

C’est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

- bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire,

- suivi au moins une action de formation obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences,

- acquis des éléments de certification,

- progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités…).

Dans tous les cas, les entretiens professionnels comme l’état des lieux récapitulatif donnent lieu un récapitulatif écrit, disponible par le collaborateur sur son espace digital personnel de l’outils entretien professionnel.

Article 2 – Date d’application et durée

Les dispositions du présent Accord d’entreprise prennent effet à compter du 1er janvier 2023

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3– Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer le présent accord. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4- Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téle procédure www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Fait à Vignoles le 30 mai 2023

Président Hillebrand Gori France Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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