Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION PERSONNEL D'EXPLOITATION" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T03821007378
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord relatif au système de rémunération Employé & Agent de Maîtrise du siège social (2018-09-29) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/2018 RELATIF AUX SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2020-07-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AUX SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGE DE CLIENTELE (2020-07-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DES RESPONSABLES DE TERRITOIRES (2019-07-19) UN AVENANT A l'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION CONSEILLER TECHNIQUE (2019-06-21) UN AVENANT A l'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE SERVICE ET RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ADJOINT (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE EN CENTRE DE SERVICE (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/09/2018 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION EMPLOYE ET AGENT DE MAITRISE (2019-03-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE (CHEF D'ATELIER) (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION D'ATTACHE COMMERCIAL (2019-06-21) UN ACCORD RELATIF AY SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGE CLIENTELE (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION CONSEILLER TECHNIQUE (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE ET RESPONSABLE DE CENTRE ADJOINT (2021-03-05) UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/03/21 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2021-04-07) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION EMPLOYE (2021-07-23) UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/03/21 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DES CONSEILLERS TECHNIQUES (2022-01-24) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL ACS & CC (2022-11-18) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL RESPONSABLE DE CENTRE GESTION OPERATIONNEL (2022-11-18) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL ATC (2022-12-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD RELATIF AU SYSTÈME

DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE

Entre les soussignés :

  • La SNC EUROMASTER FRANCE, dont le Siège Social est situé 180 avenue de l’Europe à MONTBONNOT 38330, représentée par, Directeur des Ressources Humaines Adjoint, dument mandaté à cet effet.

d'une part,

et,

  • Le Syndicat Autonome du Personnel d'EUROMASTER FRANCE représenté par Mr ,

  • Le Syndicat Force Ouvrière EUROMASTER FRANCE représenté par Mr,

d’autre part,

a été conclu le présent accord se substituant à l’accord au titre des systèmes de rémunération conclu le 22 février 2018 et ces avenants, conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail.

Cet accord annule et remplace toutes les pratiques, usages et accords conclus précédemment entre les organisations syndicales et EUROMASTER FRANCE ayant le même objet, pour les fonctions de technicien et chef d’atelier

SOMMAIRE

I – Dispositions générales Page 4

II – Personnel d’exploitation en centre de service Page 7

I - DISPOSITIONS GENERALES

I.1 Objet

I.2 Personnel et sites concernés

I.3 Durée

I.4 Suivi de l’accord

I.5 Publicité - Dépôt

I.6 Révision

I.7 Dénonciation


I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de rémunération applicables, à compter du 1er mars 2021 aux personnels définis à l'article I.2 ci-après.

Article I.2 : Personnels et sites concernés

  1. Personnels

Les dispositions du présent accord s'appliquent à la catégorie de personnel des techniciens et des chefs d’atlier en centre de service.

  1. Sites et activités

Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les sites exploités par la SNC EUROMASTER FRANCE au 1er mars 2021 ou qui viendraient à être exploités au-delà de cette date.

Article I.3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article I.4 - Publicité – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes Grenoble,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords du Ministère du travail.

Il sera également déposé dans Connect, l’intranet de la Société.

La Direction notifiera le texte de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Article I.5- Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.

Article I.6- Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.

Article I.7- Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

II PERSONNEL D’EXPLOITATION

II.1 Personnel concerné

II.2 Structure de la rémunération

1) La part variable mensuelle

- Principe

- Montant de la prime

- Personnel à temps partiel

- incidences des absences sur la prime

2) La prime d’assiduité mensuelle

II- PERSONNEL D’EXPLOITATION

Article II.1 : Personnel concerné

Il s'agit exclusivement des techniciens et des chefs d’atelier, définis comme Personnel d’Exploitation, affectés aux sites visés par le présent accord et ceci quel que soit leur statut.

Article II.2 : Structure de la rémunération

- Part fixe (salaire de base)

- Part variable mensuelle fonction de la productivité calculée sur l’ensemble de la prestation de service (pneus et entretien courant)

- Prime d’assiduité

  1. LA PART VARIABLE MENSUELLE

PRINCIPE

La prime mensuelle d’activité allouée à chaque bénéficiaire résulte de la répartition entre le personnel d’exploitation d’une prime fonction de la prestation de service moyenne pneus et entretien courant facturée de leur centre de service d’affectation.

MONTANT

Chaque mois civil, le montant de la prime mensuelle individuelle d’activité du centre de service est calculée selon quinze paliers d’atteinte de productivité, comme spécifié dans le tableau ci-dessous :

PRESTATION DE SERVICE PNEUS ET ENTRETIEN COURANT
PS moyenne par équipe Taux de commission
>=4 000 et <4 500 0,50%
>=4 500 et <5 000 0,60%
>=5000 et < 5 500 0,70%
>=5 500 et < 6 000 0,80%
>=6 000 et <6 500 0,90%
>=6 500 et <7 000 1%
>=7 000 et < 7 500 1,10%
>=7 500 et < 8 000 1,20%
>=8 000 et < 8 500 1, 30%
>=8 500 et <9 000 1,40%
>=9 000 et <9 500 1,50%
>=9 500 et < 10 000 1,60%
>=10 000 et <10 500 1,70%
>=10 500 et <11 000 1,80%
>=11 000 1,90%

La prime mensuelle individuelle d’activité afférente à un mois donné est versée sur la fiche paie du mois suivant.

La prime mensuelle, collectivement calculée et versée à chaque membre de l’équipe, se définie comme suit :

  • La somme en Euro de la facturation mensuelle de prestation de service / nb de personnel d’exploitation.

Pour la détermination du nombre de personnel d’exploitation présent sur le mois calendaire sont déduites, à raison de 1/30ème par jour d’absence, toutes les absences non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un projet de transition professionnelle (anciennement appelé congé individuel de formation) et assimilées.

Cette déduction s’applique également aux absences pour maladie, maternité ou accident du travail même indemnisées en tout ou partie par l’entreprise ou un régime de prévoyance, au temps de préavis non effectué et indemnisé ainsi qu’au période de prêt de personnel sur un autre centre de service d’une durée minimum d’une journée.

Toute absence pour heures de délégation et réunion avec l’employeur d’un représentant du personnel, sera également déduite.

Le montant de la prime, sera minorée, pour chaque technien et chef d’atelier , des 1/30ème de jour d’absence non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre projet de transition professionnelle et assimilées. Cette déduction s’applique également aux absence pour maladie, maternité ou accident du travail indemnisées par un régime de prévoyance.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté la déduction en cas de maladie, maternité ou accident s’applique dès le premier jours d’arrêt de travail.

Pour les cas où un technicien ou un chef d’atelier serait affecté sur plusieurs centres de service, il percevrait la prime d’activité au prorata du nombre de jours passés sur chacun des centres de service.

Coefficient d’accès à la prime

Si le montant de la prime variable mensuelle tel qu’il résulte du présent accord est susceptible de provoquer une augmentation excessive de la rémunération d’un salarié, (notamment dans le cas de reprise de personnel ou de nouvelles embauches), cette prime variable pourra être affectée d’un coefficient d’accès destiné à en limiter le montant.

Ce coefficient d’accès est au moins égal à 0.30.

Personnel à temps partiel

Le temps de présence et les montants de prime, tels que définis ci-dessus, sont proratisés par le coefficient d’emploi.

  1. LA PRIME D’ASSIDUITE MENSUELLE

Le personnel d’exploitation en centre de service pourra bénéficier d’une prime d’assiduité mensuelle calculée collectivement en fonction de la productivité du centre de service. Le montant de cette prime sera ainsi égal au montant de la prime d’activité. Elle sera versée sous réserve de remplir les conditions d’ouverture ci-après prévues :

 

Contrat de travail en cours et exécuté sur l'intégralité du mois concerné et n'avoir fait l'objet au cours de ce mois  d'aucune absence,

 

Seuls les périodes d'absences suivantes intervenues au cours du mois seront considérées comme un temps de présence effectif au titre du calcul de la prime  d'assiduité mensuelle : jours RTT, de JTT congés payés, congés de formation économique ou syndicale, congé maternité, heures de délégation des représentants du personnel.

Cette prime ne sera pas prise en compte pour la détermination du salaire minimum du au salarié. Elle ne sera pas intégrée dans le calcul du salaire mensuel moyen  à maintenir en cas d'absence faisant l'objet d'une indemnisation.

 

Le montant de la prime d’assiduité correspondra à la prime calculé pour l’activité du mois pris en compte,

 

La prime d’assiduité afférente à un mois donné sera versée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Fait à Grenoble, le 05/03/2021 et en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour la Direction Pour FO Pour le SAPEF
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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