Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL ACS & CC" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T03822011889
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord relatif au système de rémunération Employé & Agent de Maîtrise du siège social (2018-09-29) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/2018 RELATIF AUX SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2020-07-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AUX SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGE DE CLIENTELE (2020-07-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DES RESPONSABLES DE TERRITOIRES (2019-07-19) UN AVENANT A l'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION CONSEILLER TECHNIQUE (2019-06-21) UN AVENANT A l'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE SERVICE ET RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ADJOINT (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE EN CENTRE DE SERVICE (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/09/2018 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION EMPLOYE ET AGENT DE MAITRISE (2019-03-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE (CHEF D'ATELIER) (2019-06-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION D'ATTACHE COMMERCIAL (2019-06-21) UN ACCORD RELATIF AY SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGE CLIENTELE (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION CONSEILLER TECHNIQUE (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION PERSONNEL D'EXPLOITATION (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE ET RESPONSABLE DE CENTRE ADJOINT (2021-03-05) UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/03/21 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2021-04-07) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION EMPLOYE (2021-07-23) UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/03/21 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DES CONSEILLERS TECHNIQUES (2022-01-24) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL RESPONSABLE DE CENTRE GESTION OPERATIONNEL (2022-11-18) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL ATC (2022-12-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD RELATIF AU SYSTÈME

DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE

Entre les soussignés :

  • La SAS EUROMASTER France dont le siège social est situé 180 avenue de l’Europe à Montbonnot 38330 représentée par Directeur des Ressources Humaines Adjoint dûment mandaté à cet effet

d'une part,

et,

  • Le syndicat FORCE OUVRIERE EUROMASTER FRANCE représenté par

  • Le syndicat Autonome du personnel d’EUROMASTER FRANCE représenté par

a été conclu le présent accord se substituant à l’accord au titre des systèmes de rémunération conclu le 5 mars 2021 et ces éventuels avenants, conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail.

Cet accord annule et remplace toutes les pratiques, usages et accords conclus précédemment entre les Organisations Syndicales et la Société ayant le même objet, pour les fonctions d’assistant(e) commercial(e) et chargé(e) de clientèle.

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SOMMAIRE

I – Dispositions générales Page 4

II – Assistant(e) commercial(e) et chargé(e) de clientèle en centres de service et en centres de gestion opérationnels Page 6

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I - DISPOSITIONS GENERALES

I.1 Objet

I.2 Personnel et sites concernés

I.3 Durée

I.4 Révision

I.5 Publicité - Dépôt

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de rémunération applicables, à compter du 1er janvier 2023 aux personnels définis à l'article I.2 ci-après.

Article I.2 : Personnels et sites concernés

  1. Personnels

Les dispositions du présent accord s'appliquent à la catégorie de personnel Assistant(e) Commercial(e) et Chargé(e) de Clientèle en Centres de Service ou en Centres de Gestion Opérationnels (CGO).

  1. Sites et activités

Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les sites exploités par la Société au 1er janvier 2023 ou qui viendraient à être exploités au-delà de cette date.

Article I.3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Article I.4 : Révision

Il pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article I.5 - Publicité – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords du Ministère du travail

Il sera également déposé dans Connect, l’intranet de la Société.

La Direction notifiera le texte de l’accord signé aux organisations syndicales réprésentatives de l’entreprise.

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II ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE EN CENTRES DE SERVICE ET EN CENTRES DE GESTION OPERATIONNELS

II.1 Personnel concerné

II.2 Structure de la rémunération

1) La part variable mensuelle

- Principe

- Montant de la prime

- Coefficient d’accès de la prime

- Personnel à temps partiel

2) Dispostions transitoires complémentaires


Article I.1 : Personnel concerné

Il s'agit exclusivement des assistant(e)s commerciaux(ales) et des chargé(e)s de clientèle affecté(e)s aux sites visés par le présent accord et ceci quel que soit leur statut.

Article II.2 : Structure de la rémunération

- Part fixe (salaire de base)

- Part variable mensuelle fonction de la productivité calculée sur l’ensemble de la prestation de service (pneus et entretien courant) réalisée sur le ou les centres de service de référence.

  1. LA PART VARIABLE MENSUELLE

PRINCIPE

La prime mensuelle d’activité allouée à chaque bénéficiaire est fonction de la prestation de service moyenne pneus et entretien courant facturée par le ou leurs centres de service de référence.

MONTANT

Chaque mois civil, le montant de la prime mensuelle individuelle d’activité est calculé sur les réalisation de prestations du ou des centres de service selon les douze paliers d’atteinte de productivité, comme spécifié dans le tableau ci-dessous :

PRESTATION DE SERVICE PNEUS ET ENTRETIEN COURANT
PS moyenne par équipe Taux de commission
>=4 500 et <5 000 1.50%
>=5 000 et < 5 500 2.00%
>=5 500 et <6 000 2.25%
>=6 000 et < 6 500 2.50%
>=6 500 et <7 000 2.75%
>=7 000 et < 7 500 3.00%
>=7 500 et < 8 000 3.25%
>= 8 000 et < 8 500 3.50%
>= 8 500 er < 9 000 3.75%
>= 9 000 et < 9 500 4.00%
>= 9 500 et < 10 000 4.25%
>= 10 000 4.50%

La prime mensuelle individuelle d’activité afférente à un mois donné est versée sur la fiche paie du mois suivant.

La prime mensuelle se définit comme suit :

  • (La somme en Euro de la facturation mensuelle de prestations de service du ou des centres de référence / nb de personnel d’exploitation du périmètre défini) X Taux de commission correspondant (Cf. tableau ci-dessus)

Pour la détermination du nombre de personnel d’exploitation présent sur le mois calendaire sont déduites, à raison de 1/30ème par jour d’absence, toutes les absences non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un projet de transition professionnelle (anciennement congé individuel de formation) et assimilées.

Cette déduction s’applique également aux absences pour maladie, maternité ou accident du travail même indemnisées en tout ou partie par l’entreprise ou un régime de prévoyance, au temps de préavis non effectué et indemnisé ainsi qu’au période de prêt de personnel sur un autre centre de service d’une durée minimum d’une journée.

Toute absence pour heures de délégation et réunion avec l’employeur d’un représentant du personnel, sera également déduite.

Le montant maximum de la prime est plafonné à 450 €.

Le montant de la prime, sera minorée, pour chaque bénéficiaire, des 1/30ème de jour d’absence non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un projet de transition professionnelle (anciennement congé individuel de formation) et assimilées. Cette déduction s’applique également aux absences pour maladie, maternité ou accident du travail indemnisées par un régime de prévoyance.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté la déduction en cas de maladie, maternité ou accident s’applique dès le premier jours d’arrêt de travail.

Pour les cas où l’assistant(e) commercial(e) ou le(a) chargé(e) de clientèle serait affecté(e) sur plusieurs centres de service, il/elle percevrait la prime d’activité au prorata du nombre de jours passés sur chacun des centres de service.

Concernant les assistant(e)s commerciaux(iales) ou chargé(e)s de clientèle affecté(e)s dans un CGO la prime est calculée sur le périmètre des centres de service gérés struturellement par le CGO. Ce périmètre détermine la facturation mensuelle de prestation de service et le nombre de personnel d’exploitation pris en compte pour calculer le ratio ci-dessus.

Coefficient d’accès à la prime

Si le montant de la prime variable mensuelle tel qu’il résulte du présent accord est susceptible de provoquer une augmentation excessive de la rémunération d’un salarié, (notamment dans le cas de reprise de personnel, de nouvelles embauches ou de mutation), cette prime variable pourra être affectée d’un coefficient d’accès destiné à en limiter le montant.

Ce coefficient d’accès est au moins égal à 0.30.

Personnel à temps partiel

Le temps de présence et les montants de prime, tels que définis ci-dessus, sont proratisés par le coeficient d’emploi.

  1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES COMPLEMENTAIRES

Suite à la mise en place du système de prime d’activité mensuelle et afin de prendre en compte les éventuelles conséquences individuelles en terme de rémunération, il est prévu pour l’année 2023 la disposition transitoire suivante :

Une garantie de rémunération annuelle (salaire de base + prime d’activité) sera opérée, à temps de présence équivalent, au personnel concerné en poste avant le 1er janvier 2022 et toujours présent au 31 décembre 2023.

 

Fait à Montbonnot, le …………18/11………………….2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

EUROMASTER

Syndicat 1

FO

Syndicat 2

SAPEF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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