Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez QSA - QUALITE SECURITE ALIMENTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QSA - QUALITE SECURITE ALIMENTATION et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001403
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : QUALITE SECURITE ALIMENTATION
Etablissement : 39277885800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENGAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

- La Société QUALITE SECURITE ALIMENTATION – QSA CONSEIL, Société à responsabilité limitée au capital de70.000 €, dont le siège social est sis à ESTILLAC (47310) – Site de l’Agropole - immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’AGEN et identifiée sous le numéro SIREN 392.778.858, représentée par Monsieur – ès qualité de Gérant.

D'une part,

ET :

- L’ensemble du personnel de la Société QUALITE SECURITE ALIMENTATION

D'autre part,

Préambule

L’activité de la Société QSA CONSEIL consiste notamment en des analyses microbiologiques de produits agro-alimentaires (analyses physico-chimiques, analyses d’eau).

Cette activité est exercée du lundi au vendredi. Toutefois, il est nécessaire que certains salariés – notamment ceux affectés à l’équipe LABORATOIRE – puissent assurer la continuité des travaux nécessaires aux clients (industriels, distributeurs, collectivités, etc.) y compris le week-end, par roulement, et en raison des nécessités et des risques inhérents à leur activité ; les résultats effectués sur les prélèvements pouvant présenter un certain caractère de gravité pour la santé (présence de germes pathogènes, résultat non satisfaisant, etc.).

La Société QSA CONSEIL est donc placée dans l’obligation d’être disponible et joignable à tout moment y compris les week-ends.

Le rythme de travail hebdomadaire classique permettant de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de chaque salarié, l’effectif de la Société QSA CONSEIL dédié à l’activité ci-dessus rappelée étant déterminé, ces motifs conduisent à préciser les modalités du travail en semaine et par roulements.

Pour cela, la Société QSA CONSEIL s’est appuyée sur l’actuelle organisation du travail et la sauvegarde des salariés quant aux risques sur leur santé et leur sécurité.

Ainsi, les contraintes de l’entreprise et des salariés seront au mieux adaptées, compensées et suivies.

Les dispositions du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

L’effectif de la Société QSA CONSEIL habituel étant compris entre 11 et 20 salariés, elle ne dispose toutefois pas de membre du Comité social et économique ; un procès-verbal de carence ayant été établi le 25 février2020.

Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L .2232-23 et suivants du Code du travail.

A ce titre, la Société QSA CONSEIL a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont déjà eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement aux salariés le 23 septembre 2020,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 08 octobre 2020, le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société QSA CONSEIL engagé à temps complet en contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

L’accord d’aménagement du temps de travail par périodes de six semaines s’applique à l’ensemble des salariés affecté à l’équipe LABORATOIRE de l’entreprise QSA CONSEIL, sous contrat à durée indéterminée, quels que soient leurs statuts (cadre ou non-cadre), à temps plein.

Le présent accord s’applique également aux salariés de la Société QSA CONSEIL ayant signé une convention de forfait en heures mensuelles.

Il est rappelé que sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non-cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci. Sont notamment concernés les salariés en contrat d'alternance ou de professionnalisation ou les salariés qui en ont fait le choix.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DE TRAVAIL

Article 4 – Définition de la durée légale, du temps effectif, temps de pause et de repos

4.1 – Durée du travail

Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, incluant l'accomplissement de la journée de solidarité, lorsqu'elle est appréciée dans le cadre annuel.

L'horaire mensuel servant de base de rémunération pour un salarié ayant travaillé à temps plein est fixé à 151,67 heures

Définition du temps de travail effectif :

La notion de durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de repas

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsqu'ils répondent à la définition légale du temps de travail effectif.

Déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

4.2 - Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

4.3 - Temps de repos

Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent 11 heures de repos journalier.

La période minimale de repos visée ci-dessus comprend le dimanche sauf dérogations réglementaires et conventionnelles éventuelles.

Lorsque l'horaire à temps plein est réparti sur moins de 6 jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaires seront accolés au dimanche.

Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés cadres et non-cadres à temps plein

L’aménagement du temps de travail est mis en œuvre conformément à la législation actuelle du travail visant à aménager l'organisation des temps de travail des salariés de manière à répartir et faire varier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Pour des raisons d’organisation, la durée hebdomadaire des salariés affectés à la réalisation des prestations est amenée à varier d’une semaine sur l’autre, de sorte que le décompte de la durée du travail dans le cadre de la semaine n’est pas adapté.

Le présent accord a donc pour objet d’aménager le temps de travail par période de six semaines.

Article 5 - Salariés concernés

Les salariés concernés par ce dispositif sont tous les salariés ayant la qualité de cadre et non-cadre à temps plein, qu’ils aient un contrat à durée déterminée ou indéterminée, exceptés les salariés ayant la qualité de non-cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et avec lesquels il est conclu une convention individuelle de forfait-jours.

Article 6 - Période de référence

En vertu du présent accord, le temps de travail est désormais organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période annuelle dite de référence avec des périodes de travail aménagées sur six semaines.

La première période de référence annuelle débutera le1ernovembre 2020 pour s’achever le 1ernovembre 2021.

A titre exceptionnel, la première période de référence courra à compter du premier jour du mois civil suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 7 - Durée du travail sur la période de référence

La durée annuelle de travail applicable aux salariés concernés ne pourra pas excéder 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Article 8 – Programmation indicative des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d’horaires serala suivante :

  • Salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures

Semaine 1
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 2
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 3
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi

REPOS

 

Dimanche
Total 39,5
Semaine 4
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 5
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 6
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi REPOS 
Mardi 11h 17h00 0h45 5,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi 9h00 12h15  REPOS 3,25 3h15
Dimanche 9h00 14h00 5 5h00
Total 36,5
Total sur 6 semaines 39
  • Salariés dont le contrat de travail est à 39 heures par semaine avec une permanence le vendredi

Semaine 1
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h45 16H00 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 2
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h45 16H00 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 3
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h45 16H00 0h45 6,5 6h30
Samedi

REPOS

 

Dimanche
Total 39,5
Semaine 4
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h45 16H00 0h45 6,5 6h30
Samedi  REPOS
Dimanche
Total 39,5
Semaine 5
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h45 16H00 0h45 6,5 6h30
Samedi

REPOS

 

Dimanche
Total 39,5
Semaine 6
Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi REPOS 
Mardi 11h 17h00 0h45 5,25 5h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Vendredi 8h45 16H00 0h45 6,5 6h30
Samedi 9h00 12h15 REPOS  3,25 3h15
Dimanche 9h00 14h00 5 5h00
Total 36,5
Total sur 6 semaines 39 heures
  • Salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures

Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi 8h30 16h00 0h45 6,75 6h45
Mardi 8h 16h00 0h45 7,25 7h15
Mercredi 8h 16h00 0h45 7,25 7h15
Jeudi 8h 16h00 0h45 7,25 7h15
Vendredi 8h 15h15 0h45 6,5 6h30
Samedi REPOS
Dimanche
Total 35
  • Salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heuresdu mardi au samedi matin

Horaires de travail laboratoire
Jour Début Fin Pause
Lundi REPOS  
Mardi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Mercredi 8h 17h00 0h45 8,25 8h15
Jeudi 7h30 16h30 0h45 8,25 8h15
Vendredi 7h30 15h30 0h45 7,25 7h15
Samedi 9h00 12h00  REPOS 3 3h00
Dimanche  REPOS
Total 35

Chaque salarié affecté au LABORATOIRE sera tenu d’assurer ce roulement, selon ses horaires de travail.

Actuellement, l’effectif affecté au LABORATOIRE étant composée de 9 salariés dont6 effectueront un roulement toutes les six semaines.

Ce roulement est actuellement basé sur des périodes de six semaines et pourra évoluer selon l’effectif de l’équipe affecté au LABORATOIRE.

Le planning des roulements est établi par la direction qui a en charge le contrôle également de son efficacité. Ce planning peut être révisable afin de prendre en compte les périodes de congés des salariés ou les absences pour cause de maladie ou pour toute autre absence.

Il est préparé à l’avance pour chaque période, actuellement de six semaines, et il est porté à la connaissance de chaque salarié par écrit avant la période de roulement.

Un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire et la répartition de travail.

Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiquées au moins TRENTE (30) jours calendaires à l’avance.

Article 8 - Délai de prévenance – Modification de la programmation indicative

Les salariés sont informés des changements de leur planning de travail (jours et horaire), non initialement prévus par la programmation qui est indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leur disposition en conséquence. Ce délai sera de CINQ (5) jours ouvrés.

Toutefois, ce délai pourra être réduit, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise, tels que, notamment : absence de personnel.

En cas de réduction de ce délai, les salariés pourront bénéficier d’une contrepartie financière ou en repos proportionnel à la contrainte imposée, déterminée, à défaut d’accord collectif, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 9 - Modalité de suivi du compte d'heures

Le total des heures accomplies par le salarié depuis le début de la période annuelle de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours d’exécution d’une période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article 10 - Répartition des horaires. — Limites maximales et minimales

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, par exemple pour les équipes de suppléance ou de travail à temps partiel, la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ni excéder 44 heures par semaine. Elle pourra être portée à 46 heures pour tenir compte des spécificités du régime de marche ou d'une activité exceptionnelle.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 11 - Déclenchement des heures supplémentaires

En cours de période de référence, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de modulation, ainsi que les heures effectuées dans la limite de la durée annuelle de travail qui est de 1607 heures ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d'année :

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord de modulation :

  • Majoration de salaire de 25 % conformément à l'article L. 3121-36 du Code du travail, pour les 8 premières heures et au-delà à 50 % sur le mois suivant la période de référence écoulée.

Le taux de majoration applicable est fonction de leur rang par rapport à la limite haute de modulation (non par rapport à la durée légale).

  • En fin d'année :

Les heures travaillées effectuées au-delà de 1607 heures par an déduction faite des heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par le planning prévisionnel et déjà payées en cours d'année, ouvrent droit :

  • Pour chacune de ces heures, à une majoration du salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

Ou :

  • A une contrepartie obligatoire sous forme de repos ainsi qu'à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales en vigueur.

Et ce d’un commun accord établi entre l’employeur et le salarié concerné.

Article 12 - Rémunération mensuelle. — Lissage

La rémunération mensuelle des salariés, à laquelle est appliqué un régime de décompte du temps de travail sur l'année, est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.

Si cette base est de 35 heures hebdomadaire, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 151,67 heures.

Article 13 - Maladie, congés payés et absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne feront pas l'objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l'article L. 3141-24 du code du travail, pour l'indemnité de congé payé.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Les absences en raison de la maladie et de l'accident du travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.

Article 14 - Entrée ou sortie du salarié au cours de la période de référence

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l'employeur devra verser à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ ou mise à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Article 15 - Activité partielle

Lorsqu’en cours de période annuelle de référence (période de 12 mois), il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'entreprise peut, après information des salariés concernés demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle.

CHAPITRE III - ENTREE EN VIGUEUR

Article 16 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année et entrera en vigueur à compter du 8 janvier 2021.

Article 17 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 18 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 19- Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de TROIS (3) mois

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 20 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties à l’Unité départementale du Lot-et-Garonne DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine – 1050 avenue du Docteur Jean BRU – 47000 AGEN et de façon dématérialisé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Faite en 4 exemplaires

A Estillac

Le 08 octobre 2020

Pour l’Employeur

La Société QSA CONSEIL

Représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com