Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la pluralité des postes" chez FORCES MEDITERRANEE DE SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORCES MEDITERRANEE DE SECURITE et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001231
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : FORCES MEDITERRANEE DE SECURITE
Etablissement : 39294246200012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’UNE PART :

La société FORCE MEDITERRANEE SECURITE, par abréviation FMS

Immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro B 392 942 462

Dont le siège social est situé 2 Bis Rue Racine 11100 Narbonne

Prise en la personne de son représentant légal, le Gérant

D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale au sein de l’entreprise FMS ,

SUD PREVENTION SECURITE

Représentée par le Délégué Syndical

PREAMBULE :

L’entreprise FMS applique la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité et tous les textes conventionnels y attachés, en leurs dispositions étendues.

Aux termes de l’Annexe IV de la dite convention, intitulée Agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, l’article 3 AFFECTATION PROVISOIRE est rédigé comme suit :

« Tout agent d’exploitation, employé administratif ou technicien assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim ».

Aux termes de l’Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles, il est expressément fait référence à l’article 3 de l’annexe IV sus visé .

En effet, il est mentionné ce qui suit dans le cadre de la définition conventionnelle de « l’agent de sécurité confirmé Coefficient 130 » :

« Tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d’un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l’écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IV »

L’article 3 sus visé pose donc le principe de l’éventuelle « pluralité de postes » et par voie de conséquence directe suscite la question de savoir comment le salarié concerné doit être rémunéré et selon quel montant.

Ces points ont été évoqués lors de réunions du Comité Social Economique (CSE) de l’entreprise FMS, ainsi que le reconnaissent les soussignées.

Ces points ont soulevé débat et, consécutivement, des échanges sont intervenus entre les parties.

Au terme de ces échanges les parties ont entendu clarifier la situation et faire application comme suit de l’article 3 de l’Annexe IV sus visé.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODALITES D’APPLICATION DANS L’ENTREPISE DES REGLES CONVENTIONNELLES EN CAS DE PLURALITE DE POSTES ET DE REMPLACEMENT :

L’article 3 de l’annexe IV sus visée est d’application obligatoire : il continuera donc d’en être fait application.

Il en est de même de l’Accord du 1er décembre 2006 sus visé.

Mais le cadre juridique est ainsi complété et précisé :

  • La notion de « pluralité de postes » et la rémunération y afférente se trouveront retenues et appliquées lorsque le salarié concerné a exercé les fonctions du coefficient supérieur plus de 51 % de son temps de travail au cours de 12 mois consécutifs ou non, sur une période totale de 18 mois.

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

ARTICLE 3 –REVISION:

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment.

Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition relative au (x) point(s) sur lesquels porte la demande de révision.

Une réunion devra se tenir dans les 3 mois de la demande de révision.

ARTICLE 4 – DEPOT DU PRESENT ACCORD :

Le présent accord sera, à la diligence de la société FMS, déposé en autant d’exemplaires requis auprès de la DIRRECTE et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne.

Fait à Narbonne

Le 23/03/2021

En deux exemplaires originaux de 4 pages

Dont un a été remis à chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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