Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE WEEK-END SUR LE SITE DE MAGNY-VERNOIS" chez FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Cet accord signé entre la direction de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07023001797
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Etablissement : 39316243300139

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'ASTREINTE - ETABLISSEMENT DE CALIGNY (2018-02-01) Protocole d'accord sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle 2018 au sein de la société FAURECIA Sièges d'Automobile (2018-02-01) Avenant sur la dérogation exceptionnelle aux 11 heures de repos quotidien (2018-07-11) Avenant n°5 sur la dérogation exceptionnelle aux 11 heures de repos quotidien (2019-02-01) Accord d'établissement du 21/03/2019 instituant un régime d'astreinte sur le site de Magny-Vernois (2019-03-21) MISE EN PLACE D'UN HORAIRE EN 2x12 HEURES POUR LE WEEK-END (2019-10-28) Accord ATT (2019-03-29) Accord sur les modalités de mise en œuvre de l'astreinte (2021-11-10) AVENANT N°8 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 OCTOBRE 2017 portant dérogation exceptionnelle et limitée aux 11 heures consécutives de repos quotidien sur le site de Magny-Vernois (2020-09-18) AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 OCTOBRE 2017 portant dérogation exceptionnelle et limitée aux 11 heures consécutives de repos quotidien sur le site de Magny-Vernois (2020-03-13) Accord sur la durée et les périodes de travail en 2023 (2023-04-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE WEEK-END

SUR LE SITE DE MAGNY-VERNOIS

Entre les soussignés :

La société : FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE - Magny-Vernois

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 005 376

SIRET : 393 162 433 000139

Code NAF : 2932 Z

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur du site

D’UNE PART

Et les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical :

Monsieur XXX, délégué syndical CFDT

Monsieur XXX, délégué syndical CGT

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place d’équipes de week-end.

PREAMBULE :

Afin d’assurer la maintenance préventive de l’usine et de favoriser des conditions de production optimales la semaine, la Direction et les Organisation Syndicales se sont réunies afin de mettre en place un accord de week-end au sein de l’établissement de Magny-Vernois.

Au-delà de la maintenance préventive et du nettoyage des lignes de production, cet accord prévoit également la possibilité de mobiliser certaines lignes de production en cas de hausse du volume chez les clients.

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE

Le personnel appelé à pratiquer ce type d’équipe et d’horaires, continuera à être choisi parmi les volontaires de l’établissement en priorité faisant partie du sablage ou encore de la maintenance.

Faute de volontaires salariés, il sera fait recours à du personnel d’autres établissements ou d’autres services au sein de notre établissement.

Faute de personnel d’autres établissements et de notre établissement, il sera fait recours à des intérimaires.

ARTICLE 2 : CYCLE DE TRAVAIL

Pour une utilisation optimum de l’équipement, il pourra être mis en place soit une, soit deux équipes de fin de semaine, selon le plan de charge et selon les dispositions de l’article 3.

Compte tenu du plan de production issu des besoins de l’usine, du capacitaire de nos moyens techniques, il s’avère nécessaire d’envisager, par ce présent accord, la mise en place d’équipes nommées de « S.D ». Cet accord s’applique au secteur de la maintenance, du sablage et périodiquement à certaines lignes de production en cas de hausse des volumes.

En cas de changement significatif, un avenant serait alors établi.

ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail n’excédera pas 12h00.

Les pauses de travail se font dans les mêmes conditions que pour le personnel en équipe de semaine.

Dans le cas de mise en place d’une seule équipe, l’horaire sera établi de la façon suivante :

Pour le sablage et la maintenance en cas de production sur le weekend :

  • Samedi : 12h00 à 00H00

  • Dimanche : 12h00 à 00h00

Pour le sablage et la maintenance sans production sur le weekend :

  • Samedi : 05h00 à 17h00

  • Dimanche : 18h00 à 06h00

Pour la production et dans le cas de la mise en place d’équipes en roulement, les horaires seront les suivants :

  • Samedi : 5h00 à 11h00 et 11h30 à 17h00

  • Dimanche : 17h00 à 23h et 23h30 à 5h00

Chaque cycle correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 24h.

Ces horaires, pour des besoins de service, pourront être modifiés de façon temporaire ou durable et seront confirmés au collaborateur, si besoin, 48 heures à l’avance.

Par ailleurs, sous respect d’un délai de prévenance de 48 heures, le collaborateur pourra être amené à revenir en semaine pour participer à des réunions, formations, groupe de travail. Les heures effectuées dans ces cas précis seront traitées comme heures normales, voir heures supplémentaires lorsque le plafond de 35 heures effectives serait dépassé.

ARTICE 4 : REMUNERATION

Le salaire de base (fixe + ancienneté) résultant de la pratique de ce nouvel horaire sera établi sur la base de 24h00 par semaine.

La rémunération du temps de travail effectif, sans absence, sera majorée de 53.12 % pour les salariés concernés afin de correspondre de ce fait à celle d’un horaire moyen de 36h75.

La majoration ainsi déterminée est exclusive de toute autre majoration, à l’exception des majorations pour heures de nuit.

Cette majoration ne s’applique pas :

  • Lorsque les salariés de fin de semaine sont appelés à remplacer les salariés de semaine en congés payés.

  • Lorsque les salariés de fin de semaine sont appelés à remplacer les salariés de semaine absents du fait d’un jour férié. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues pour le paiement des majorations lors du travail en jour férié.

Le temps d’arrêt casse-croûte sera de 30 minutes par jour travaillé, à condition que le temps de travail pour la journée soit effectivement supérieur à 10 heures.

Le personnel travaillant en équipe de fin de semaine bénéficie des primes suivantes :

  • Prime d’équipe qui sera versée de façon équivalente au personnel travaillant en horaires de semaine ou au prorata si le mois n’a pas été travaillé intégralement,

  • Prime de transport versée pour chaque jour travaillé,

  • Panier de jour (ou de nuit en fonction des horaires) versé pour chaque jour travaillé

ARTICLE 5 : REMUNERATION DES JOURS FERIES

Dans le cadre des heures effectuées les jours fériés, la majoration à 53,12 % passe à 100 %.

ARTICLE 6 : CLAUSE D’EXCLUSIVITE

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 23 février 1982, les salariés concernés ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.

ARTICLE 7 : MODALITES APPLICABLES AU DEMARRAGE ET A LA CESSATION DU TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE

Au cours de la première semaine de travail en fin de semaine, l’intéressé travaillera trois jours selon son horaire antérieur. Cela lui permettra de bénéficier de deux jours de repos après la fin de son contrat en horaire spécial, avant la reprise d’un horaire à temps plein.

L’application de ces mesures n’entraînera aucune variation de rémunération.

ARTICLE 8 : CONGES

Congé principal :

Le régime général est applicable aux salariés affectés à ce type d’horaire. Ainsi, pour le congé légal de 5 semaines, les salariés concernés ayant leur droit complet bénéficient d’un congé de 5 semaines sur la base de leur horaire de travail.

Autres congés :

Toute journée de congé d’ancienneté ou de congé pour évènements familiaux représente une valeur de 4,8h (24h : 5)

ARTICLE 9 : ENCADREMENT

L’encadrement du personnel travaillant selon les horaires réduits spéciaux de fin de semaine sera assuré par des Responsables volontaires pour effectuer un cycle complet un horaire moyen hebdomadaire de 24h de travail effectif.

Deux membres du comité de Direction seront en astreinte chaque semaine et pourront être contacter par le Gap Leader en cas d’urgence.

ARTICLE 10 : SECURITE

La sécurité sera assurée, dans la mesure du possible, par un Sauveteur du Travail durant cet horaire.

Les techniciens de maintenance ou tout autre personne travaillant seule sur le site devront s’équiper d’un dispositif homme mort (boîtier porté à la ceinture ou au bras équipé d’un détecteur de chute).

ARTICLE 11 : CONTRAT DE TRAVAIL

L’affectation d’un salarié de l’entreprise à un emploi en fin de semaine donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail existant.

Le retour à l’horaire antérieur ne pourra intervenir qu’en fin de cycle à l’initiative du salarié ou de l’employeur ou lorsque l’horaire de fin de semaine ne sera plus nécessaire ne répondant plus aux objectifs précisés en préambule, sous réserve de l’observation d’un délai de prévenance d’une semaine.

Toute demande de retour à l’horaire antérieur avant la fin du cycle pour cas particulier, fera l’objet d’un examen au cas par cas par la hiérarchie.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période allant du 1 juin 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de la Haute-Saône (70), et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lure (70).

Une version du présent accord sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE de la Haute-Saône.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le directeur de l’Etablissement – XXX

Pour les Organisations Syndicales :

Le Syndicat CFDT – XXX

Le Syndicat CGT – XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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