Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09220022064
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Etablissement : 39320451600065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de Méthode (2019-11-28) Avenant à la convention collective d'entreprise de Nestlé Waters Management & Technology relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-09-24) Accord collectif portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (2019-02-07) Avenant n° 2 à l’accord collectif portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 07/02/2019 (2020-07-16) Avenant n° 3 à l’accord collectif portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du 07 février 2019 (2020-12-28) Avenant à la Convention collective d’entreprise de Nestlé Waters Management & Technology du 28 juin 2012 (2021-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD DE METHODE

ENTRE:

La Société Nestlé Waters Management et Technology, société par actions simplifiée, représentée par XXX, en qualité de Responsable Ressources Humaines dûment habilitée.

Ci-après dénommée la « Direction »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »

D'AUTRE PART,

Dénommées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Le 8 septembre 2020, la Société a informé les représentants du personnel de sa volonté de faire évoluer son organisation dans le cadre de la vision définie par le groupe Nestlé pour la catégorie « Eaux » et en cohérence avec ses orientations stratégiques.

Dans ce cadre, la Direction de la Société a présenté les orientations stratégiques, ainsi que le projet d’évolution de l’organisation au cours d'une réunion extraordinaire du CSE le 22 septembre 2020.

A ce titre, il était précisé aux partenaires sociaux qu'ils seraient associés, conformément aux dispositions légales, à ces évolutions et qu'en ce sens, leur avis serait sollicité avant toute mise en œuvre de ce projet.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont souhaité discuter des moyens qui seraient mis à disposition des représentants du personnel pour aborder ces évolutions dans le cadre d'un dialogue social constructif et responsable, ainsi que pour organiser les trois consultations annuelles du CSE de 2020.

Le présent accord vise notamment à :

  • Organiser les consultations 2020 du comité social et économique (CSE) conformément aux dispositions des articles L. 2312-19 et suivants et L. 2312-55 et suivants du code du travail,

  • Permettre à la consultation et à la négociation de s'accomplir de manière transparente et loyale entre les parties,

  • Définir les principales étapes du déroulement de la consultation et de la négociation ainsi que les moyens supplémentaires ou spécifiques, afin d’en assurer le bon déroulement.

Le souhait de la Direction est d’accompagner les éventuelles conséquences sociales de ce projet par le biais de la GEPP (Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels), dans la mesure où la Société est doté d’un tel dispositif et que les évolutions de l’organisation du Groupe Nestlé en France (notamment du fait du regroupement des sièges sociaux à Issy les Moulineaux depuis le mois de juin 2020) peuvent laisser penser raisonnablement à l’existence d’opportunités professionnelles dans le cadre de mobilité fonctionnelle.

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CECI EXPOSE LES PARTIES S'ACCORDENT SUR LES POINTS SUIVANTS :

ARTICLE 1 – Objets de la négociation et des consultations du CSE à venir

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la consultation du CSE :

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale (article L. 2312-19 du code du travail),

  • sur le projet d’évolution de l’organisation de NWMT et ses conséquences sociales (notamment en terme de conditions de travail, santé, sécurité) et économiques (article L. 2312-55 du code du travail).

Sur la question des conséquences sociales, le présent accord fixe parallèlement les conditions d’un processus de négociation avec les organisations syndicales en correspondance avec la mise en œuvre de ce projet.

Les organisations syndicales ont précisé que ni le fait d’accepter de participer à ces négociations, ni le fait de signer le présent accord ne valent quelconque reconnaissance du bien-fondé du projet.

ARTICLE 2 – Ressources et moyens mis à la disposition des Organisations Syndicales

2.1 Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations représentatives est composée du délégué syndical et de 2 salariés de son choix, avec possibilité de le remplacer en cas d’indisponibilité.

Les coordonnées complètes des membres de la délégation (Prénom, Nom, email, téléphone) seront communiquées par les organisations syndicales au service des ressources humaines.

La délégation syndicale a pour mission de négocier, d’échanger avec les salariés dans le cadre de réunions, d’informer les salariés sur l’avancée de la négociation et sur l’accord éventuellement conclu.

2.2 Moyens

2.2.1 Les temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur et le temps passé en réunions de négociation par les représentants du personnel ne s'imputent pas sur le crédit d'heures. Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Le remboursement des éventuels frais de trajet inhérents à la tenue d’une réunion à l’initiative de la Direction se fait dans le respect de la politique tarifaire des frais professionnels en vigueur dans la société.

Les managers respectifs des membres de chacune des délégations syndicales tiendront compte pour l’évaluation des objectifs individuels et de l’aménagement de la charge de travail des temps de préparation et de négociation de manière à ne pas impacter leur rémunération.

Chaque membre de la délégation dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 8 heures par réunion de négociation.

2.2.2 Les projets d’accord sont transmis aux délégations syndicales sous format word pour permettre la formulation de propositions alternatives.

ARTICLE 3 – Concertation et information des salariés

Les délégations syndicales pourront ensemble rencontrer les salariés de chaque site géographique lors d’une réunion d’information d’une heure, prise sur le temps de travail des salariés. Cette réunion se tiendra durant la période de consultation et de négociation convenue avec la direction et elle pourra se dérouler par visio-conférence (Skype ou Teams).

Compte-tenu de la situation de pandémie en vigueur à la date de signature du présent accord, la direction autorise les représentants du personnel à utiliser à titre temporaire et exceptionnel les boites aux lettres (BAL) électroniques professionnelles et individuelles aux fins de communication avec les salariés de NWMT.

Les conditions d’utilisation sont les suivantes

  1. Utilisation des boites aux lettres suivantes :

Prénom et Nom Mandat Adresse électronique
XXX Secrétaire du CSE XXX
XXX Délégué Syndical CFTC XXX
XXX Délégué Syndical CFDT XXX
  1. Envois limités à 1 message par semaine avec une ou plusieurs pièces jointes dont le volume ne dépasse pas 8 Mo

  2. Le titre du message devra préciser l’objet du message et de qui il émane : CSE de NMWT, CFDT, CFTC ou intersyndicale

  3. Le corps du message devra être précédé d’une mention précisant que le destinataire a la possibilité de demander à ne plus recevoir ce type de message ;

En cas de conclusion d’un accord, l’accord signé sera mis à disposition de tous les salariés de l’entreprise via un lien électronique.

ARTICLE 4 – Ressources et moyens mis à la disposition du CSE

4.1. Participants aux réunions

En application de l’Accord CSE pendant le processus d’information consultation, 4 membres suppléants participeront à toutes les réunions préparatoires et plénières.

Une réunion préparatoire d’une durée de 8 heures maximum pourra se tenir la veille des réunions plénières. Une salle sera mise à disposition par l’employeur pour tenir ces réunions.

4.2. Délai de consultation

Le délai de la procédure d’information consultation sur le projet d’évolution de l’organisation de NWMT et ses conséquences sociales et économiques, ainsi que la consultation sur les orientations stratégiques, court à compter de la remise des documents d’information sur le projet, soit le 18 septembre 2020, jusqu’au 30 novembre 2020.

S’agissant des consultations 2020 sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise, un délai d’un mois à compter de la remise des documents sera imparti au CSE pour rendre son avis, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail.

Au-delà, à défaut d’avis, le CSE sera réputé consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 5 – MOYENS DU CSE

5.1 Expertise

Le CSE pourra se faire assister d’une part, d’un expert-comptable de son choix pour l’assister sur les orientations stratégiques, la compréhension du projet dans les domaines économiques, comptables et financier, d’autre part d’un expert de son choix pour l’assister dans l’analyse du projet de réorganisation présenté et notamment sur les domaines portant sur les conditions de travail, santé et sécurité.

L’employeur transmettra aux experts désignés toutes les informations utiles à la réalisation de leur mission.

Les frais de ces deux expertises sont à la charge de l’employeur dans les limites fixées par les lettres de missions, qui seront établies selon les usages en vigueur dans la profession et pour un montant maximum fixé à 55.875 euros hors taxes.

Dans le cadre des consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise, les organisations syndicales et la Direction ont convenu qu’il n’était pas nécessaire que le CSE soit assisté d’un expert quel qu’il soit pour rendre son avis.

Au titre des consultations 2020 sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE ne disposera en conséquence pas de la possibilité de prendre une délibération nommant un expert pour l’assister.

Le CSE disposera donc du délai visé à l’article 4.2 du présent accord pour rendre son avis.

5.2 Temps de délégation

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur et le temps passé en réunions de négociation par les représentants du personnel ne s'imputent pas sur le crédit d'heures. Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Le remboursement des éventuels frais de trajet inhérents à la tenue d’une réunion à l’initiative de la Direction se fait dans le respect de la politique tarifaire des frais professionnels en vigueur dans la société.

Les membres du CSE participant aux réunions de consultation disposent d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 8 heures de délégation.

Les managers respectifs des membres du CSE tiendront compte pour l’évaluation des objectifs individuels et de l’aménagement de la charge de travail des temps de préparation et de négociation de manière à ne pas impacter leur rémunération.

5.3 Aide à la rédaction du procès-verbal

Sur la période d’information consultation, l’employeur prend à sa charge un sténotypiste pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.

Article 6. Calendrier

Les parties s’accordent pour déterminer le calendrier suivant : pour la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet d’évolution de l’organisation de NWMT et ses conséquences sociales et économique, ainsi que sur les orientations stratégiques :

  • Remise du document d’information & consultation : 18/09/2020,

  • Réunion 1 : présentation du projet et désignation de l’expert : 22/09/2020 après-midi,

  • Réunion 2 : présentation du rapport de l’expert : 16/11/2020 après-midi

  • Réunion 3 : réponses aux questions et poursuite de l’information : 18/11/2020 matin

  • Réunion 4 : réponse aux ultimes questions et remises de l’avis du CSE : 30/11/2020 après-midi

En parallèle, il est convenu que les conséquences sociales du projet feront l’objet de deux réunions de négociation le 14/10/2020 matin et le 03/11/2020 après-midi pour envisager l’éventualité d’une modification de l’accord de GEPP en cours.

S’agissant des consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise, et au regard des dispositions du présent accord, la Direction initiera le processus d’information – consultation d’ici fin 2020, de sorte que le CSE puisse rendre son avis dans le délai visé à l’article 4.2 du présent. 

ARTICLE 7 – Confidentialité

Il est rappelé que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 8 – Durée

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour la durée du calendrier social tel que défini à l’article 6.

Concernant les dispositions relatives aux trois consultations récurrentes du CSE, elles n’ont vocation à s’appliquer que pour les consultations obligatoires en 2020.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties s’engagent à se rencontrer sans délai, pour trouver une issue amiable au différend constaté.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera disponible sur la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera notifié par la Direction, avec accusé réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, dans leur version issue du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliquent de plein droit au présent accord.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé par l’entreprise :

  • en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE de Nanterre,

  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Une copie du présent accord sera transmise à la DIRECCTE d’Epinal.

Lors du dépôt, la liste et l’adresse des différents établissements de la société est jointe, en trois exemplaires. Les documents listés à l’article D2231-7 du Code du Travail sont joints.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.

Fait à Issy-les Moulineaux, le 17 novembre 2020, en 7 exemplaires.

Pour la société représentée par XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines dûment mandatée :

Pour les organisations syndicales de Nestlé Waters Management & Technology :

  • CFDT, représentée par XXX, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par XXX, pris en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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