Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Cet accord signé entre la direction de NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09220016402
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Etablissement : 39320451600057

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD DE METHODE

ENTRE:

La Société Nestlé Waters Management et Technology, société par actions simplifiée, représentée par XXX, en qualité de Directeur du Développement des Ressources Humaines dûment habilité.

Ci-après dénommée la « Direction »

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »

D'AUTRE PART,

Dénommées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Le 17 octobre 2019, la Société a informé les représentants du personnel de la Société de la volonté du Groupe Nestlé de faire évoluer son modèle organisationnel sur le mode d'une Unité d'Activité Stratégique (SBU).

Dans ce cadre, la Direction de la Société a présenté les principes régissant ce modèle d'organisation, au cours d'une réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise du 25 octobre 2019.

Lors de cette réunion, il était précisé aux partenaires sociaux qu'un groupe de travail allait être mis en place afin de définir les projets d'évolution de l'organisation qui pourrait découler de cette évolution.

A ce titre, il était précisé aux partenaires sociaux qu'ils seraient associés, conformément aux dispositions légales, à ces évolutions et qu'en ce sens, leur avis serait sollicité avant toute mise en œuvre de ce projet.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont souhaité discuter des moyens qui seraient mis à disposition des représentants du personnel pour aborder ces évolutions dans le cadre d'un dialogue social constructif et responsable.

Le présent accord vise notamment à :

  • permettre à la négociation de s'accomplir de manière transparente et loyale entre les parties,

  • fixer l'objet et la périodicité des négociations,

  • organiser la consultation du comité social et économique (CSE),

  • définir les principales étapes du déroulement des négociations et des consultations ainsi que les moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants du personnel ou des modalités de recours à l'expertise, aux conseils d’un avocat afin d'assurer le bon déroulement des négociations et consultations prévues.

Le souhait de la Direction est d’accompagner les éventuelles conséquences sociales de ce projet par le biais de la GEPP (Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels), dans la mesure où la Société est doté d’un tel dispositif et que les évolutions de l’organisation du Groupe Nestlé en France (notamment du fait du regroupement des sièges sociaux à Issy les Moulineaux au premier trimestre 2020) peuvent laisser penser raisonnablement à l’existence d’opportunités professionnelles dans le cadre de mobilité fonctionnelle. Ce souhait n’exclut pas à terme, et si cela devait être nécessaire, le recours à une procédure collective, et notamment, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de candidats à des mobilités internes ou externes possibles.

Si une procédure collective avec notamment un plan de sauvegarde de l'emploi était mise en place, une nouvelle procédure d’information consultation du CSE serait ouverte.

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CECI EXPOSE LES PARTIES S'ACCORDENT SUR LES POINTS SUIVANTS :

ARTICLE 1 – Objets de la négociation et des consultations du CSE à venir

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la consultation du CSE :

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • sur le projet d’évolution de l’organisation de NWMT vers un modèle d'organisation en « Unité d'Activité Stratégique » (SBU), et ses conséquences sociales (notamment en terme de conditions de travail, santé, sécurité) et économiques.

Sur la question des conséquences sociales, le présent accord fixe parallèlement les conditions d’un process de négociation avec les organisations syndicales en correspondance avec la mise en œuvre de ce projet

Les organisations syndicales ont précisé que ni le fait d’accepter de participer à ces négociations, ni le fait de signer le présent accord ne valent quelconque reconnaissance du bien-fondé du projet.

ARTICLE 2 – Ressources et moyens mis à la disposition des Organisations Syndicales

2.1 Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations représentatives est composée du délégué syndical et de 2 salariés de son choix, avec possibilité de les remplacer en cas d’indisponibilité.

Les coordonnées complètes des membres de la délégation (Prénom, Nom, email, téléphone) seront communiquées par les organisations syndicales au service des ressources humaines.

La délégation syndicale a pour mission de négocier, d’échanger avec les salariés dans le cadre de réunions, d’informer les salariés sur l’avancée de la négociation et sur l’accord éventuellement conclu.

2.2 Moyens

2.2.1 Les temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur et le temps passé en réunions de négociation par les représentants du personnel ne s'imputent pas sur le crédit d'heures. Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Le remboursement des éventuels frais de trajet inhérents à la tenue d’une réunion à l’initiative de la Direction se fait dans le respect de la politique tarifaire des frais professionnels en vigueur dans la société.

Chaque membre de la délégation dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 16 heures par réunion de négociation.

Les managers respectifs des membres de chacune des délégations syndicales tiendront compte pour l’évaluation des objectifs individuels et de l’aménagement de la charge de travail des temps de préparation et de négociation de manière à ne pas impacter leur rémunération.

Pour les cadres en forfait jour, 4 heures de délégation correspond à une demi-journée.

2.2.2. Les organisations syndicales peuvent décider de recourir aux conseils d’un avocat librement choisi par elles aux frais de l’employeur dans la limite d’un budget global de 7000 euros HT. Le CSE pourra également bénéficier de l’assistance de cet avocat dans le cadre de la procédure d’information-consultation.

2.3 Les projets d’accord sont transmis aux délégations syndicales sous format word pour permettre la formulation de propositions alternatives.

ARTICLE 3 – Concertation et information des salariés

Les délégations syndicales pourront ensemble rencontrer les salariés de chaque site géographique lors de deux réunions d’information d’une heure, prise sur le temps de travail des salariés. Ces réunions se tiendront durant la période de négociation convenue avec la direction.

En cas de conclusion d’un accord, l’accord signé sera mis à disposition de tous les salariés de l’entreprise via un lien électronique.

ARTICLE 4 – Ressources et moyens mis à la disposition du CSE

4.1. Participants aux réunions

En application de l’Accord CSE pendant le processus d’information consultation ,4 membres suppléants participeront à toutes les réunions préparatoires et plénières.

Une réunion préparatoire d’une durée de 8 heures maximum pourra se tenir la veille des réunions plénières. Une salle sera mise à disposition par l’employeur pour tenir ces réunions.

4.2. Délai de consultation

Le délai de la procédure d’information consultation est de 3 mois.

Ce délai court à compter de la première réunion du CSE suivant la communication des documents d’information sur le projet.

La Direction s’efforcera de remettre les documents d’informations, des réponses aux questions et propositions deux jours avant les réunions préparatoires et au plus tard la veille des réunions préparatoires.

ARTICLE 5 – MOYENS DU CSE

5.1 Expertise

Le CSE pourra se faire assister du même expert-comptable de son choix pour l’assister sur les orientations stratégiques et dans la compréhension du projet dans les domaines économiques, comptables et financier ainsi que dans les domaines portant sur les conditions de travail, santé et sécurité. L’expert-comptable pourra, dans le cadre de cette mission, s’adjoindre les compétences d’autre expert sur une partie des travaux que nécessite l’expertise.

L’expert désigné dispose d’un délai de 4 jours pour transmettre sa lettre de mission et sa demande de communication d’informations. L’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour lui transmettre les informations demandées à compter de la réception de la demande de l’expert. L’expert pourra solliciter des informations complémentaires que la société s’engage à lui transmettre dans un délai de 5 jours.

L’employeur transmettra à l’expert-comptable toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission. La mission de l’expert porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la situation de l’entreprise et du projet présenté.

Les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur dans les limites de la mission qui lui est reconnue et selon les usages en vigueur dans la profession.

5.2 Formation

L’ensemble des membres du CSE bénéficiera avant le 17/01/2020, de la formation de prise de mandat ainsi que la formation SSCT telles que définies au paragraphe 8.1 de l’accord CSE NWMT du 24/09/2019.

5.3 Temps de délégation

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur et le temps passé en réunions de négociation par les représentants du personnel ne s'imputent pas sur le crédit d'heures. Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Le remboursement des éventuels frais de trajet inhérents à la tenue d’une réunion à l’initiative de la Direction se fait dans le respect de la politique tarifaire des frais professionnels en vigueur dans la société.

Chaque membre du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 12 heures de délégation par réunion extraordinaire du CSE

Les managers respectifs des membres du CSE tiendront compte pour l’évaluation des objectifs individuels et de l’aménagement de la charge de travail des temps de préparation et de négociation de manière à ne pas impacter leur rémunération.

Pour les cadres en forfait jour, 4 heures de délégation correspond à une demi-journée.

5.4 Aide à la rédaction du procès-verbal

Sur la période d’information consultation, l’employeur prend à sa charge un sténotypiste pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.

Article 6. Calendrier

Les parties s’accordent pour déterminer le calendrier suivant :

  • Procédure de consultation du CSE

    • Réunion 1 : présentation du projet et désignation de l’expert :

04/12/2019 matin

  • Réunion 2 : présentation du rapport de l’expert :

06/02/2020

  • Réunion 3 : réponse aux questions et poursuite de l’information

13/02/2020

  • Réunion 4 : réponse aux ultimes questions et remises de l’avis du CSE :

27/02/2020

En parallèle, il est convenu que les conséquences sociales du projet feront l’objet du processus de négociation suivant :

  • Réunion 1 : 18/12/2019 après-midi

  • Réunion 2 : 10/01/2020 matin

  • Réunion 3 : 22/01/2020

Le cas échéant, les parties se réservent la possibilité de rajouter une réunion de négociation supplémentaire qui viendrait s’inscrire dans le calendrier global sans que cela ait pour conséquence un décalage

ARTICLE 7 – Confidentialité

Il est rappelé que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 8 – Durée

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour la durée du calendrier social tel que défini à l’article 6. applicable jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre du projet défini à l’article 1

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties s’engagent à se rencontrer sans délai, pour trouver une issue amiable au différend constaté.

A l’arrivée du terme, le présent accord cessera de produire ses effets. Toutefois, les expertises en cours s’achèveront conformément aux présentes dispositions.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera disponible sur les bases de données économiques et sociales.

Le présent accord sera notifié par la Direction, avec accusé réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, dans leur version issue du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliquent de plein droit au présent accord.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé par l’entreprise :

  • en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE de Nanterre,

  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Une copie du présent accord sera transmise à la DIRECCTE d’Epinal.

Lors du dépôt, la liste et l’adresse des différents établissements de la société est jointe, en trois exemplaires. Les documents listés à l’article D2231-7 du Code du Travail sont joints.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.

Fait à Issy-les Moulineaux, le 28 novembre 2019, en 7 exemplaires.

Pour la société représentée par XXX en sa qualité de Directeur du Développement des Ressources Humaines dûment mandaté :

Pour les organisations syndicales de Nestlé Waters Management & Technology :

  • CDFT, représentée par XXX, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par XXX, pris en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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