Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au système de garantie collective complémentaire de frais de santé pour les salariés partant à la retraite" chez ANTEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTEA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04522004909
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ANTEA
Etablissement : 39320673500598 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif à l'organisation générale du travail dans le cadre de la crise du COVID-19 (2020-04-30) accord d'entreprise relatif à l'organisation générale du travail dans le cadre de la crise du Covid 19 (2020-11-05) Accord d'entreprise relatif au système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire de frais de santé salariés (2022-06-28) Accord d'entreprise relatif au système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé salariés (2022-06-28) Accord d'entreprise relatif au système de garantie collectives sur-complémentaire de frais de santé pour les salariés partant à la retraite (2022-06-28) Accord d'entreprise relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité social et économique de la société ANTEA (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ANTEA France SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES PARTANT A LA RETRAITE

__________________

Entre :

La société Antea France SAS, ayant son siège social à Olivet (Loiret), immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 393 206 735, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Dénommées « les organisations syndicales »,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1 – OBJET 3

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE 3

3 – FINANCEMENT 3

• Une cotisation unique pour les retraités et leur conjoint 4

• Evolution des cotisations 4

4 – GARANTIES 4

5 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION 4

6 – INFORMATION DES SALARIES 5

7 - DEPOT ET PUBLICITE 5

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’Antea France.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursement, du déséquilibre persistant de notre système de santé, d’un précédent accord d’entreprise désormais obsolète, la direction et les organisations syndicales ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à éclaircir les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire de frais de santé mis en place pour les salariés quittant la Société dans le cadre d’un départ à la retraite.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est de proposer, de façon optionnelle, aux salariés quittant la Société dans le cadre d’un départ à la retraite un système de garanties collectives complémentaire frais de santé, permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire frais de santé, objet du présent accord, s’applique de façon optionnelle aux salariés qui n’ont pas exercé leur droit de dispense (et cotisent donc au régime mis en place dans la Société) et qui souhaitent conserver le système de garanties auxquels ils souscrivent dans le cadre de leur contrat de travail. Il est précisé que les salariés qui relevaient du régime d’Alsace-Moselle et bénéficiaient, à ce titre, de garanties complémentaires à celles des salariés relevant du seul régime général de la sécurité sociale, des taux de cotisations et des répartitions entre l’employeur et le salarié différents sont mis en place. L’article relatif aux cotisations définira les modalités applicables à chacune des catégories de salariés.

En outre, les salariés souhaitant bénéficier de ces garanties de santé souscrivent de fait aux garanties collectives non responsables sur-complémentaire frais de santé.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

  • Une cotisation unique pour les retraités et leur conjoint

Pour l’exercice 2022, les cotisations sont fixées, mensuellement, par cotisant, à : 3,81 % PMSS.

Pour l’Alsace-Moselle, les cotisations sont fixées, mensuellement, par cotisant, à : 2,67% PMSS.

Le cotisant prend alors à sa charge l’intégralité de la cotisation à verser.

  • Evolution des cotisations

Ces cotisations peuvent être amenées à évoluer pour maintenir l’équilibre du régime de santé et prendre en charge les éventuelles hausses des dépenses de santé au-delà de l’augmentation éventuelle du PMSS.

Le CSE sera informé de ces éventuelles hausses des cotisations.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats

«aidés» ou des contrats «responsables», ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

5 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

6 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’Entreprise et à l’attention de notre courtier pour information des bénéficiaires retraités actuels.

7 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait en à Antony, le 28/06/2022 en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société Antea France

Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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