Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait jours des Assistants Techniques et Animateur Qualité Sécurité Pose" chez MPO FENETRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPO FENETRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-09-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06121001814
Date de signature : 2021-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : MPO FENETRES
Etablissement : 39372739100012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures REVISION DE L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2020-11-30) Accord relatif à la mise en place d'un forfait jours (2020-01-20) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au forfait jours du 20 janvier 2020 et 03 septembre 2021 (2022-12-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS

DES ASSISTANTS TECHNIQUES et ANIMATEUR QUALITE SECURITE POSE

Entre d'une part :

  • La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XX,

Et d'autre part,

  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XX,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XX.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Il est rappelé qu’en fin d’année 2019, la Direction de la société MPO FENETRES a procédé à un examen des pratiques en matière d’organisation et de rémunération du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

En raison notamment des nouvelles dispositions légales en matière de durée du travail, issues en particulier de la loi du 8 août 2016, dite « Loi travail », elle a souhaité réfléchir à la mise en place de modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail spécifiques pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Compte tenu des besoins inhérents à l’activité et de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, il a ainsi été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours.

Le 20 janvier 2020, un accord a été conclu avec pour objectif la mise en place d’un forfait jours qui apportait des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles tout en garantissant la protection de la santé des salariés au forfait.

Il a été entendu que la mise en œuvre de ce forfait ne devait pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Dans la poursuite de cette réflexion et avec les mêmes garanties et engagement de l’accord du 20 janvier 2020 visant les cadres et les conducteurs de travaux, la société a fait savoir aux organisations syndicales représentatives de son intention d’engager à nouveau des négociations sur le forfait jours afin de l’étendre à une autre catégorie de salariés : les assistants techniques, ainsi que l’animateur qualité sécurité pose.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les :

  • 10 juin 2021,

  • 02 juillet 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • les salariés relevant de la catégorie des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés,

  • les salariés ne relevant pas de la catégorie des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que l’accord du 20 janvier 2020 mettant en place le forfait jours dans l’entreprise a établi que les catégories concernées par cette définition étaient :

  • tous les Cadres de l’entreprise, à l’exception de ceux ayant la qualité de cadre-dirigeant, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail,

  • ainsi que les Conducteurs de Travaux confirmés relevant au minimum de la position E de la classification conventionnelle (non juniors et/ou débutants).

Les parties entendent ajouter aux catégories énoncées par l’accord du 20 janvier 2020 mettant en place de le forfait jours :

  • les assistants techniques ,

En effet, les modalités d’exercice de l’activité des assistants techniques sont soumises à des contraintes professionnelles spécifiques (organisation et coordination opérationnelle d'un ou plusieurs chantiers sur des sites parfois éloignés, adaptabilité suivant la fluctuation de l’activité et par rapport aux exigences et à la disponibilité de la clientèle, réactivité en fonction des aléas de chantier). Les assistants techniques disposent d’une autonomie de gestion et d’organisation de leur emploi du temps pour remplir les missions confiées.

  • l’animateur qualité sécurité pose,

En effet, l’animateur qualité sécurité pose organise son temps de travail librement en tenant compte des besoins de visite de chantier et de leur distance. Il dispose ainsi d’une large autonomie de gestion et d’organisation de son emploi du temps pour remplir la mission confiée.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, avec le niveau « F » de la convention collective des ETAM du Bâtiment.

Article 2 – Durée du forfait jours

2.1.1 Durée du forfait pour les assistants techniques et l’animateur qualité sécurité pose

Pour tenir compte de l’existant, il a été décidé une durée de forfait identique à celle des conducteurs de travaux telle que définie dans l’accord collectif du 20 janvier 2020.

Il pourra être convenu avec chaque salarié concerné une convention de forfait en jours à l’année pour une durée maximale, journée de solidarité incluse, de :

  • 208 jours annuels, lorsque le salarié a moins de 5 ans d’ancienneté,

  • 206 jours annuels, lorsque le salarié a entre 5 et 10 ans d’ancienneté,

  • 205 jours annuels, lorsque le salarié a plus de 10 ans d’ancienneté.

Ce calcul s’entend pour un pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

Ainsi le cas échéant pour une activité réduite, il pourra être convenu d’une durée de travail annuelle inférieure.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu entre les parties, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Exemple pour l’année 2021 :

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Il sera communiqué à chaque salarié concerné.

2.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est proratisé.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…), s’impute ainsi sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour une année civile complète d’activité.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences des absences et entrées/sorties en matière de rémunération.

La retenue est déterminée comme suit :

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont pris en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Chacun de ces jours non travaillés est valorisé en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 21,65 qui correspond au nombre moyen de jours de travail dans un mois (365/52 semaines = 4,33 ; 5 jours X 4,33 = 21,65).

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cependant, et sans que cela remette en cause cette large autonomie, il pourra leur être ponctuellement imposé d’être présents, à l’occasion par exemple d’une réunion nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Afin d’assurer, dans le temps, une bonne répartition du travail des intéressés, il est par ailleurs fortement préconisé de positionner à échéance régulière la prise de jours de repos tout au long de l’année.

Article 4 – Garanties

4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures 30 et se termine à 7 heures 30.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire est par principe de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

4.2. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service Ressources Humaines. Ce document sera visé par le supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos (…) ;

  • le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son responsable dans ce relevé déclaratif toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées. Ceci sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

4.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au responsable du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » quand cela est possible) du responsable du salarié en forfait jours dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives ;

Dans les 7 jours, le responsable convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

4.4. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail dans l’entreprise;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • l’exercice de son droit à la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le responsable et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit et valable uniquement pour l’année en cours. L’accord n’est pas tacitement reconductible.

Il est convenu en tout état de cause pour les salariés concernés qu’ils ne pourront pas demander le rachat de plus de 4 jours.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Il est aussi rappelé que le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période concernée. L’accord écrit rappellera à ce titre qu’il n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

En outre, pour les salariés déjà présents au jour de la signature du présent accord, il est convenu que la signature concomitante de la convention individuelle de forfait s’accompagnera d’une majoration de leur salaire fixe de : 8%.

Dans le cas où un salarié refuserait de signer la convention individuelle de forfait en jours, il est entendu qu’il restera soumis, sauf révision ultérieure, à l’aménagement du temps de travail organisé sur une période annuelle, applicable à ce jour et résultant de l’accord du 29 juin 1999, à savoir 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, avec 24 jours de RTT pour une année complète de travail.

Néanmoins, l’usage selon lequel il était toléré le paiement de jours de RTT en fin de période (6 en juin et 6 en décembre) est dénoncé.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’entreprise MPO FENETRES a conclu un accord sur le droit à la déconnexion le 29 septembre 2017 dans lequel il est réaffirmé l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les salariés bénéficiaires du forfait en jours peuvent donc exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de cet accord du 29 septembre 2017.

Article 8 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 septembre 2021.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Lors des NAO, un temps sera consacré avec les délégués syndicaux au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Article 12 – Publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 13 juillet 2021.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Alençon, le 3 septembre 2021

En 5 exemplaires originaux

XX XX

Président MPO FENETRES Délégué Syndical FO

XX

Délégué Syndical CFDT

  • 1 original remis à chacun des signataires

  • copie au secrétaire du CSE

  • 2 originaux à la DIRECCTE (papier + support électronique)

  • 1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon

  • copies sur les panneaux d'affichage

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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