Accord d'entreprise "REVISION DE L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez MPO FENETRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPO FENETRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06120001440
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MPO FENETRES
Etablissement : 39372739100012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

DU 29/06/1999

Entre d'une part :

  • La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XXX,

Et d'autre part,

  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXX,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Il est rappelé que les négociations entre la Direction de la société MPO FENETRES et les organisations syndicales sur la durée du travail ont commencé fin 2019 et se sont concrétisées en janvier 2020 par la signature de deux accords collectifs mettant en place dans l’entreprise :

  • le forfait jours, pour les cadres et les conducteurs de travaux confirmés ;

  • et le Compte Epargne Temps.

L’objectif du présent accord est de revoir les dispositions concernant la durée du travail pour l’atelier de fabrication et la pose de menuiseries.

Il est d’ores et déjà entendu que les négociations se poursuivront pour les ETAM au cours du prochain semestre et qu’un bilan sera fait lors du dernier trimestre 2021 sur la situation des ouvriers afin de confirmer ou d’adapter les décisions prises par le présent accord.

Par conséquent, les dispositions et pratiques antérieures au présent accord concernant la population des ETAM non traitée par le texte ci-dessous demeurent applicables.

***

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées notamment les :

  • 14 septembre 2020,

  • 16 octobre 2020,

  • 6 novembre 2020,

  • 23 novembre 2020.

Ainsi, les négociations portent sur l’organisation du temps de travail d’une catégorie socio-professionnelle, celle des ouvriers qui se divise en deux sous-catégories :

  • les ouvriers de l’atelier,

dont la mission est la fabrication des menuiseries, il s’agit d’un travail sédentaire au sein d’un atelier de production ;

  • et les ouvriers poseurs,

dont la mission est la pose de nos menuiseries, ils travaillent sur chantier et sont en situation de déplacement.

Il est établi que les critères différenciant les ouvriers de l’atelier des ouvriers poseurs sont des critères objectifs. La nature de leurs tâches, leur environnement de travail, leur organisation de travail entraînent des spécificités qui leur sont propres.

Ainsi, le présent accord distinguera les ouvriers de l’atelier et les ouvriers poseurs et établira des dispositions concernant la durée du travail qui leur seront différentes.

PERIODE DE REFERENCE

Il est expressément entendu que la période de référence concernant la durée du travail dans l’entreprise, pour toutes les catégories socio-professionnelles et quelque soit le régime associé, sera du 1er janvier au 31 décembre.

Au 31 décembre 2020 (année de transition), comme à chaque fin d’année, les compteurs doivent être remis à zéro. Les salariés ont le choix entre le paiement des heures restantes ou l’épargne en repos sur le CET. Un mixte entre paiement et épargne en repos est possible.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiels, des intérimaires, et des salariés en forfait jours.

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Salariés concernés

Sont concernés par la modulation du temps de travail les ouvriers de l’atelier, ainsi que les techniciens de maintenance, et les chefs d’équipe de production.

Objectif de la modulation

La modulation du temps de travail permet de faire face aux différentes phases de volume de l’activité. L’objectif est d’adapter le volume de travail de l’atelier aux besoins de fabrication, lesquels peuvent connaitre des variations à la hausse ou à la baisse.

Durée et aménagement de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, le principe de modulation peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de :

  • 40 heures maximum en période haute et,

  • 0 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour,

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé les dispositions d’ordre public concernant les durées maximales de travail, à savoir qu’il est interdit de travailler plus de 48H au cours d’une même semaine.

Les salariés sont informés, chaque année, du programme prévisionnel des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise après consultation du CSE.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 15 jours avant son entrée en vigueur, sauf en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence.

Ainsi, l’horaire de travail est décidé par le Responsable de Production en fonction du volume d’activité. Le personnel de l’atelier peut être organisé différemment selon le chargement, la logistique, la maintenance ou la production ; et la production elle-même peut être organisée différemment par ligne de production ou par ilot de travail.

L’organisation du travail peut se faire sur une ou plusieurs équipes.

Pauses

Il est précisé que les pauses ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont donc pas rémunérées et ne sont pas comprises dans le temps de travail. La réaffirmation de cette règle légale vient dénoncer expressément l’usage qui était pratiqué jusqu’alors pour les équipes lorsqu’elles travaillaient en 2x7 ou 2x8.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble du personnel et quelque soit l’organisation décidée, la pause est un temps non rémunéré et non compris dans le temps de travail effectif.

Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 heures par an et par salarié. Il s’agit d’une limite annuelle au-delà de laquelle :

  • toute heure supplémentaire effectuée doit être soumise à une consultation préalable du CSE,

  • toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% de l’heure. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Les heures comprises dans la modulation n’alimentent pas le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation hebdomadaire (soit 40 heures) sont payées et majorées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées. Elles s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures.

Le paiement mensuel de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Le salarié devra opérer ce choix pour l’année civile entière.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures sont alors payées comme heures supplémentaires ou mises dans le CET dans les limites de l’accord.

Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

HORS MODULATION

Salariés concernés

Il est convenu que les ouvriers poseurs sortent de l’annualisation à compter du 1er janvier 2021. La durée légale de travail effectif à temps complet est de 35 heures par semaine. A la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de cette durée légale, les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans certaines conditions et limites définies ci-après.

Sont concernés par ces dispositions, l’ensemble des ouvriers poseurs appartenant au service particulier et au service public et collectif.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur se décomptent à la semaine. Si une semaine est à cheval sur 2 mois, les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées que le mois suivant.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires les absences au titre de la maladie, des congés payés ou jours fériés.

Exemple :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8H 8H férié 8H 8H

Le salarié a travaillé 32H, il n’a pas dépassé 35H, donc il n’y a pas de majoration au titre des heures supplémentaires. Toutefois, il doit lui être payé 39H (32H de travail effectif + jour férié) mais sans majoration.

Il est convenu que les heures supplémentaires effectuées entre 35H et 37H selon la règle précitée seront payées tous les mois avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37H seront compensées en repos compensateur de remplacement, repos majoré de 25%.

Exemple :

Semaine 1 = 39H de travail

35H à 37H = 2 heures payées majorées à 25%

37H à 39H = 2 heures mises dans le compteur, majorées à 25% (soit 2.5 heures à récupérer)

Semaine 2 = 33H de travail (sur 5 jours)

2 heures prises dans le compteur (reste 0.5 heure dans le compteur)

Les heures compensées en repos seront mises dans un compteur annuel. L’employeur peut utiliser tout ou partie des heures de ce compteur pour imposer certaines périodes de repos (ponts, vacances etc.).

Le salarié peut disposer de ce compteur en proposant des dates d’absence souhaitées que le responsable doit ensuite valider. En cas désaccord, il revient au responsable de trancher définitivement.

Au 31 décembre de chaque année, les salariés pourront soit se faire payer les heures non prises restant au compteur annuel, soit les épargner dans le CET.

Les heures au compteur annuel étant déjà majorées, aucune autre majoration ne s’applique au moment du paiement en fin d’année ou lors de l’épargne dans le CET.

Il est rappelé les dispositions d’ordre public concernant les durées maximales de travail, à savoir qu’il est interdit de travailler plus de 48H au cours d’une même semaine.

L’accord prévoit qu’en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, il ne peut être effectué plus de 46H par semaine, ce qui constitue une dérogation à la convention collective de branche prévoyant une limite de 44 heures sur un semestre civil.

Le contingent d’heures supplémentaires est de 180H pour les entreprises du bâtiment hors annualisation.

Il s’agit d’une limite annuelle au-delà de laquelle :

  • toute heure supplémentaire effectuée doit être soumise à une consultation préalable du CSE,

  • toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% de l’heure. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Selon les dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2021.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Lors des NAO, un temps sera consacré avec les délégués syndicaux au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

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Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 20 novembre 2020.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Alençon, le 30 novembre 2020

En 5 exemplaires originaux

M. XXX M. XXX

Président MPO FENETRES Délégué Syndical FO

M. XXX

Délégué Syndical CFDT

  • 1 original remis à chacun des signataires

  • copie au secrétaire du CSE

  • 2 originaux à la DIRECCTE (papier + support électronique)

  • 1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon

  • copies sur les panneaux d'affichage

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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