Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au forfait jours du 20 janvier 2020 et 03 septembre 2021" chez MPO FENETRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MPO FENETRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06122002395
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : MPO FENETRES
Etablissement : 39372739100012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif relatif au forfait jours des Assistants Techniques et Animateur Qualité Sécurité Pose (2021-09-03) REVISION DE L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2020-11-30) Accord relatif à la mise en place d'un forfait jours (2020-01-20)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05

AVENANT N°1 DU 5 DECEMBRE 2022 à

L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS DU 20 JANVIER 2020

&

L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS DU 03 SEPTEMBRE 2021

Entre d'une part :

  • La Société MPO FENETRES, dont le siège social est situé à Cerisé, Parc du Londeau et représentée par XXX,

Et d'autre part,

  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXX,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Suite à la mise en place du forfait jours pour les cadres et les conducteurs de travaux en janvier 2020, puis pour les Assistants Techniques et l’Animateur Qualité Sécurité Pose en septembre 2021, la Direction de la société MPO FENETRES a procédé à un examen pratique de l’utilisation du forfaits jours.

Pour les Assistants Techniques et l’Animateur Qualité Sécurité Pose, il n’y a pas encore assez de recul depuis septembre 2021 pour procéder à une analyse complète de la pratique.

Pour les cadres et les conducteurs de travaux, les 3 années de pratique permettent le recul nécessaire à une étude plus approfondie.

Il ressort de cet examen que l’ensemble des conducteurs de travaux ne prend pas les 19 jours de repos qui leur est octroyé par le forfait. En application de notre accord, ils se font payer 4 jours maximum en fin d’année, le reste des jours non pris est alors placé dans le CET.

Notre CET n’est pas monnétisable (sauf en cas de départ) et les conducteurs de travaux n’ont pas l’opportunité de bénéficier des jours de repos ainsi épargnés. Cela constitue un passif social pour l’entreprise et crée de l’insatisfaction auprès des salariés qui travaillent plus que leur forfait sans « bénéfice direct ».

Face à ce constat et pour répondre à la demande de plusieurs salariés concernés, la société a fait connaître aux organisations syndicales représentatives son intention d’engager des négociations afin de diminuer le forfait jours des conducteurs de travaux.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues, notamment les :

  • 14 novembre 2022 et 5 décembre 2022.

Il est entendu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Jusqu’à présent, co-existent deux forfaits jours :

  • Un forfait 213 jours pour les cadres

  • Un forfait 205 jours pour certains postes ETAM, à savoir : les CDTX confirmés, AT et AQSP

Concernant les 3 postes ETAM précités, il est décidé d’opérer une distinction entre les ETAM selon leur expérience, leur expertise, et leur ancienneté.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les deux forfaits jours seront les suivants :

  • Un forfait 213 jours pour les cadres et les ETAM coefficient G ou H

  • Un forfait 205 jours pour les ETAM coefficient F

Les articles ci-dessous des accords du 20 janvier 2020 et 03 septembre 2021 sont modifiés comme suit (modification en orange), les autres clauses restent inchangées.

Il est bien précisé que l’article 1 des deux accords cités définissant et limitant les bénéficiaires du forfait jours est inchangé, à savoir :

  • tous les Cadres de l’entreprise, à l’exception de ceux ayant la qualité de cadre-dirigeant, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail,

  • les Conducteurs de Travaux confirmés relevant au minimum de la position F de la classification conventionnelle (non juniors et/ou débutants),

  • les Assistants Techniques,

  • l’Animateur Qualité Sécurité Pose.

Article 2 – Durée du forfait jours

2.1.1 Durée du forfait pour les cadres et les ETAM coefficient G ou H

Il pourra être convenu avec chaque cadre et avec les ETAM (tels que définis à l’article 1) dont le coefficient est G ou H, une convention de forfait en jours à l’année pour une durée maximale, journée de solidarité incluse, de :

  • 216 jours annuels, lorsque le cadre a moins de 5 ans d’ancienneté,

  • 214 jours annuels, lorsque le cadre a entre 5 et 10 ans d’ancienneté,

  • 213 jours annuels, lorsque le cadre a plus de 10 ans d’ancienneté.

Ce calcul s’entend pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Ainsi le cas échéant pour une activité réduite, il pourra être convenu d’une durée de travail annuelle inférieure.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu entre les parties, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Exemple pour l’année 2022 :

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Il sera communiqué à chaque salarié concerné.

2.1.2 Durée du forfait pour les ETAM coefficient F

Il pourra être convenu avec les ETAM (tels que définis à l’article 1), dont le coefficient est F, une convention de forfait en jours à l’année pour une durée maximale, journée de solidarité incluse, de :

  • 208 jours annuels, lorsque le cadre a moins de 5 ans d’ancienneté,

  • 206 jours annuels, lorsque le cadre a entre 5 et 10 ans d’ancienneté,

  • 205 jours annuels, lorsque le cadre a plus de 10 ans d’ancienneté.

Ce calcul s’entend pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Ainsi le cas échéant pour une activité réduite, il pourra être convenu d’une durée de travail annuelle inférieure.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu entre les parties, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Exemple pour l’année 2022 :

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Il sera communiqué à chaque salarié concerné.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit et valable uniquement pour l’année en cours. L’accord n’est pas tacitement reconductible.

Il est convenu en tout état de cause pour les cadres et les ETAM coefficient G ou H qu’ils ne pourront pas demander le rachat de plus de 2 jours, et pour les ETAM coefficient F qu’ils ne pourront pas demander le rachat de plus de 4 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Il est aussi rappelé que le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours ;

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période concernée. L’accord écrit rappellera à ce titre qu’il n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

En outre, pour les salariés présents au jour de la signature du présent avenant, il est convenu que la signature de la convention individuelle de forfait s’accompagnera d’une majoration de leur salaire fixe intégrant la diminution de leurs jours de repos.

Dans le cas où un salarié refuserait de signer la nouvelle convention individuelle de forfait en jours, il est entendu qu’il restera soumis à la convention de forfait précédente.

Article 8 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2023.

Article 12 – Publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 15 novembre 2022.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Alençon, le 5 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

XXX XXX

Président MPO FENETRES Délégué Syndical FO

XXX

Délégué Syndical CFDT

  • 1 original remis à chacun des signataires

  • copie au secrétaire du CSE

  • envoi électronique à la DREETS

  • 1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon

  • copies sur les panneaux d'affichage

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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