Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES MODALITES DES REPOS" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011869
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

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ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES MODALITES DES REPOS

Entre les soussignés,

La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE, représentée par XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT F3C, en qualité de Délégués Syndicaux, Madame XXX et Monsieur XXX 

De l’autre.

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Période de référence 3

Article 3 – Définition des heures supplémentaires 3

Article 4 – Durée maximale de travail quotidiennes et hebdomadaires 4

Article 5 – Contingent d'heures supplémentaires 4

Article 6 – Taux de majoration 4

Article 7 – Répartition et paiement des heures supplémentaires 4

Article 8 – Le RCR 4

Article 9 – La COR 5

Article 10 – Outils et Moyens de Gestion 5

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 12 – Suivi de l’accord – Commission de suivi 6

Article 13 – Révision et Dénonciation 6

13.1 – Révision 6

13.2 – Dénonciation 7

Article 14 – Notification et modalité de publicité de l’accord 7

Préambule

Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, marquer leur volonté de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des différentes périodes activités en offrant plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires afin de répondre aux contraintes liées à un marché très concurrentiel.

Article 1 – Champ d’application 

Les modalités définies dans le présent accord ont vocation à être appliquées à l’ensemble des salariés d’ITGA, quel que soit le type de contrat de travail et l’aménagement du temps de travail.

Les parties tiennent à rappeler que :

  • Les collaborateurs rattachés aux laboratoires PDB sont soumis à une durée hebdomadaire de travail, hors heures supplémentaires, de 35 heures.

  • Les autres collaborateurs sont soumis à une durée hebdomadaire de travail, hors heures supplémentaires, de 36h15, ouvrant ainsi droit à 8 jours de réduction du temps de travail (RTT) annuel.

N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord, les salariés cadres.

Article 2 – Période de référence

La période annuelle de référence retenue, pour l’application des dispositions est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et les contreparties obligatoires sous forme de repos (COR) devront être pris dans un délai d’un an maximum suivant l’acquisition.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires 

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine pour les collaborateurs des laboratoires PDB et à 36h15 pour les autres collaborateurs.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au vendredi 24 heures.

Toutes heures réalisées les samedis seront automatiquement payées.

Article 4 – Durée maximale de travail quotidiennes et hebdomadaires

Les parties tiennent à rappeler que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines glissantes.

En parallèle de ces durées maximales de travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimum :

  • quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5 – Contingent d'heures supplémentaires 

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 200 heures par année d’exercice (en tenant compte de la période de référence applicable à notre organisation du travail, à savoir, du 1er juin N au 31 mai N+1).

Article 6 – Taux de majoration 

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (en tenant compte des différentes organisations du temps de travail), qu’elles soient payées ou placées en RC, seront majorées à hauteur de 25%.

Article 7 – Répartition et paiement des heures supplémentaires

Toutes les heures réalisées au-delà de 42h par semaine sont systématiquement payées.

Si le compteur de repos compensateur est supérieur ou égal à 5h :

  • 25% des heures effectuées1 seront payées au plus tard le mois suivant,

  • Les 75% restant seront créditées au compteur de repos compensateur dans la limite de 70h. Au-delà de cette limite, la totalité des heures seront payées aux salariés au plus tard le mois suivant.

Si le compteur de repos compensateur est inférieur à 5h, l’intégralité des heures supplémentaires effectuées au cours du mois concerné seront placées dans le compteur RCR.

Article 8 – Le RCR

Le RCR se cumule et se décompte dans le cadre de la période de référence applicable au sein de l’entreprise, soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Dès que la durée de ce repos atteint une journée de travail selon l'horaire de référence, le RCR se prend par heure, demi-journée ou journée complète à la convenance du salarié.

Le salarié présente sa demande de prise de repos compensateur au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

Toutefois, il est rappelé que selon les contraintes liées à l’activité de l’entreprise ainsi qu’au bon fonctionnement du service, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer des RC aux salariés, notamment en cas de baisse d’activité. Ceux-ci pourront être imposés le jour même, dans la limite d’une demi-journée si le collaborateur a déjà commencé sa journée de travail. Un délai de prévenance de 3 jours doit toutefois être tenu dans la mesure du possible.

En cas de force majeure, des RC pourront être imposés le jour même, pour l’intégralité de la séance de travail. Les cas de force majeure sont notamment une panne matériel, des intempéries, incendie, inondation, absences simultanées de collaborateurs significatives le jour J...

Article 9 – La COR

Cette COR est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Une heure supplémentaire donnant droit à 1 heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

La COR peut être prise par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié.

Le salarié présente sa demande au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse managériale intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande, à défaut de quoi la demande du salarié lui sera acceptée.

Article 10 – Outils et Moyens de Gestion

L’outil utilisé dans le cadre de la gestion :

  • Du contingent d’heures supplémentaires,

  • Du RCR,

  • De la COR,

Sera KELIO, outil de gestion des temps présent actuellement au sein de la société ITGA.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Article 12 – Suivi de l’accord – Commission de suivi

Bien que l’accord soit à durée indéterminée, les parties souhaitent mettre en place une commission de suivi quant à cet accord.

Cette commission de suivi sera composée de la Direction ITGA et de(s) Délégué(s) Syndical(caux) Représentatif(s) au sein de la société ITGA.

Cette commission se réunira à minima une fois par an et hors Négociation Annuelle Obligatoire. Dans ce cadre, il pourra éventuellement être acté la nécessité de faire évoluer les dispositions prévues au présent accord, et donc de procéder à sa révision (selon les modalités prévues dans l’article 13.1 du présent accord).

En cas de litige (dépassement de plus 150h du contingent d’heures supplémentaires et la non-pose de plus de la moitié des repos compensateurs de remplacement dans le délai imparti d’un an), la Direction RH s’engage à consulter et informer la Commission de suivi.

Par ailleurs, il sera communiqué au CSE ITGA, à l’issue de chaque période de référence, un bilan d’application de cet accord (dans le bilan social) de l’année écoulée.

Article 13 – Révision et Dénonciation

13.1 – Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L2261-8 du Code du travail.

13.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

Article 14 – Notification et modalité de publicité de l’accord

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire de l’accord est ainsi remis en main propre contre décharge.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.

Fait à Saint Grégoire, le 29 septembre 2022, en 4 exemplaires.

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX XXX

Directrice Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

XXX

Délégué Syndical CFDT


  1. Les heures entre 35h01 et 42h pour les collaborateurs des laboratoires PDB.

    Les heures entre 36h16 et 42h pour le reste de la population ITGA.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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