Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail" chez SOTRECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTRECO et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014476
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRECO
Etablissement : 39448855500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société SOTRECO

SAS dont le siège social est situé Avenue des Confignes - ZI des Iscles - 13160 CHATEAURENARD

N° d'identification SIRET 394488555 00019

Code NAF : 3821Z

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, la SARL VOXAUM, Présidente, représentée par son gérant Monsieur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3, suivant procès-verbal établi en date du 27 avril 2022.

D’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

EXPOSE PREALABLE

La Société SOTRECO est une société par actions simplifiée spécialisée dans le traitement des déchets organiques fermentescibles et plus particulièrement les boues de station d'épuration, les sous-produits de l'industrie agro-alimentaire ou de l'expédition (drêches, fruits et légumes…), les biodéchets vracs ou emballés (cantines, restauration, collectivités, grandes et moyennes surfaces alimentaires...) avec une autorisation sanitaire SPA3, les déchets verts bruts ou broyés, les souches, les palettes et le bois broyés et calibrés pour valorisation énergétique ou compostage, le déconditionnement des palettes agro-alimentaires avec recyclage des différentes matières (organiques, cartons, palettes, plastiques), le déconditionnement des IBC, des bidons, et des fûts de produits agro-alimentaires avec poches aseptiques.

La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d’organisation et des horaires de travail différents selon le type d’emploi et les catégories de personnel.

La convention collective applicable au sein de la Société compte tenu de son activité, est celle des « Activités de Déchets » (Brochure JO 3156, IDCC 2149).

Cette convention collective a été mise en place au début des années 2000. Elle a été récemment modifiée par un avenant du 16 avril 2019 entré en vigueur depuis le 12 février 2021.

Pourtant, les dispositions conventionnelles en matière de durée du travail ne prennent pas en compte les évolutions qui sont intervenues dans le code du travail au cours des dernières années sur le sujet.

Le présent accord a pour objet, d’une part, de rappeler les dispositions générales applicables en matière de durée du travail et les adapter aux besoins de l’Entreprise et, d’autre part, de prendre en compte les impératifs de l’activité qui obligent les salariés soumis à un horaire de travail, à accomplir des heures supplémentaires de manière de plus en plus récurrente, au-delà de la durée légale du travail actuellement en vigueur.

En effet, les heures supplémentaires servent à faire face aux accroissements de la charge de travail des salariés et permettent par ailleurs à ces derniers d’améliorer leurs rémunérations.

Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière d’heures supplémentaires qui, au niveau de la convention collective, constituent un blocage compte tenu du fait qu’elles n’ont pas évolué depuis 20 ans. L’objectif est notamment d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de le faire coïncider avec les nécessités de l’activité de la société.

En signant cet accord ratifié par le personnel de la Société SOTRECO, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général, qui s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et des articles L.2232-23, L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentant élu au Comité Social et Economique, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 12 avril 2022 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 27 avril 2022 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord est conclu au niveau de la Société et de ses établissements, existants ou qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de l’Entreprise, il s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.

Article 1.1 - Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Article 1.2 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée le cas échéant aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Article 1.3 - Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail, actuellement fixée à 10 heures, pourra être portée ponctuellement à 12 heures en fonction des nécessités de l’activité.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

Article 1.4 - Durées minimales de repos

  • Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1 - Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par la Société ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Article 2.2 - Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires

  • Majoration de 50% pour les heures suivantes

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus et dans le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.3 - Repos compensateur équivalent

En application de l’article L.3121-37 du Code du travail, dans les Entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place par la Société à condition que le Comité Social et Economique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

La Société peut également adapter à l'Entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du Comité Social et Economique.

La Société SOTRECO entend donc dans le cadre du présent accord d’entreprise mettre en œuvre le repos compensateur équivalent, notamment dans l’hypothèse où des heures supplémentaires viendraient à être effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

Le repos compensateur sera pris par journée entière ou à la demande de la Société par demi-journée.

Le Salarié devra prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, la Société est tenue de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, la Société fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, la Société proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par la Société ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Article 2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Déchets est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié afin de pouvoir palier aux nécessités de l’activité et à la difficulté de trouver du personnel qualifié disponible en cas de surcroit ponctuel d’activité.

Toutefois, afin de tenir compte des situations individuelles de chacun, il est expressément convenu qu’au-delà de 200 heures par an et par salarié, les éventuelles heures supplémentaires seront accomplies, uniquement sur la base du volontariat, en fonction des besoins de la Société.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.

La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS et remis en main propre à chaque Salarié.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Fait à CHATEAURENARD

Le 27 avril 2022

Pour la Société SOTRECO

Note d’information remise au personnel le 12 avril 2022 relative au projet d’accord collectif sur la durée du travail

En application des dispositions:

  • des articles  L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et des articles L.2232-23, L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentant élu au Comité Social et Economique, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

la direction de la Société SOTRECO a souhaité proposé à son personnel de modifier par accord d’entreprise certaines dispositions applicables en matière de durée du travail comme la loi en prévoit désormais la possibilité. En effet, il s’avère que les dispositions de la convention collective « Activités de déchets » n’ont pas évolué depuis sa création il y a 20 ans alors que dans le même temps, les dispositions du code du travail ont évolué vers des assouplissements afin de tenir compte des intérêts des employeurs et des salariés.

L’accord d’entreprise soumis à l’approbation du personnel a pour objet :

  • d’une part, de rappeler les dispositions générales applicables en matière de durée du travail,

  • d’autre part, de prendre en compte les impératifs de l’activité de la société qui obligent les salariés soumis à un horaire de travail, à accomplir des heures supplémentaires de manière de plus en plus récurrente.

Vous trouverez donc ci-joint le projet d’accord d’entreprise qui a été établi.

Une consultation sera organisée le 27 avril 2022 dans la salle de réunion à 14 heures au siège de l’entreprise.

Lors de cette consultation, vous serez amené à vous prononcer sur le projet d’accord d’entreprise portant sur la durée du travail en répondant par OUI ou par NON à la question suivante :

« Etes-vous favorable à la mise en place de l’accord d’entreprise sur la durée du travail proposé le 12 avril 2022 par la direction :

  • OUI

  • NON »

Pour cela, vous prendrez un bulletin comportant cette question, vous cocherez votre réponse (Oui ou Non) et vous mettrez votre bulletin dans une enveloppe et vous glisserez votre enveloppe dans l’urne après avoir émargé sur la liste du personnel.

Si les 2/3 du personnel approuvent le projet d’accord d’entreprise, il sera validé et déposé auprès de la DREETS via le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Si le projet d’accord n’est pas approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, il ne sera pas validé et donc ne sera pas mis en application.

Fait à Chateaurenard

Le 12 avril 2022

Procès - verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail

NOM DE L'ENTREPRISE: SAS SOTRECO
ETAT D'EMARGEMENT COLLECTIF : ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Nom Prénom Date

Signature

Nombre de salariés dans l’effectif :

Majorité des 2/3 à atteindre :

Nombre de votes pour l’accord :

Nombre de votes contre l’accord :

Résultat de la consultation :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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