Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la convention de forfait annuel en Jours" chez DELICOURT ENERGIES

Cet accord signé entre la direction de DELICOURT ENERGIES et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020001857
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : Delicourt Energies
Etablissement : 39457935300027

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

.

  1. Entre :

La société DELICOURT ENERGIES

SAS au capital de 28.388 €

Dont le siège social est situé au POLE J VERNE-ZAC CROIX FER, rue du capitaine Némo à BOVES (80440)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro SIRET 39457935300027

Représentée par Monsieur (x)

Agissant en sa qualité de Directeur Général de la société DELICOURT ENERGIES

Dénommée ci-après la Société

D’une part,

Et :

Son personnel, statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en ANNEXE 1 et mandatant un délégué ad hoc pour parapher et signer le présent accord.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Préambule – Objet

La société DELICOURT ENERGIES a pour activité la vente et la distribution de divers produits pétroliers ainsi que la vente, l’installation et l’entretien de poêles à bois, à granulés et à gaz.

Au titre de l’activité de vente de poêles à bois, à granulés et à gaz, certains salariés sont amenés à se déplacer énormément chez les clients ce qui rend impossible de les intégrer à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

La CCN du négoce et de la distribution de Combustibles comprend des dispositions relatives à la mise en place d’un décompte en jours travaillés dans l’année pour les cadres et les commerciaux néanmoins, ces mesures ne sont pas étendues et s’avèrent insuffisantes au regard des exigences légales.

De ce fait, elles ne peuvent être appliquées directement.

Certains postes de l’entreprise exigent une grande autonomie dans la gestion du temps de travail et dans l’organisation de l’emploi du temps en raison de la disponibilité nécessaire à garantir à notre clientèle.

C’est le cas des salariés ayant une fonction commerciale et technico-commercial e.

Dans ces conditions, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (X) qui relèvent des catégories définies à l’article 3.

ARTICLE 3 : Salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société (X), cela représente les catégories de personnel suivantes :

Les cadres autonomes,

  • Les commerciaux,

  • Les salariés, techniciens et agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour assumer leurs fonctions.

Afin d’éviter tout doute possible, ne sont et ne seront pas concernés par cette mesure les chauffeurs / livreurs, les poseurs, les aides monteur.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant et devra en tout état de cause être signé par chaque salarié concerné ainsi que la société DELICOURT ENERGIES.

Article 4 – Durée du forfait jours

  • 4.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours de travail effectif par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés complets sans préjudice des éventuels congés supplémentaires acquis à titre individuel.

Le nombre de jours de repos variera selon les années en fonction notamment des jours chômés.

La période de référence du forfait est calquée sur l’année civile.

  • 4.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

ARTICLE 5 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (X) (notamment les mois de pleine activité entre octobre et mars).

ARTICLE 6 – Garanties

  • 6.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 4 fois sur une même période de 12 mois consécutifs.

  • 6.2. Contrôle.

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié intéressé devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au Directeur Général.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

A noter qu’il est rappelé qu’il a été convenu :

  • qu’une journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle comporte plus de 5h de travail,

  • qu’une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle compte une durée d’au moins 3h.

En cas de difficulté dans l’organisation ou la charge de son travail, il appartient au salarié concerné de le signaler à son supérieur hiérarchique et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • 6.3. Dispositif de veille.

Afin de permettre à la direction du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de la direction (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 6.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire (24h + 11h minimum) n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les 5 jours, la direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien informel, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 6.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 6.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec sa direction au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 10 jours.

Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies et de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et familiale. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, week-ends (hormis cas où ils devraient intervenir compte tenu du caractère particulier de l’activité de la société (X)) et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends (hormis cas où ils devraient intervenir compte tenu du caractère particulier de l’activité de la société (X)) et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 9 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 10 : Date d’application.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er Juillet 2020.

ARTICLE 11 : Formalités.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, la société (X) procédera au dépôt du présent accord à la DIRECCTE des Hauts de France, Unité Locale de la Somme, par le biais de la plateforme « téléaccords » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

  • au Conseil de Prud’hommes d’AMIENS,

  • sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au Bureau du Personnel.

Fait à BOVES

En 4 exemplaires

Dont un pour chacune des parties signataires

Le 22 Juin 2020

Pour le Personnel Pour la société (X)

M …………………. Monsieur (x)

Président

Délégué Ad HOC

LISTE PERSONNEL DE LA SOCIETE DELICOURT ENERGIES

DEVANT DONNER SON ACCORD A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS LORS D’UN VOTE ORGANISE AU SIEGE DE LA SOCIETE

L’ACCORD D’ENTREPRISE SERA ADOPTE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS

NOMS – PRENOMS
TOTAL 12 SALARIES

DELICOURT ENERGIES

Note d’information sur l’organisation de la consultation du personnel pour la validation du projet d’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours

Il est prévu ce qui suit :

I/ - DATE DE LA CONSULTATION :

La consultation aura lieu le 19 Juin 2020 entre 07h30 et 08h30.

II/ - LIEU DE LA CONSULTATION :

La consultation aura lieu au Siège de la Société, à savoir POLE J VERNE-ZAC CROIX FER, rue du capitaine Némo à BOVES (80440)

III/ - DESIGNATION DU DELEGUE AD HOC SIGNATAIRE DE L’ACCORD :

3.1/ - Dépôt des candidatures :

Afin de faciliter la bonne organisation matérielle du scrutin, les candidatures devront être remises à la Direction pour le 15 Juin 2020 à 18h00

Les candidatures seront affichées à partir de cette date.

3.2/ - Date de la désignation :

La désignation du délégué ad’hoc se fera par vote à bulletins secrets le 19 Juin 2020 entre 07h30 et 08h30.

IV/ - ORGANISATION MATÉRIELLE :

L'organisation matérielle de la consultation et de la désignation du délégué ad’hoc est à la charge de l'employeur qui doit assurer le secret du vote et le bon déroulement de ces opérations.

Deux urnes (une pour la désignation / une pour la consultation) seront préparées ainsi que des isoloirs en nombre suffisant.

Lieu du déroulement du vote : Siège de la Société DELICOURT ENERGIES: POLE J VERNE-ZAC CROIX FER, rue du capitaine Némo à BOVES (80440)

S’agissant de la consultation, des enveloppes d'un modèle uniforme et opaque, de couleur blanche, seront fournies en nombre suffisant.

S’agissant de la désignation du délégué ad’hoc, des enveloppes d’un modèle uniforme et opaque, de couleur marron, seront également fournies en nombre suffisant.

V/ - BUREAU DE VOTE :

Il sera constitué un bureau de vote.

Ce bureau de vote sera composé de la façon suivante :

- Président : salarié le plus âgé de l’entreprise, présent et acceptant,

- Assesseur : salarié le plus jeune de l’entreprise, présent et acceptant.

Il appartient au Président d'annoncer la clôture du scrutin et de faire procéder au dépouillement.

VI/ - BULLETINS NULS :

Seront considérés comme nuls :

- les bulletins portant des signes de reconnaissance, des injures, d'autres noms que ceux des candidats,

- les bulletins illisibles,

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :

- le vote est nul quand ces bulletins portent sur des personnes ou des réponses différentes.

- les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même personne ou la même réponse.

VII/ - DÉSIGNATION DU DELEGUE AD’HOC :

Le candidat désigné délégué ad’hoc est celui qui a recueilli le plus de voix.

VIII/ - Validation de l’accord d’entreprise :

L’accord d’entreprise est validé si au moins 2/3 du personnel a voté pour.

A défaut, il sera considéré nul et non avenu.

IX/ - PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION ET DE LA DESIGNATION DU DELEGUE AD’HOC :

Il sera dressé un procès-verbal du scrutin dès les opérations de dépouillement terminées.

X/ - PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, la société (X) procédera au dépôt du présent accord à la DIRECCTE des Hauts de France, Unité Locale de la Somme, par le biais de la plateforme « télé-accords » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

L’accord sera accompagné de la note d’information sur l’organisation de la consultation, le procès verbal du résultat de la désignation du délégué ad’hoc et le procès verbal du résultat de la consultation.

Un exemplaire sera également déposé :

- au Conseil de Prud’hommes d’AMIENS,

- sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au Bureau du Personnel.

XI/ - AFFICHAGE DE LA PRESENTE NOTE

La présente note sera portée à la connaissance du personnel par la voie de l'affichage.

FAIT A BOVES

LE 22 Juin 2020

EMARGEMENT DES SALARIES VOTANTS

SUR LA DATE DE REMISE

→DU PROJET D’ACCORD

→ DE LA NOTE D’INFORMATION SUR LES MODALITES DU VOTE

NOM PRENOM DES SALARIES CONFIRME LA REMISE EN DATE DU 9 Juin 2020

ANNEXE 4

Procès verbal de la consultation du personnel en date du 19/6/2020 à 8h30

Désignation du délégué ad’hoc signataire au nom et pour le compte du personnel de la société DELICOURT ENERGIE de l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours

Bureau de vote composé des salariés suivants :

  • ………….. : salarié le plus âgé

  • ………….. : salarié le plus jeune

Conformément à la note de service en date du 9/6/2020.

Effectif de l’entreprise :12

Nombre de votants :12

Personne(s) candidate(s) pour être délégué ad’hoc :

  • ……………… …………………

  • ……………… …………………

  • ……………… …………………

Résultat :

Nom Prénom ………. ……….. ………. ……… .......... …………
Voix recueillies 12
Personne désignée ………… ………

Fait le 19/06/2020

A BOVES

Signature des membres du Bureau de vote:

………………………… …………………………….

ANNEXE 5

Procès verbal de la consultation du personnel en date du 19/6/2020 à 8h30

Validation de l’accord d’entreprise

sur l’aménagement du temps de travail

Bureau de vote composé des salariés suivants :

  • ………….. : salarié le plus âgé

  • ………….. : salarié le plus jeune

Conformément à la note de service en date du 9/6/2020.

Effectif de l’entreprise : 12

Nombre de votants :12

Résultat :

  • pour : 12 voix

  • contre : 0 voix

L’accord d’entreprise est validé à la majorité des 2/3 du personnel de la société DELICOURT ENERGIE

Il pourra donc entrer en vigueur, après les formalités de dépôt et de publicité.

Fait le 19/06/2020

A BOVES

Signature des membres du Bureau de vote:

………………………… ……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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