Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail et l'organisation des congés payés" chez GALINOV - FORMINOV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALINOV - FORMINOV et les représentants des salariés le 2021-09-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002810
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : FORMINOV
Etablissement : 39466610100024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

SOCIETE FORMINOV

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- SARL FORMINOV, dont le siège social est situé 6 rue Alphonse Lamartine - 71530 CRISSEY, inscrite au RCS de Chalon-sur-Saône sous le numéro 394 666 101 00024, représentée par ses cogérants,

DE PREMIERE PART

ET :

Le membre unique du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à savoir :

-

DE SECONDE PART

PREAMBULE

Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société Forminov ont conduit à l’engagement de négociations sur la durée, l’aménagement de la durée du travail à l’initiative de la Société ainsi que sur l’organisation des congés payés.

Dans ce contexte, les parties ont réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société Forminov notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • répondre aux aspirations du personnel en maintenant le principe d’une durée de travail effectif basée sur la durée légale du travail.

A ce titre l’organisation retenue entrainera directement pour les salariés concernés :

  • une revalorisation du taux horaire de base,

  • une simplification du système de décompte de durée de travail,

  • une organisation plus stable de la durée de travail et des congés payés.

C’est en l’état de ces considérations générales que les parties ont arrêté les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Sauf exclusions expressément stipulées, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société FORMINOV, toute catégorie et tout établissement confondu, sous réserve des précisions exposées au sein des articles ci-après.

Il est toutefois expressément prévu que les dispositions des articles II (Durée collective du Travail), III (Aménagement particulier du temps de travail sur l’année) ne sont pas applicables aux cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L 3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

2.1 – Durée collective

La durée collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise est définie en référence à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet soit, à ce jour, fixée à 35 heures par semaine par l’article L3121-27 du Code du travail.

Cette durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.

2.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour l’article L3121-1 dispose :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.3 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société FORMINOV est fixé en référence aux règles légales et conventionnelles, soit à ce jour 220 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu (hors régime des conventions de forfait en jours sur l’année).

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision de la Direction.

L'ensemble des autres conditions d'accomplissement, de rémunération / compensation des heures supplémentaires sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur qui, au jour de la signature du présent accord, est de 25% pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) et de 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).

Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés soumis à une durée forfaitaire du travail sur l’année.

2.4 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires sont par principe payées sur la paye suivante.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.

Les formulaires de vœux sont à la disposition du personnel dans le casier réservé à cet effet.

La validation du repos compensateur de remplacement par la Direction est arrêtée et retournée au salarié dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande de celui-ci.

Quoi qu’il en soit les compteurs de repos compensateurs de remplacement ne pourront excéder quatre jours, au maximum soit 28H.

L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire.

Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • Aucune prise de RCR n’est envisageable en cas de solde positif de CP non pris.

  • Le RCR est ouvert pour l’ensemble des salariés dès lors que le salarié comptabilise au minimum une demi-journée de repos compensateur de remplacement ou l'équivalent pour le salarié en poste. Aucun compteur négatif de RCR n’est envisageable.

  • Les RCR sont pris par demi-journée, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

  • Les dates de repos ne pourront être accolées à une période de congés payés.

  • PONTS et JOURNEE DE SOLIDARITE : Les éventuelles journées de fermeture de l’entreprise pour « pont » ainsi que la journée de solidarité feront l’objet d’un décompte de journées de repos compensateur de remplacement.

Conformément aux dispositions légales il est rappelé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.

2.5 – Bon de sortie

En cas d’événement justifié, de force majeure, nécessitant qu’un salarié quitte son poste pour des raisons personnelles un bon de sortie peut être accordé après autorisation préalable de la Direction.

L’attribution d’un bon de la sortie doit être à caractère exceptionnel et strictement justifiée par le salarié.

La récupération du temps de travail perdu doit s’effectuer dans la semaine en cours à la date du bon de sortie.

Selon les besoins du service cette récupération pourra être effectuée en début ou en fin de journée après validation du responsable.

Cette récupération ne peut en aucun cas donner droit au décompte d’heures supplémentaires.

ARTICLE III – AMENAGEMENT PARTICULIERS DE LA DUREE DE TRAVAIL

3.1 – ORGANISATION DE L’UNITE DE TRAVAIL COMMANDES NUMERIQUES

3.1.1 – Durée de travail

La durée collective de travail de cette unité est portée à 37 heures de travail effectif par semaine.

3.1.2 – Travail en équipes

La durée de travail sera organisée en deux « équipes » successives et alternantes du « matin » et de « l’après midi ».

L’équipe du « Matin » travaillera de 5H à 12H50 entrecoupés d’une pause de 20 minutes sauf le vendredi (5H-12H20).

L’organisation retenue sera donc la suivante :

JOURS Présence semaine normale Valorisation présence en centièmes Valorisation pauses non payées
lundi 5h-12h50 7,83 0,33
mardi 5h-12h50 7,83 0,33
mercredi 5h-12h50 7,83 0,33
jeudi 5h-12h50 7,83 0,33
vendredi 5h-12h20 7,33 0,33
TOTAL 38,7 1,7

L’équipe de « l’Après-Midi » travaillera quand elle de 12H45 à 20H55 entrecoupés d’une pause de 20 minutes, sauf le vendredi (12H15-17H55).

3.1.3 – Suppression des pauses payées et inclusion dans le taux horaire de base

Au cours des pauses dont ils bénéficient, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En application des dispositions légales l’entreprise n’est donc pas tenue de rémunérer les temps de pause.

D’un commun accord les pauses ne seront donc plus rémunérées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant antérieurement bénéficié de la rémunération des temps de pause, la valorisation de ces derniers sera toutefois intégrée à leur profit au salaire de base.

3.1.4 – Prime de poste

Afin de compenser la sujétion découlant de l’organisation du travail en « équipes » sur deux semaines, l’entreprise versera à chaque salarié concerné pour chaque mois de travail effectif complet une prime mensuelle de poste de 65 € bruts au prorata de la présence effective sur le mois.

3.1.5 – Avenants contractuels

Des avenants contractuels seront proposés aux salariés concernés afin d’entériner l’intégration de l’indemnisation antérieure des temps de pause au taux horaire de base ainsi que l’augmentation de taux horaire négociée.

ARTICLE IV – TRAVAIL DE NUIT

S’agissant de l’organisation du travail de nuit dans l’entreprise les parties s’en remettent aux règles légales et conventionnelles applicables.

Faisant usage de la faculté qui leur est offerte par l’article L. 3122-15 du Code du travail les parties fixent toutefois la période de travail de nuit de 21H à 5H.

ARTICLE V – CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail et afin d’assurer une souplesse profitable à tous dans l’organisation des congés payés les parties conviennent :

  • De la non application dans l’entreprise des règles légales relatives au fractionnement des congés payés ;

  • De la fixation de la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre.

    ARTICLE VI – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

6.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

6.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

6.3 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée aux délégués du personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

6.4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.5 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE VII –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Société FORMINOV ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Informations remises aux élus titulaires préalablement à la négociation déterminée par accord entre ceux-ci et la Société FORMINOV.

Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise :

  • le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE.

  • une copie du présent protocole sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

    Fait à CRISSEY

    Le …………..

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Le membre élu du CSE (1) Pour la Société FORMINOV

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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