Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010271
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : BALINEAU
Etablissement : 39487702100052

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SOCIETE BALINEAU

Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La Société BALINEAU, représentée par , agissant en qualité de président, d’une part,

et des membres du CSE, d’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Le présent avenant est établi dans le cadre des dispositions suivantes :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • L’article L. 3122-2 du Code du Travail,

  • L'accord de Branche du 6 Novembre 1998, étendu par arrêté du 23 Février 1999, modifié par arrêté du 30 Mai 2000.

  • Avenant du 11 décembre 2012 à la Convention collective nationale prévoyant le forfait jours pour les ETAM et cadres des travaux publics,

  • Avenant du 17 juin 2021 à la Convention collective nationale des travaux publics,

  • Conventions collectives de branche et leurs avenants.

OBJET DE L’ACCORD

La Direction et les membres du CSE ont conclu, en date du 25 Avril 2022, un accord sur le temps de travail.

Afin :

  • de mettre à jour les dispositions applicables en conformité réglementaire dans le cadre d‘un temps de travail annualisé

  • de répondre aux besoins opérationnels de Balineau

  • Etendre aux salariés de Balineau des dispositions existantes dans le groupe Soletanche Bachy en matière de Compte-Epargne Temps

Il a été décidé de conclure un nouvel accord d’entreprise qui se substitue à l’ancien accord du 3 avril 2001, qui sera dénoncé.

Le présent accord met également fin aux usages, décisions et pratiques ayant le même objet, auxquels il se substitue intégralement.

PERIMETRE D’APPLICATION

L’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise BALINEAU est concerné, en métropole et dans les DOM TOM.

Les salariés intégrés à temps partiel travaillant moins de 35 heures sont exclus des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, ils auront un contrat de travail particulier qui régira les heures travaillées.

DISPOSITIONS GENERALES

Le personnel à statut intégré

Il s’agit du personnel qui de façon plus ou moins permanente est intégré à l’organisation d’un service ou d’un chantier et se trouve de ce fait soumis à un horaire de travail précis.

Sont concernés l’ensemble des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM), sur chantier, et dans les bureaux (sédentaires) ainsi que les Ouvriers.

4.2 Le personnel à statut autonome

Les parties ont été conduites à faire évoluer ce statut dans l’entreprise du fait des récentes modifications règlementaires.

Elles ont ainsi tenu compte que pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être considéré dans des horaires continus et contrôlés par l’employeur.

La référence à une mesure du temps de travail exprimée en nombre de journées travaillées est plus adéquate en ce qui les concerne que le calcul en heures.

Les signataires ont souhaité que ce statut soit reconnu au personnel appartenant à la catégorie des cadres.

Ainsi, tous les cadres dès la catégorie A1 sont en forfait jours car ils en remplissent les conditions en termes d’autonomie dans la nature de leurs fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.

4.3 Période de référence

Les parties conviennent expressément que la période annuelle prise en compte pour l’organisation à l’année, court du 1er mai de « l’année n » au 30 avril de « l’année n+1 », période de référence identique à celle des congés payés, pour assurer les meilleures conditions de prise effective des repos et congés.

4.4 Jours de fermeture entreprise

La Direction Générale peut décider, chaque année de fermer l’entreprise - par exemple à l’occasion de ponts, des fêtes de fin d’année, etc…

Cette décision est d’ordre général, sauf exception liée dans un service ou un chantier à telle ou telle contrainte ponctuelle d’exploitation.

Les dates correspondantes sont établies par la direction en concertation avec le Comité Social Economique (CSE). Elles sont portées à la connaissance du personnel dans un délai raisonnable pour permettre aux salariés de s’organiser. Le fait que ces jours de fermeture sont prioritairement imputés sur les comptes de jours de RTT et ARTT (pour les forfait jours) est précisé à cette occasion.

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL A STATUT INTEGRE

5.1 Rappel des dispositions légales

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail du personnel à statut intégré fait l’objet d’une annualisation dans le respect des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail et, dans ce cadre, d’une gestion ayant pour référence une durée de travail de 35 heures par semaine (1607 heures par an).

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation obtenue de l’Inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de
    2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance exploitation, sans que ce dépassement ne puisse excéder 15 semaines. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire.

  • Durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Le nombre de jours de travail est de 5. Il peut être étendu à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

5.2 Décompte du temps de travail et acquisition des droits

Décompte du temps de travail

Les limites inférieures et supérieures de variation hebdomadaire du temps de travail sont de 0 heure à 43 heures.

Cette dernière limite ne fait pas obstacle au recours à une durée du travail supérieure en cas de nécessité découlant de conditions spécifiques de charge de travail, en particulier sur les chantiers, de tels dépassements ayant cependant pour vocation à rester exceptionnels.

Ces dispositions seront susceptibles d’évoluer de manière dérogatoire, par avenant au présent accord collectif, pour gérer les périodes de suractivité, ou sous-activité.

Dans tous les cas, l’organisation et l’horaire collectif de travail de chaque établissement ou chantier sont définis sous la responsabilité de la direction, dans le respect des principes prévus par le présent accord.

L’entreprise s’efforce de donner la plus grande prévisibilité possible aux salariés quant aux horaires de travail, notamment par la planification des périodes d’activité. Les changements de plannings, d’horaires, de durée du travail ou de répartition du temps de travail sont communiqués avec un délai de prévenance selon les modalités légales.

Calcul des heures de RTT octroyées en contrepartie du temps de travail effectif excédant 35 heures en moyenne

Les dispositions exposées conduisent, pour obtenir une moyenne lissée de 35 heures par semaine sur l’année, à attribuer à chaque salarié un crédit d’heures, en compensation du dépassement des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Ce crédit d’heures est calculé comme la différence calculée entre le temps de travail effectif et le temps de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Le décompte des heures supplémentaires est effectué comme suit :

Les heures supplémentaires ne font l’objet d’aucun paiement en cours d’année à l’intérieur de la limite hebdomadaire de 43 heures fixée : entre les 36ème et 43ème heure incluses, les heures travaillées sont converties en heures stockées dans le compteur RTT.

A compter de la 44ème heure, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et sont rémunérées à l’échéance de paie usuelle avec majoration de 50%.

En cas d’affectation en France hors métropole des dispositions spécifiques s’appliquent. Les heures entre la 36ème et la 39ème inclues sont payées le mois de leur réalisation à travers une prime d’affectation. Les autres dispositions sont identiques : stockage en RTT de la 40ème à la 43ème heures et paiement le mois de la réalisation à compter de la 44ème heure.

5.3 Dispositions spécifiques au personnel intégré sédentaire

Le personnel intégré sédentaire est tenu de se conformer à l’horaire collectif de l’établissement auquel il est rattaché.

Le recours aux heures supplémentaires est subordonné à l’accord préalable écrit de la hiérarchie.

5.3.1 Prise des RTT

Il est rappelé à titre liminaire l’importance que la Direction attache à la prise effective des jours de RTT. Elle assure, à ce titre, un suivi mensuel des compteurs et procède à toute alerte requise.

La prise des heures de RTT est autorisée en demi-journées (valorisées 3,5 heures) ou en journées entières (valorisées 7 heures). La pose est soumise à l’accord de la hiérarchie.

La prise anticipée de journées non encore acquises est autorisée dans la limite de 2 jours afin de permettre au personnel n’ayant pas encore acquis suffisamment de droit, par exemple du fait d’une embauche récente, de se pointer lors de journées de fermeture de l’entreprise.

En cas de sortie de l’effectif au cours de la période de référence (avant le 30 avril), les droits seront recalculés prorata temporis.

Si la consommation de RTT a dépassé la quote-part de droits au jour du départ, une retenue sur le solde de tout compte de la valorisation du nombre de jours en dépassement sera appliquée. Si le compteur est positif, les heures sont payées dans le solde de tout compte.

5.3.2 Droits à RTT non utilisés en fin de période annuelle

Pour le personnel sédentaire, les heures de RTT doivent être prises dans la période de référence soit avant le 30 avril.

A l’issue de cette période, les heures de RTT non prises peuvent être placées sur le Compte Epargne Temps (ET) avec l’accord de la hiérarchie et selon les modalités définies à l’article 8. Elles donnent lieu au paiement d’une majoration de 25%.

Le salarié est informé en amont des heures qui ne pourront pas être placées et qui devront donc être utilisées avant la fin de la période.

A défaut de prise ou de placement sur le CET, ces heures seront perdues.

5.4 Dispositions spécifiques au personnel intégré chantier

5.4.1 Travail du samedi, du dimanche et jours fériés pour le personnel de chantier

Dans l’hypothèse d’une organisation faisant appel exceptionnellement au travail du samedi et du dimanche, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • Les heures travaillées du samedi sont intégrées dans le calcul du temps de travail effectué en vue de l’application des dispositions du présent accord.

  • Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés sont rémunérées au taux majoré de 100 %, la majoration étant réglée à l’échéance de paie usuelle à laquelle ces heures ont été effectuées.

  • En application de la réglementation et des dispositions des conventions collectives nationales des Travaux publics, le travail le dimanche est soumis à des règles particulières vis-à-vis des représentants du personnel et des autorités.

5.4.2 Prise des heures de RTT pour le personnel de chantier

  • Utilisation des heures de RTT acquises

Les heures de RTT sont utilisées en priorité les jours de fermeture de l’entreprise, entre deux affectations ou, en cours de chantier, pour répondre à des contraintes propres, ou sur demande individuelle.

  • Utilisation anticipée d’heures de RTT (pas encore acquises) pour le personnel chantier

En cas de besoin lié soit à une sous-activité ou un délai entre deux affectations, l’employeur pourra placer le salarié en RTT, sur la base d’heures anticipées dans la limite de 70 heures, soit 10 jours. Le compteur du salarié devient alors négatif.

Les heures négatives comprises entre 0 et -70 heures ont vocation à être compensées par les futures heures positives générées par des semaines de plus de 35 heures de travail.

Ce seuil de -70 heures pourra être amené à évoluer en fonction des besoins de l’activité, par accord collectif temporaire. Au-delà de ce seuil, l’inactivité du salarié est intégralement prise en charge par l’entreprise.

5.4.3 Droits à RTT non utilisés en fin de période annuelle

Fin avril, l’état des compteurs est constaté.

  • En cas de compteur positif :

Les heures positives excédant 70 heures sont soldées : elles sont payées avec une majoration de 25%.

Les heures positives comprises entre 0 et 70 heures sont stockées dans un compteur qui devient un compteur antérieur, et seule la majoration de 25% est payée.

Ce compteur antérieur a une durée de validité de 12 mois. Il est utilisé en priorité par rapport au compteur en cours.

A la fin de la période supplémentaire de 12 mois, les heures qui seraient encore présentes dans ce compteur antérieur sont placées automatiquement au Compte Epargne Temps.

  • En cas de compteur négatif :

Les heures comprises entre 0 et -70 heures sont intégralement reportées sur l’année suivante dans un compteur qui devient un compteur antérieur.

Ce compteur antérieur a une durée de validité de 12 mois. Il est progressivement compensé par les nouvelles heures de RTT générées par l’activité du salarié.

Lorsqu’il est intégralement compensé jusqu’à disparaître, les nouveaux droits acquis viendront alimenter un nouveau compteur en cours.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A STATUT AUTONOME (CHANTIER ET SEDENTAIRE)

6.1 Forfait jours – Nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Pour les cadres autonomes sur chantier et sédentaires, le temps de travail est annualisé et exprimé sous la forme d’un forfait jours.

Le forfait annuel en jours prévoit que les cadres travaillent 217 jours par an (hors journée de solidarité) sur la période annuelle de référence soit un volume global de 218 jours en incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de travail maximum pour chaque salarié considéré sur la période de référence annuelle (1er mai au 30 avril) est ainsi en moyenne de 218 jours en application de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord.

Conformément à la législation en vigueur, les cadres autonomes bénéficient à minima d’une durée de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

De même, les cadres autonomes doivent respecter les durées maximales de travail telles qu’elles sont prévues par les dispositions légales en vigueur.

En cas de temps partiel d’un salarié en forfait jours, un forfait réduit proraté sera mis en place par avenant au contrat de travail.

Gestion des jours d’ARTT (jours d’absence conventionnels)

Il est mis en place, pour chaque cadre autonome, un compteur de droits à ARTT, qui sera pré-crédité en début de période de référence (1er mai) d’une valeur fixe de 11 jours.

Ces valeurs, calculées sur une moyenne, resteront constantes quel que soit le nombre réel de jours potentiellement travaillés de l’année.

Pour les entrées en cours de période de référence, ce droit sera calculé prorata temporis.

Les périodes de suspension de contrat (congé parental, congé sans solde, arrêt maladie hors droits, congé sabbatique, …) donneront lieu, en cours de période, à une proratisation du droit à ARTT.

En cas de sortie de l’effectif au cours de la période de référence (avant le
30 avril), les droits seront recalculés prorata temporis.

Si la consommation d’ARTT a dépassé la quote-part de droits réellement acquis au jour du départ, une retenue sur le solde de tout compte de la valorisation du nombre de jours en dépassement sera appliquée. Si la consommation d’ARTT est inférieure à la quote-part de droits réellement acquis au jour du départ, les jours non pris sont payés.

Les jours pris à l’initiative du salarié sont soumis à l’accord de la hiérarchie, à l’exception des jours de fermeture de l’entreprise imposés par l’employeur.

Le décompte des journées d’absence s’effectue exclusivement par journées entières.

6.3 Droits non consommés en fin de période

Les jours non consommés peuvent être placés au Compte Epagne Temps dans la limite des modalités prévues ci-après à l’article 8. Ils donnent lieu au paiement d’une majoration de 25%

Le salarié est informé en amont des jours qui ne pourront pas être placés et qui devront donc être utilisés avant la fin de la période.

A défaut, ils sont perdus. Il n’y a ni paiement ni report.

6.4 Obligations de l’entreprise visant à garantir le droit au repos et à préserver la santé des cadres en forfait jours

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des cadres en forfaits jours, de préserver leur santé et de permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il est prévu les dispositions suivantes :

  • A la fin de chaque mois les outils de pointage permettent de relever le nombre de jours travaillés.

A cette occasion, les cadres peuvent signaler toute difficulté concernant leur organisation de travail ou leur charge de travail.

  • Chaque année, l’employeur organise un entretien individuel qui porte entre autres sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que sur la rémunération du salarié.

  • Les cadres en forfaits jours peuvent également solliciter, à tout moment, un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour faire un point sur leur charge de travail, leurs objectifs, leur rémunération.

6.5 Responsabilité des cadres en forfaits jours

Compte tenu de la grande autonomie des cadres en forfaits jours et de l’impossibilité pour la Société de contrôler effectivement leur durée du travail, les cadres en forfaits jours sont garants du respect des durées maximales de travail et de la prise effective de leurs temps de repos.

Ils se doivent d'organiser leur activité en tenant compte des besoins de l'entreprise et des règles en vigueur.

Cette responsabilité est le corolaire de leur grande autonomie.

En conséquence, si des manquements venaient à être constatés, l’employeur d’une part ne saurait en être tenu pour responsable dès lors qu’il respecte les obligations prévues au présent avenant et, d’autre part, serait légitime à les sanctionner.

  1. Droit à la déconnexion

Il est rappelé les règles suivantes qui sont énoncées également dans la Charte Informatique VINCI distribuée à tous les collaborateurs et disponible sur l’intranet de l’entreprise :

  • Lorsque le collaborateur est absent que ce soit pour une absence programmée (congés payés, RTT, …) ou imprévue type arrêt maladie, celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une sanction s’il ne répond pas à ses mails durant son absence.

Il est rappelé que le collaborateur peut programmer un message afin d’informer ses collègues et contacts extérieurs de son absence.

Il en est de même pour les appels téléphoniques sur le téléphone professionnel. En cas d’absence telle que définie ci-dessus ou en dehors de ses heures de travail ou mission, le collaborateur ne peut être sanctionné s’il ne répond pas.

  • Il est conseillé aux collaborateurs d’éviter l’envoi de mails à des heures tardives, très matinales ou le week-end, sauf en cas d’urgence.

En tout état de cause, la non-réponse immédiate à un message adressé en dehors des heures de travail ou de mission ne peut être sanctionnée.

Il est rappelé que l’envoi des courriers électroniques peut être programmé pour que cet envoi ait lieu de manière différée durant les horaires de travail.

GESTION ET PRISE DES JOURS DE CONGES

Les parties conviennent expressément que la période annuelle prise en compte pour la prise de CP et RTT, court du 1er mai de « l’année n » au 30 avril de « l’année n+1 » pour assurer les meilleures conditions pour une prise effective des repos et congés.

Les jours de congés payés ont vocation à être utilisés.

Hors départ en cours d’exercice, les jours de congé non pris ne peuvent pas être payés.

Hors arrêt maladie, accident du travail, congé maternité ou congé second parent, en fin de période ayant rendu impossible la prise de jours de congés, les jours de congés ne peuvent pas être reportés en dehors du mécanisme de Compte Epargne Temps décrit ci-après.

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le C.E.T. mis en place par le présent accord, a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, avec l'accord de leur hiérarchie, de reporter des congés et droit à repos. Ces congés et repos ainsi épargnés peuvent être utilisés dans les conditions fixées par la loi (art L 3151-1 à L3151-4 du code du travail, modifiés par la loi du 8 août 2016) et par les dispositions du présent accord.

8.1 Alimentation du C.E.T.

Tout en s'accordant sur l'intérêt pour l'entreprise et pour les salariés d'un dispositif d'épargne temps, les parties sont soucieuses d'encadrer le plus strictement possible l'alimentation du CET, considérant qu'en règle générale le salarié doit prendre l'intégralité de ses congés et RTT, et l'entreprise doit permettre autant que possible la prise de repos de ses salariés.

Un dispositif de planning de prise de congés doit dans ce cadre être mis en œuvre au sein de chaque entité afin d'anticiper et d'organiser la prise de congés du personnel.

8.1.1 Affectation de jours de congés payés

Les droits à congés payés non utilisés à l'issue de chacune des périodes annuelles peuvent être reportés aux C.E.T. des salariés concernés, sous réserve du respect des conditions décrites au 8.3.

En application de la loi du 31 mars 2005, seuls peuvent être épargnés :

  • JI : la cinquième semaine de congés payés, soit au maximum cinq jours ouvrés, calculés prorata temporis en cas d'entrée à l'effectif en cours d'année,

  • J2 : jours d'ancienneté, en application des règles figurant dans les Conventions Collectives des Cadres, des ETAM et des Ouvriers des Travaux Publics,

  • J3 : jours de fractionnement éventuels

Peuvent ainsi être reportés au C.E.T., pour chaque période annuelle, au maximum (JI + J2 + J3) jours.

8.1.2 Affectation de jours de repos RTT

Pour le personnel intégré sédentaire

A fin d'exercice, les droits non consommés relatifs à la période annuelle, exprimés en heures sont convertis en valeur entière de jours ouvrés, par fractions complètes de 7 heures.

Ces jours peuvent être épargnés par crédit en C.E.T., dans la limite soit 8 jours ouvrés.

Le personnel intégré chantier

Les droits non consommés et non payés basculent en compteur RTT antérieur.

Seuls les jours restant au compteur antérieur à la fin de la période 12 mois de durée de ce compteur peuvent être épargnés au CET. Le placement au CET est alors automatique et non plafonné.

Les droits en heures sont convertis en valeur entière de jours ouvrés, par fractions complètes de 7 heures.

Pour le personnel en forfaits jours

A fin d'exercice, le nombre de jours de travail dépassant le forfait annuel en jours fixé par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail génère des droits à repos, exprimés en jours ouvrés. Ces droits ont pu être pris tout au long de l'exercice, ou se trouver en solde à la fin de la période annuelle.

Les droits restant à prendre peuvent faire l'objet d’un versement en C.E.T., dans la limite de 8 jours ouvrés.

8.1.3 Conditions d'alimentation du C.E.T.

L'alimentation du C.E.T. s’effectue via un formulaire dédié. Elle est soumise à accord de la hiérarchie et prise en compte dans les limites énoncées précédemment.

L’entreprise communique chaque année sur le calendrier en veillant à informer les salariés en temps suffisant pour organiser la prise des jours qui ne peuvent être placés.

Elle est soumise au plafond légal définie au 8.5.2 portant sur la valeur totale du CET du salarié.

8.2 Utilisation du C.E.T. en compensation d’une absence.

Le compte épargne temps peut être utilisé :

  • Pour indemniser un congé pour convenance personnelle dès lors que les congés payés et RTT acquis de l’exercice sont utilisés. L’utilisation du compte épargne temps ne doit pas conduire à ce qu’un reliquat de congés alimente de nouveaux droits dans le CET.

  • Par les salariés en fin de carrière ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale.

L'absence objet de l’utilisation du C.E.T. est soumise à par préalable formel de la hiérarchie.

L'utilisation du C.E.T. n'est pas assimilée à des périodes travaillées.

La rémunération est limitée au salaire de base, y 3compris le 13ème mois, et à l’intéressement.

Elle ne donne pas lieu à la création de droits RTT.

8.3 Utilisation du CET par transfert au PERCOL

Le salarié peut transférer des jours du compte épargne temps vers le PERCOL dans la limite de 10 jours par an, fonction des règles et calendrier communiqués par le groupe.

8.4 Utilisation du CET par monétisation totale ou partielle

Le salarié peut liquider tout ou partie de son C.E T., dans les situations suivantes :

  • Divorce,

  • Décès ou invalidité du conjoint du salarié,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Surendettement du salarié, défini à article L. 711-1 du Code de la Consommation,

  • Financement d'une formation diplômante,

  • Financement de rachats pour la retraite de trimestres relatifs à des périodes d'études supérieures, à des années de cotisation incomplètes, à des périodes d'apprentissage ou à des périodes de travail à l'étranger.

Les demandes autres restent à l’appréciation de l’entreprise et ne doivent pas conduire à financer un report de congés.

Les jours sont valorisés selon le salaire de base en vigueur à raison de 21.67 jours par mois.

8.5. Suivi du C.E.T.

8.5.1 Information périodique aux salariés et au CSE

Chaque salarié bénéficiant d'un C.E.T. recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte.

Le comité social et économique est régulièrement informé des soldes généraux gérés par l'entreprise, exprimés en jours ouvrés.

8.5.2 Gestion des comptes et garanties

Les C.E.T. sont gérés directement par l'entreprise. L'article D 3154-1 du code du travail dispose que les avoirs des salariés ainsi gérés par l'entreprise sont garantis à hauteur du plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17

Au-delà du montant plafond fixé par le décret auquel fait référence ce même article, les droits acquis par le salarié doivent être liquidés. Le salarié perçoit dans un tel cas une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits en dépassement.

8.6 Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T. à la date de la rupture.

Les jours sont valorisés selon le salaire de base en vigueur à raison de 21.67 jours par mois.

PERIODE TRANSITOIRE DE L’ANNEE DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Une période transitoire est mise en place pour aligner le calendrier et les règles tout en permettant d’avoir des compteurs clairs dès l’entrée en vigueur du présent accord au 1er mai 2022.

Concernant l’ARTT, trois situations sont possibles en ce qui concerne les droits RTT acquis entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 :

- Si le nombre de jours consommés correspond aux droits acquis, le compteur est crédité au 1er mai de :

- 0 (heures) pour les salariés intégrés

- 11 (jours) pour les cadres au forfait.

- Si le nombre de jours consommés est supérieur aux droits acquis, le compteur au 1er mai affiche

- en négatif, le nombre d’heures consommées par anticipation, pour les salariés intégrés

- 11 jours moins le nombre de jours consommés par anticipation pour les cadres au forfait.

- Si le nombre de jours consommés est inférieur aux droits acquis, le compteur au 1er mai affiche

- le nombre d’heures acquises non consommées pour les salariés intégrés

- 11 jours augmentés des jours acquis non consommés pour les cadres au forfait.

et les droits non consommés donnent lieu au paiement d’une majoration de 25% sur la paie du mois de mai 2022.

Par exception, des jours de congés résiduels au 30/04/2022 pourront être transférés de façon anticipée au CET dès le mois de mai 2022 dans la limite de 10 jours.

10. ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L'ACCORD

10.1 Durée de l’accord / Suivi / Dénonciation / Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mai 2022.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

10.2 Validité de l’accord – Notification – Opposition

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail, la validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Ces dépôts seront diligentés par la Direction.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pessac, en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Le 25-04-2022

 Signatures (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

, président Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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