Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des heures des comptes individuels d'heures pendant l'épidémie de COVID 19" chez BLANC AERO INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO INDUSTRIES et le syndicat Autre et CGT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09520002812
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO INDUSTRIES
Etablissement : 39500185200056

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD BLANC AERO INDUSTRIES

RELATIF A

LA GESTION DES HEURES DES COMPTEURS INDIVIDUELS D’HEURES

PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE

La Société BLANC AERO INDUSTRIES dont le siège social est 46-50, quai de la Râpée, CS 11 233, 75583 PARIS CEDEX 12, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part ;

ET

Monsieur , Délégué Syndical CGT,

Monsieur , Délégué Syndical FO,

D’autre part

Préambule

Face à la crise majeure dont est victime la France, les parties au présent accord réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir une reprise de son activité économique et de l’emploi de ses salariés.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour l’entreprise.

Afin de faire face à ces conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le Gouvernement a notamment assoupli pour les employeurs les règles relatives à la prise de congés payés acquis par un salarié (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris).

C’est ainsi, et dans une volonté de permettre une reprise de l’activité dans les meilleures conditions, tant au niveau sanitaire qu’économique, que des négociations ont été ouvertes pour encadrer et permettre à l’employeur de gérer de façon plus étendue l’utilisation des heures issues du compte individuel d’heures. Notamment, la possibilité pour l’employeur de retirer des heures des comptes individuels d’heures dans des conditions strictement définies.

Les parties au présent accord conviennent que l’accord national du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19 ne sera pas utilisé sauf si une situation extrême viendrait à se produire. Il conviendrait, alors, dans ce cas, que les parties se réunissent à nouveau pour échanger sur la mise en application éventuel de l’accord mentionné ci-dessus.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies le 20 avril 2020 et il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’application

Le présent Accord s’applique à l’établissement de Saint Ouen l’Aumône.

Il concerne tous les salariés de l’établissement, hors statut cadre, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 : RAPPEL RELATIF AU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES

Le Compte Individuel d’Heures a été mis en place par notre accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 16 mars 1999.

Il prévoit, en son article 5, que le solde du compte individuel d’heures doit se situer dans les limites suivantes :

Minimum : - 35 heures (le salarié doit 35 heures à l’entreprise)

Maximum : 175 heures (l’entreprise doit 175h au salarié).

Ce compte individuel d’heures est actif pour chaque salarié non cadre, et l’usage des heures est aujourd’hui uniquement réservé aux salariés.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA GESTION DES HEURES DU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

Il est convenu entre les parties, et ce dans le cadre strictement défini au préambule du présent accord, que l’entreprise se réserve le droit de retirer des heures des comptes individuels d’heures de chaque salarié non cadre en lieu et place des heures chômées.

Initialement prévu à hauteur de 54 heures 15 par salarié, ce retrait se limitera à 31 heures par salarié.

Le retrait des heures sera réalisé sur l’ensemble des compteurs individuels d’heures présentant un solde positif ou négatif, dans les limites rappelées à l’article précédent.

ARTICLE 4: Les modaliTES DU RETRAIT DES HEURES DES COMPTES INDIVIDUELS D’HEURES

Article 4-1 : Pour les salariés avec un compte individuel d’heures suffisant

Un retrait global de 31 heures sera effectué sur les comptes individuels d’heures des salariés présentant un nombre d’heures suffisant, c’est-à-dire un compteur comprenant 31 heures dans la limite située entre – 35 heures et + 175 heures.

Article 4-2 : Pour les salariés avec un compte individuel d’heures insuffisant

Les salariés dont le compte individuel d’heures ne permet de combler que partiellement ou pas du tout aux 31 heures du retrait défini par le présent accord, se verront retirer:

  • Pour les salariés dont le compte individuel d’heures ne comble que partiellement les 31 heures :

Un retrait du nombre d’heures existant majoré de jours de congés payés.

  • Pour les salariés dont le compte individuel d’heures ne comble pas du tout les 31 heures :

Un retrait de jours de congés payés à hauteur de 31 heures.

Concernant la prise des jours de congés payés, les modalités suivantes seront opérées :

  • En premier lieu, la prise des jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,

  • En second lieu, la prise des jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté,…)

  • Et en troisième lieu, la prise des congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

Article 4-3 : Mise en application

Les mesures susmentionnées seront appliquées à compter du 1er mai 2020. Toute modification éventuelle des comptes individuels d’heures opérée antérieurement à cette date ne sera pas prise en compte et les comptes seront remis à niveau.

ARTICLE 5: Communication

Après signature du présent accord, les salariés en seront informés par le biais de l’ensemble des différents outils de communication interne.

ARTICLE 6: dispositions finales

Article 6-1: Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L.2261-1 et D.2231-3 du Code du travail, et prendra fin le 31 octobre 2020.

Le présent accord pourra être modifié au cours de sa période d’application par l’ensemble des parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que l’accord initial. L’avenant indiquera clairement la date à laquelle il prendra effet.

Par ailleurs, le thème du présent accord, relatif à l’organisation du temps de travail, sera repris dans le cadre des NAO en cours.

Article 6-2: Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Pontoise. Les formalités de dépôt du présent avenant seront effectuées par la plus diligente des parties, selon les prescriptions légales : le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Saint Ouen l’aumône, le 20 avril 2020, en 5 exemplaires originaux,

Directeur d’établissement

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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