Accord d'entreprise "ACCORD GROUPE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)" chez SANOFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07523054804
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD GROUPE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES EN PERIODE COVID POUR 2021 (2021-05-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

Accord Groupe sur le Compte Epargne Temps (C.E.T)

ENTRE :

Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par XXX agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée et habilitée,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

  • CFDT, représentée par XXX

  • CFE-CGC, représentée par XXX

  • CFTC, représentée par XXX

  • CGT, représentée par XXX

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) est un dispositif exclusivement basé sur le volontariat qui permet au salarié qui le désire d’épargner du temps pour bénéficier de droits à congés rémunérés ou d’une rémunération immédiate ou différée. L’utilisation du C.E.T est à l’initiative exclusive du salarié. Le responsable hiérarchique valide les demandes d’absence au titre du C.E.T.

Il constitue un outil supplémentaire de gestion des temps qui s’inscrit pleinement dans une politique permettant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle mais aussi permet la possibilité de faire face à différentes situations particulières ou « accidents de la vie ».

Le placement de jours dans le C.E.T doit rester limité pour ne pas faire obstacle au repos effectif.

Durant cette négociation les parties ont souhaité rappeler l’importance de la prise effective des jours de congés et/ou RTT (réduction du temps de travail), OTT (organisation du temps de travail), ATT (aménagement du temps de travail) qui doit prévaloir tout au long de l’année, le C.E.T n’ayant pas vocation à se substituer à ce principe, ni constituer un mode de capitalisation.

L’objectif de cet accord, dont la négociation s’inscrit dans le cadre et le contexte précisé par l’accord de méthode du 26 octobre 2022, est d’harmoniser les différents dispositifs existants au sein du groupe, d’apporter davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail, de faciliter la prise des jours épargnés.

Il permettra :

  • d’établir un socle uniforme,

  • de réduire les complexités de gestion pour les services internes (People France, People Services, …),

  • de faciliter la mobilité interne au sein du groupe en France.

Le présent accord définit les modalités communes d’épargne temps au sein du Groupe Sanofi en France pour les sociétés visées à l’article 1. Il annule et remplace l’ensemble des dispositions sur le même thème ou ayant le même objet émanant des accords conclus au sein des sociétés du Groupe relevant du champ d’application tel que défini à l’article 1 ci-après.

Enfin, il se substitue, par anticipation, aux accords collectifs traitants du C.E.T mis en cause à l’occasion des absorptions à intervenir dans le cadre du projet de simplification juridique du Groupe.

En conséquence, il ne modifie pas l’alimentation et l’utilisation par les « droits annuels à congé de fin carrière » issue du dispositif spécifique lié aux rythmes de travail de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Sanofi Pasteur du 19 septembre 2016, chapitre 3.

Il se substituera de plein droit aux éventuels usages ou engagements unilatéraux qui pourraient être applicables sur le même thème.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés françaises du Groupe Sanofi, dans lesquelles Sanofi détient au jour de sa conclusion, ou ultérieurement, directement ou indirectement, plus de 50% du capital, à l’exception de la société Sanofi Chimie.

Il est rappelé que, conformément à l’accord de méthode du 26 octobre 2022, l’accord CET Chimie actuellement en vigueur est maintenu et reconduit par anticipation et ne sera pas non plus remis en cause par la mise en œuvre du projet de simplification juridique du Groupe. Les salariés des établissements d’Aramon, Ploërmel, Sisteron-Mourenx et Vitry, ainsi que les salariés rattachés au siège Sanofi Chimie à la date de signature du présent accord continueront à bénéficier de l’accord maintenu. L’accord CET Chimie en date du 22 novembre 2007, ainsi que ses avenants leur sont applicables conformément aux engagements pris dans l’accord de méthode du 25 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 5.2.2 de ce même accord, la Direction s’adressera aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application initial de Sanofi Chimie pour définir ensemble le calendrier de reconduction et pour le signer à nouveau.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée au sein d’une société relevant du champ d’application.

Article 3 : Alimentation du C.E.T

L’alimentation du C.E.T s’effectue, par journée entière, à la seule initiative du salarié, sur une base exclusivement volontaire.

Le salarié peut alimenter son C.E.T par, au maximum 10 jours par an à partir du 1er jour du dernier mois de la période de référence (décembre ou mai) :

  • Les jours de congés payés non pris ; seules la 5ème et/ou 6ème semaines de congé annuel peuvent être affectées au compte épargne-temps

  • Les jours de repos suivants, non pris à la fin de la période de prise :

    • Jours de RTT (Réduction du Temps de Travail),

    • Jours d’OTT (Organisation du Temps de Travail),

    • Jours d’ATT (Aménagement du Temps de Travail),

    • Jours de repos pour les salariés en forfait jours.

Au-delà de la limite maximale de 10 jours par an, les salariés de plus de 59 ans éligibles au congé de préparation à la retraite (5 jours par an) peuvent affecter tout ou partie de ces jours à leur C.E.T.

Sans préjudice d’une alimentation et d’une utilisation spécifique par les « droits annuels à congé de fin carrière » issu du dispositif spécifique lié aux rythmes de travail de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Sanofi Pasteur du 19 septembre 2016, chapitre 3.

Aucun autre jour que ceux visés ci-dessus ne peut donc alimenter le CET quelle qu’en soit leur dénomination.

Il est rappelé que pour les années 2023, 2024 et 2025, conformément à l’article 5 de l’accord sur les congés payés dans le groupe Sanofi signé le 23 juin 2022, les salariés ont la possibilité exceptionnelle, sur la base du volontariat, de placer 5 jours supplémentaires maximum par an dans le CET. Ces jours ne seront pas imputés sur le plafond annuel de placement dans le CET.

Enfin, et afin de simplifier les règles d’alimentation du C.E.T, le présent accord met un terme au crédit dans le C.E.T d’un jour chaque année1 prévu par le point 1 chapitre 2 de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Sanofi Pasteur du 19 septembre 2016. La valeur de cette journée2 sera intégrée au salaire de base annuel des salariés concernés au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, selon les conditions fixées par l’article 14 du présent accord.

Article 4 : Modalités d’alimentation

L’alimentation du C.E.T s’effectue via l’outil en vigueur à partir du 1er jour du dernier mois de la période de référence (décembre ou mai).

Article 5 : Plafonnement des droits C.E.T

Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le C.E.T ne peut pas excéder un plafond fixé à 70 jours3.

Lorsque le plafond est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer des jours dans son C.E.T.

Il en est de même pour les salariés, qui au jour de la prise d’effet du présent accord, bénéficient d’un nombre de jour égal ou supérieur au plafond susvisé. Le nombre de jours atteints dans leur C.E.T reste acquis, ils n’ont pas d’obligation de réduire le solde au niveau du plafond du présent accord.

Le solde du C.E.T est consultable à tout moment, via l’outil de gestion de temps applicable dans le Groupe (actuellement e-RH).

Le plafond est fixé à 100 jours (équivalent à 4,5 mois) pour le salarié âgé de plus de 59 ans à compter de l’année de sa date anniversaire.

Article 6 : Valorisation des jours

Les droits accumulés par le salarié sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos.

La valorisation des jours placés en C.E.T, lors de la prise, la monétisation ou le placement des droits, se fait selon la règle suivante :

Valorisation (1 jour) =

(Salaire mensuel de base + prime d’ancienneté le cas échéant) / 22

Et inclut le cas échéant, les primes liées au poste, de telle sorte que l’absence CET soit sans impact le mois considéré (hors primes et indemnités liées à la présence effective du salarié à son poste par exemple indemnités kilométriques, paniers repas …). De même, lorsque la durée de l’absence CET entraine la proratisation/modulation des primes commerciales4.

Il est précisé que le salaire mensuel brut pris en compte est celui du mois précédant l’utilisation de l’épargne (date du versement dans le PERCOL, monétisation des droits).

Article 7 : Utilisation du C.E.T pour financer un congé

Le C.E.T peut être utilisé, par journée entière, dès lors qu’il contient au moins 1 jour épargné et pour une prise minimale de 1 jour. Avec l’accord du manager, il est possible de poser des jours de manière discontinue5.

Le C.E.T peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé sans solde et ce quel qu’en soit le motif qu’il s’agisse :

  • D’un congé réglementairement ou conventionnellement prévu (par exemple : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé individuel de formation, congé de solidarité familiale, …) ;

  • D’un congé pour convenance personnelle.

La demande doit être formalisée et transmise au responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de deux mois pour toute demande supérieure à quinze jours d’absence au titre du CET, une réponse est apportée dans un délai de 15 jours. En cas de refus, la réponse doit être motivée par des nécessités de service, ou comporter une proposition alternative du manager.

Une discussion devra être engagée afin de trouver une solution, en présence le cas échéant du responsable RH ou du responsable N+2.

Les droits du C.E.T peuvent aussi être utilisés pour rémunérer un salarié passé à temps partiel.

Pendant toute la durée du congé, il est expressément convenu que l’ancienneté du le salarié continue à courir, il continue à acquérir des droits à congés payés. La période constitue du temps de présence effectif pour la détermination des droits à intéressement et participation selon les conditions fixées par les accords en vigueur.

Lorsque cela s’avère nécessaire, pour une durée de congé supérieure à 2 mois, les objectifs pourront être adaptés.

Par ailleurs, la maladie ne suspend pas le congé financé par des jours épargnés et n’entraine pas sa prolongation. En cas d’hospitalisation supérieure à 4 jours ouvrés pendant l’utilisation des jours de C.E.T, la durée de l’hospitalisation suspendra le congé sous réserve de la présentation d’un justificatif.

A l’issue de son congé, le salarié quel soit son poste ou, le cas échéant, la cartographie de son métier :

  • retrouve son précédent emploi,

  • ou lorsque le congé est supérieur à 4 mois consécutifs un emploi équivalent,

assorti d’une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait au moment de son départ, majorée des augmentations collectives attribuées entre temps.

Une note technique viendra compléter le présent accord afin de préciser un taux de conversion pour les différents rythmes de travail.

Il est rappelé que les « droits annuels à congé de fin carrière » issus du dispositif spécifique lié aux rythmes de travail de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Sanofi Pasteur du 19 septembre 2016, chapitre 3 peuvent être utilisés également dans le cadre d’un changement de métier ou en raison de contraintes personnelles fortes, ou être pris partiellement chaque année selon les dispositions du 1.3 du chapitre 3.

Lorsque le C.E.T est utilisé pour anticiper un départ à la retraite, il est important que le salarié en informe par écrit son manager et la RH le plus en avance possible et au moins six mois avant la date envisagée de prise du C.E.T. afin notamment d’organiser le transfert de compétences, d’expériences et ou de connaissances, et ce pour faciliter le départ anticipé. Si le salarié a bien respecté le délai de prévenance précité et si la continuité de l’organisation et le bon fonctionnement du service sont assurés, ce congé est accordé par le manager.


Article 8 : Utilisation du C.E.T pour alimenter le PERCOL

Les salariés peuvent effectuer une fois par an un versement dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL) par jours entiers (pas de demi-journées) selon la valorisation définie à l’article 6.

Conformément à la législation actuelle, ce montant est exonéré de cotisations sociales et n’entre pas dans l’assiette de calcul du revenu imposable dans la limite de 10 jours par an.

Afin de continuer à encourager l’épargne dans ce dispositif, l’entreprise abonde les transferts de jours du C.E.T vers le PERCOL à hauteur de 10% des jours transférés, dans la limite de 10 jours par an.

Il est rappelé que le PERCOL6 est un dispositif d’épargne retraite7.

Article 9 : Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Groupe (PEG)

Les salariés disposent de la faculté de transférer à tout moment tout ou partie des jours de leur C.E.T vers le PEG.

Le PEG est alors crédité du montant équivalent aux jours transférés valorisé conformément aux dispositions de l’article 6 après déduction des cotisations sociales.

Ce montant qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

Article 10 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Tout salarié peut, sur simple demande, utiliser tout ou partie des droits affectés sur le C.E.T. pour compléter sa rémunération, dans la limite de 10 jours par an.

Conformément à la législation en vigueur, seuls les jours de congés payés épargnés correspondants à la 6ème semaine peuvent être monétisés.

Les jours RTT/OTT/ATT épargnés sont, quant à eux, monétisables dans la limite des 10 jours précités.

La valorisation des jours est faite conformément à l’article 6 de l’accord (éléments du mois précédent). Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

La demande, limitée à une par année civile, est faite via l’outil de gestion de temps applicable (actuellement e-RH France) avant le 9 du mois afin de permettre le versement lors de l’échéance de paie du mois en cours.

Article 11 : Liquidation anticipée du C.E.T

Les parties soucieuses d’assurer la prise en temps des jours épargnés ainsi la possibilité de faire face à des situations particulières d’événements particuliers et d’accidents de la vie prévoient les conditions suivantes pour la liquidation anticipée du C.E.T.

Le salarié peut décider de liquider tout ou partie des droits épargnés dans son C.E.T en cas de survenance des événements fixés par l’article R.3324-22 du code du travail notamment:

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • La situation de surendettement de l'intéressé ;

  • Ou sa situation de proche aidant : est considéré comme aidant toute personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap (article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement).

Les droits C.E.T du salarié donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à l’intégralité des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6.

Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

Article 12 : Fin du contrat de travail

Au terme du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié ou ses ayants droit, perçoivent avec le solde de tout compte une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

Article 13 : Commission paritaire de suivi

Les parties signataires constitueront une commission paritaire de suivi qui se réunira après 12 mois de mise en œuvre du présent accord pour tirer un premier bilan et voir s’il est opportun d’y apporter des modifications.

La commission paritaire pourra se réunir à la demande de la Direction et/ou des organisations syndicales signataires.

Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 14 : Durée de l’accord, révision et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024, à l’exception du périmètre Sanofi Pasteur, pour lequel la date d’application est fixée le 1er janvier 2025.

Les termes de cet accord feront l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.

L’accord pourra être révisé à la demande des organisations syndicales signataires ou adhérentes conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux dispositions du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 5 juin 2023

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par :

  • CFE-CGC représentée par :

  • CFTC représentée par :

  • CGT représentée par :

ANNEXE 1 : LEXIQUE

ATT : aménagement du temps de travail

RTT : réduction du temps de travail

OTT : organisation du temps de travail

CET : compte épargne temps


  1. Groupe fermé constitué des salariés présents à l’effectif à la date de signature de l’accord du 19 septembre 2016

  2. Salaire mensuel de base divisé par 22

  3. Hors alimentation spécifique par les « droits annuels à congé de fin carrière » issu du dispositif spécifique lié aux rythmes de travail de l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Sanofi Pasteur du 19 septembre 2016, chapitre 3

  4. Pour les VRP

  5. Par exemple : tous les vendredis pendant 4 mois

  6. Accord groupe Sanofi du 8 janvier 2021 avenant n°23 a l’accord relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif (perco) – transformation du PERCO en PERCOL

  7. Lorsque le titulaire liquide sa retraite, il peut demander à ce que son épargne soit versée :

    en capital (ou capital fractionné)

    en rente,

    en capital et en rente.

    Les cas de déblocages anticipés du PERCOL : Les sommes versées sur le PERCOL sont bloquées jusqu'au départ à la retraite. Le déblocage anticipé est possible notamment en cas de :

    Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son époux ou épouse ou de son partenaire de Pacs

    Décès de l'époux ou épouse ou du partenaire de Pacs, Expiration des droits du salarié à l'assurance chômage

    Surendettement (dans ce cas, c'est la commission de surendettement qui doit écrire à l'organisme gestionnaire du PER)

    Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire

    Acquisition de la résidence principale (sauf pour les droits issus de versements obligatoire transférés sur le plan).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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