Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MUTUALITE SOINS ET SERVICES A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SOINS ET SERVICES A DOMICILE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T05623005838
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE BRETAGNE DOMICILE
Etablissement : 39517122600016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


SOMMAIRE

article 1 - DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 - Durée maximale de travail hebdomadaire 4

article 1.2 - Nombre de jours fériés 4

article 1.3 - Les Congés Payés et conges anciennete 4

article 1.4 - Calcul de la durée annuelle de travail DES SALARIES A TEMPS COMPLET 5

article 2 - Organisation du temps de travail en forfait jours 6

ARTICLE 2.1 - Définition du cadre autonome et postes concernés 6

ARTICLE 2.2 - Règles de fonctionnement 6

ARTICLE 2.3 - Règles relatives à la durée du travail 7

ARTICLE 2.4 - Modalités de décomptes des journées ou ½ journée de repos 8

ARTICLE 2.5 - Entretien annuel individuel 8

ARTICLE 2.6 - Incidence sur les contrats de travail et sur la rémunération 9

ARTICLE 2.7 - Entrée ou sortie en cours de période 9

ARTICLE 2.8 - Temps réduit 9

ARTICLE 3 – DUREE, REvISion, Formalités de dépôt 10

Article 3.1 - Durée 10

Article 3.2 – Révision 10

Article 3.3 – Formalités de dépôt, de publicité et notification 10


Entre :

Mutualité Bretagne Domicile, dont le siège social est situé 14 rue Colbert 56325 Lorient Cedex, représentée par Monsieur, Directeur,

d’une part,

Les Déléguées Syndicales  :

, Déléguée Syndicale CGT,

, Déléguée Syndicale CDFT

, Déléguée Syndicale FO

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Fin 2021, un accord d’harmonisation du statut des salariés de Mutualité Bretagne Domicile, applicable au 1er janvier 2022, a été signé avec les organisations syndicales ; certaines règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail n’ayant pas été étudiées dans celui-ci, les parties ont décidé de les traiter dans le présent accord.

Dans ce cadre, à compter de sa date d’entrée en vigueur, il se substitue de plein droit et modifie en conséquence le dispositif conventionnel propre à l’entreprise.

Le présent accord se substitue également de plein droit à toutes les décisions unilatérales et d’usages en place au sein de l’entreprise.

article 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Durée maximale de travail hebdomadaire

Pour les temps pleins :

La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.

Pour les temps partiels :

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

Est entendue comme période de référence pour le calcul de l’amplitude hebdomadaire, la semaine civile de référence définie comme suit : du mercredi 0h au mardi 24h.

Période de modulation : à compter de 2023, elle sera la même pour tous les établissements, à savoir du 1er juin au 31 mai.

article 1.2 - Nombre de jours fériés

Les parties conviennent d’un nombre fixe de 9 jours fériés à prendre en compte chaque année civile, étant précisé que la journée de solidarité viendra en déduction de ces 9 jours.

article 1.3 - Les Congés Payés et conges anciennete

Période d’acquisition des congés payés

Pour rappel, la période de référence pour l’acquisition des congés annuels est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N.

L’acquisition des congés payés est de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.


Congés ancienneté

Le nombre de congés ancienneté sera mis à jour annuellement chaque 1er juin, leur nombre étant défini dans l’accord d’harmonisation des statuts signé le 15 décembre 2021.

article 1.4 - Calcul de la durée annuelle de travail DES SALARIES A TEMPS COMPLET

La durée du travail se calcule annuellement sur une base de 365 jours. La période de référence retenue est la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il a été convenu, pour le calcul de la durée de travail, en jours ouvrés :

  • 365 : nombre de jours par an

  • - 104 jours de repos hebdomadaires

  • - 27 jours de congés annuels

  • - 9 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

Soit un total de 226 jours (nombre de jours théoriques de travail pour un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise).

(le nombre individuel de Congés Ancienneté vient en déduction des 226 jours ci-dessus).

Durée annuelle de travail effectif de jour

La durée annuelle de travail se calcule sur la base de 7 heures par jour en moyenne.

La durée annuelle maximale (avant déduction des éventuels congés ancienneté) de temps de travail pour l’ensemble des salariés à temps complet est donc la suivante :

  • Pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur qualification: 226 jours X 7 heures = 1582 heures par an

Ces nombres d’heures de travail ne s’appliquent qu’aux salariés ayant effectué la période complète de modulation et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de Mutualité Bretagne Domicile, à des droits complets en matière de congés payés légaux voire conventionnels.

Cette nouvelle durée de travail effectif sert de seuil de déclenchement des différents seuils et de majoration des heures pour l’année en cours.


article 2 - Organisation du temps de travail en forfait jours  

 

 Cette modalité particulière d’organisation du temps de travail est applicable à une certaine catégorie du personnel et plus précisément, conformément à l’article L3121-43 du Code du Travail, aux salariés cadres autonomes.  

 

 

ARTICLE 2.1 - Définition du cadre autonome et postes concernés

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’équipe dans laquelle ils sont intégrés. 

 

Pour les cadres, l’autonomie se caractérise par : 

 

  • L’absence d’obligation d’être strictement présents au poste de travail selon les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise, 

  • L’organisation directe de ses missions, 

  • La prise de décisions dans l’exécution des tâches professionnelles sans obtenir systématiquement l’aval de l’employeur mais en ayant une obligation de compte rendu à l’employeur régulièrement. 

Les signataires conviennent d’appliquer le forfait jours exclusivement aux salariés cadres autonomes qui remplissent ces conditions et qui relèvent des classifications conventionnelles réservées au personnel cadre. 

Sont notamment concernés, à la date de signature du présent accord :

  • les directeurs/trices,

  • les chefs de services,

  • les coordinateurs/trices de services de soins.

 

La liste des postes précités n’est pas exhaustive. Les nouveaux emplois qui viendraient à être créés ou ceux pour lesquels les missions seraient étendues et permettraient aux salariés d’acquérir l’autonomie suffisante, seraient intégrés par un avenant au présent accord. 

 

ARTICLE 2.2 - Règles de fonctionnement 

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à :

  • 210 jours par an à l’arrivée dans l’entreprise,

  • 209 jours par an au bout de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 208 jours par an au bout de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 207 jours par an au bout de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 206 jours par an au bout de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

Ainsi, avec 9 fériés, le calcul du nombre de jours travaillés prévoit, pour un cadre au forfait jours arrivant dans l’entreprise : 

  • 365 jours

  • - 104 repos hebdomadaires

  • - 8 fériés (en excluant le jour de solidarité)

  • - 27 congés payés ouvrés

  • - 16 jours de repos

  • = 210 jours de travail. 

Par conséquent, les salariés cadres autonomes présents pendant toute la période de référence, bénéficient de 16 jours de repos en plus des 27 jours de congés payés, à leur arrivée dans l’entreprise (17 jours de repos au bout de 2 ans, 18 jours de repos au bout de 5 ans…..). 

La répartition annuelle des 210 jours travaillés est fixée pour l’année du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sur la base d’un planning indicatif et annuel qui est validé et, le cas échéant, complété par l’employeur. 

Les salariés cadres autonomes établissent un planning indicatif de travail prenant en compte la bonne marche de l’entreprise. L’employeur veille, pour sa part, à la bonne organisation des différents services ainsi qu’à l’application stricte de la législation applicable aux salariés cadres autonomes. 

 

Le contrôle de l’employeur a pour objectif à la fois de faire valoir l’intérêt de l’entreprise et à la fois de veiller à la protection de la santé et du bien-être du salarié.  

 

Au regard des missions confiées aux établissements compris dans le périmètre de cet avenant, l’ensemble des jours de la semaine peut être travaillé avec une interdiction formelle de travailler plus de 6 jours par semaine.  

 

Il en ressort qu’il reste à la charge du salarié cadre autonome ainsi qu’à celle de l’employeur de veiller au respect des règles présentées. 

 

ARTICLE 2.3 - Règles relatives à la durée du travail 

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par : 

  • La durée collective du travail de l’entreprise soit 35 heures,  

  • La durée maximale quotidienne de travail prévue par l’article L3121-34 du code du travail, soit 10h00 

  • Les durées maximales hebdomadaires de travail prévues également par les articles L3121-35 du code du travail et alinéa 1 et 2 de l’article L3121-36 du code du travail. 

Le cas échéant, ces limites fixées par le Code du Travail seraient ajustées automatiquement en cas d’évolution de la réglementation.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. En tout état de cause, le nombre de jours de travail hebdomadaire ne peut excéder 6 jours. De même, le salarié en forfait jours bénéficie : 

  • D’une durée de repos minimale hebdomadaire de 24 heures 

  • D’une durée minimale de repos quotidienne de 11 heures auxquelles s’ajoutent les 24 heures au titre du repos hebdomadaire 

Le cadre peut prendre ses repos par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures. Les dates de prise de repos sont proposées par le cadre en tenant compte des impératifs de sa mission et acceptées par l’employeur. 

En outre, il est rappelé que les cadres en forfait jours restent pleinement concernés par le droit à la déconnexion.

ARTICLE 2.4 - Modalités de décomptes des journées ou ½ journée de repos  

Les journées de repos sont fixées selon un planning indicatif de façon régulière et au minimum par trimestre. 

Par ailleurs, les salariés bénéficiant de ces jours de repos peuvent modifier le planning indicatif en raison d’obligation impérative ou tout autre motif justifié, au minimum 48h avant ladite modification en accord avec l’employeur.  

Les repos doivent être pris avant le 31 mai de chaque année. A défaut, les jours de repos restants, non posés par le salarié lui-même, sont perdus.

A l’inverse, les jours de repos non soldés avant le 31 mai de chaque année du fait de l’entreprise sont pris dans les 3 mois qui suivent ou à défaut, payés avec les majorations légales. 

 

 

ARTICLE 2.5 - Entretien annuel individuel

Chaque année, une partie de l’entretien annuel est consacrée aux modalités d’application du forfait jours et aux éventuelles difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de celui-ci. Cet entretien a pour finalité de traiter notamment de : 

 

  • La prévention de la surcharge de travail des salariés concernés 

  • L’organisation du travail dans l’entreprise 

  • Les besoins de formation 

  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale, éventuellement la rémunération du salarié. 

Il est également convenu que, outre cet entretien annuel, le salarié dispose de la possibilité de solliciter à tout moment un nouvel entretien pour évoquer ces mêmes thèmes. Le refus par l’employeur de répondre favorablement à cette demande devra alors faire l’objet d’une réponse écrite et motivée. 

ARTICLE 2.6 - Incidence sur les contrats de travail et sur la rémunération 

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail vient formaliser les conditions de travail résultant de la conclusion de convention en forfait jours. 

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, de sa charge de travail et des impératifs d’amplitude horaire correspondant et dépassant la durée légale. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. 

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42. Les absences rémunérées ou non sont valorisées sur la base de ce calcul. En cas d’absence non rémunérée d’une durée inférieure à la demi-journée, la retenue est calculée de la manière suivante :  

  •  Salaire annuel = salaire journalier / nb de jours de travail annuels

  • Retenue = Salaire journalier X nombre d’heures d’absence.  

ARTICLE 2.7 - Entrée ou sortie en cours de période  

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de travail et le plafond en jours sont déterminés au prorata du nombre de mois restants à travailler jusqu’à la fin de la période de référence en cours.  

Les congés payés ne sont déduits du nombre de jours à travailler que dès lors qu’ils sont acquis, c'est-à-dire au terme d’une période de référence. 

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail ainsi calculé est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent prétendre. 

 

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail et le plafond en jours sont déterminés au prorata du nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence en cours. Les jours de travail non effectués par le salarié viendront en déduction du nombre de jours de congés payés restants à prendre. Les jours de travail excédentaires seront rajoutés aux jours de congés payés non pris et donneront lieu à une indemnité compensatrice dans les mêmes conditions. 

 

 

ARTICLE 2.8 - Temps réduit 

Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre inférieur de jours. Ces jours pourront également être effectués par demi-journée de travail.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3 – DUREE, REvISion, Formalités de dépôt

Article 3.1 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.

Article 3.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant au texte initial. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 3.3 – Formalités de dépôt, de publicité et notification

Le présent accord est établi en 6 exemplaires dont :

- 1 exemplaire à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure,

- 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

- 1 exemplaire à chaque signataire.

Fait à Lorient, en 6 exemplaires, le 16 décembre 2022

La Déléguée Syndicale CGT, La Déléguée Syndicale CGT-FO

La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur de MBD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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