Accord d'entreprise "Accord du temps de travail" chez ICM FRANCE - INDUSTRIALISATION CONCEPT ET MATERIELS FRANCE - ICM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICM FRANCE - INDUSTRIALISATION CONCEPT ET MATERIELS FRANCE - ICM FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005616
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ICM FRANCE
Etablissement : 39519372500037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :

La Société ICM, Société Actions Simplifiées au capital social de 46 500€ €, immatriculée au RCS de Rouen sous le N° 395 193 725, dont le siège social est situé Parc d’Activité des Novales, 9 allée Romain Rolland 76410 Saint Aubin les Elbeuf,

Représentée par Monsieur , Chef d’entreprise, dûment habilité aux fins des présentes,

d'une part,

M. , représentant élu du Comité Social et Economique d’ICM

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de son développement économique, la Société ICM souhaite que le présent accord précise les différentes clauses relatives à l’organisation du temps de travail applicable au sein de sa société.

Les dispositions de celui-ci annulent et remplacent toutes dispositions antérieures relatives au même objet.

Après s’être rencontrées les 29 janvier 2021, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société ICM, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’au personnel mis à disposition de la société ICM et travaillant pour l’un de ses sites en France.

Il ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage ou en alternance. 

Article 2 - Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

La société ICM exerce une activité qui pourrait être soumise, dans le cadre de son développement économique, à des conditions particulières de sécurité avec des irrégularités de charge dans la semaine ou l’année.

Elle peut également être soumise à une obligation de continuité de service qui pourrait nécessiter, à titre exceptionnel selon les activités, de travailler la nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés. 

  • La durée effective du travail s’entend conformément à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps d’habillage/déshabillage, de pause, de coupure ou de route sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

  • On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Il est rappelé que la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.

  • Pendant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles dans la limite de la durée définie de la pause.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NON-CADRES.

Article 1 - Définition de la durée du travail

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année.

Pour rappel, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour une année complète de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée.

Pour les salariés dont le droit à congés payés n’est pas complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre d'heures correspondant aux congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire légal mensuel, soit 151,67 heures, est indiqué sur le bulletin de paie conformément à la Loi.

Actuellement, l’horaire de référence au sein de la société ICM est de 36,75 heures par semaine.

Article 2 - Durées maximales de travail et temps de repos

En raison de l’activité de la société et conformément aux dispositions légales et conventionnelles,

  • La durée journalière maximum de travail est fixée à 12 heures. La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaines, ni atteindre plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • La durée du repos quotidien est ramenée à 9 heures.

Article 3 - Organisation de la durée du temps de travail pour le personnel administratif, d’atelier et du Bureau d’Etudes

Afin de répondre aux exigences liées aux activités des administratifs, de l’atelier et du Bureau d’Etudes de l’entreprise, les parties décident d’avoir recours à l’annualisation du temps de travail.

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du projet ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise ou responsable de service pour chaque période trimestrielle en début de celle-ci, après consultation des représentants du personnel.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des projets, cette programmation prévisionnelle établie en début de période sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours.

Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur projet, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.) sur la base du volontariat et en fonction des contraintes personnelles des salariés concernés.

L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.

3.1 - Limites de l’annualisation

Les parties conviennent de fixer les points suivants :

-limite des périodes hautes : 48 heures de travail effectif par semaine.

-limite des périodes basses : 0 heures par semaine.

La semaine de travail en période haute ne pourra pas dépasser 6 jours de travail. Ainsi, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche. La rémunération des dimanches travaillés s’effectuera au mois et de ce fait, ne rentre pas dans le compteur d’annualisation.

3.2 - Délai de prévenance

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur projet, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.) sur la base du volontariat et en fonction des contraintes personnelles des salariés concernés.

L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues à l’occasion des réunions ordinaires.

3.3 - Traitement des heures en cours d’annualisation

L’organisation du travail s’effectue sous la forme d’un horaire hebdomadaire de 36,75 heures et l’attribution de 10 jours d’ARTT pour une année complète de travail. Ces jours sont acquis à raison de 10/12ème par mois.

Les jours de repos annuels sont accordés selon les modalités suivantes

  • 5 jours à l’initiative de l’employeur, fixés après information des représentants du personnel

  • 5 jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

La prise par demi-journée est autorisée.

Les jours d’ARTT doivent être pris en totalité au cours de l’exercice de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Passé ce délai, les jours non pris seront perdus sans pouvoir faire l’objet d’un quelconque paiement.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte d’annualisation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte d’annualisation individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète.

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle d’annualisation.

  • Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (36,75 heures)

La rémunération est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence.

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe -). Elles sont dues par le salarié.

  • Heures effectuées au-delà de 36,75 heures par semaine et dans la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu (48 heures)

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-22 du code du travail. Ces heures travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe +) et donneront lieu à une régularisation en fin d’année, dans les conditions de l’article 3.4 ci-dessous.

3.4 - Régularisation en fin de période

A l’issue de la période d’annualisation, les compteurs sont soldés :

  • Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation sont supérieures à 1607 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront soumises aux dispositions applicables aux heures supplémentaires.

  • Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures :

Ce compteur fera l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

  • Les heures de travail effectuées par le salarié entré ou sorti des effectifs au cours de la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures : une régularisation sera opérée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la loi en cas de modulation, à 220 heures par an.

3.5 - Absences en cours de période d’annualisation

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

3.6 - Régularisation en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période d’annualisation

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période d’annualisation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période d’annualisation, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période d’annualisation, les heures non effectuées ne seront pas déduites du salaire de base du salarié.

Article 4 - Activité partielle

Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du dispositif d’activité partielle.

Dans cette hypothèse, les parties conviennent, qu’au préalable, seront pris les jours et heures de congés et repos (y compris ceux à l’initiative des salariés).

La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées.

CHAPITRE 2 – Dispositions particulières applicables aux salariés Cadres en forfait jours

Article 1 : Salariés concernés par la convention de forfaits en jours

A l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du Travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, sont concernés, en application des articles L. 3121-43 et suivants du code du Travail et aux dispositions conventionnelles qui l'autorisent :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Sont notamment concernés (sans que cette liste soit exhaustive) :

  • Responsable d’Affaires,

  • Responsable de projet,

  • Responsables de service (Bureau d’études, Atelier/Production),

  • Responsable Administratif et Financier.

Article 2 : Définition de la convention de forfait en jours

Les salariés Cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés).

Les salariés en forfait jours sont rémunérés sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de jours réellement effectué chaque mois. Leur rémunération est définie en application du forfait jours et est lissée entre les douze mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 3 : Garanties de la convention de forfait en jours

Les parties ont convenu de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé du salarié ainsi que son droit au repos.

L’accord garantit que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les repos journaliers (9 heures consécutives) et hebdomadaires (33 heures consécutives) sauf dérogations conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

Il est demandé à chaque salarié au forfait en jours de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

L’employeur est garant de la mise en œuvre des dispositions du présent accord et du suivi des conventions individuelles de forfait.

Ainsi, il est instauré, pour le suivi des forfaits-jours, le système auto-déclaratif suivant : sous la responsabilité et le contrôle de son supérieur hiérarchique, un document mensuel comprenant le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, est établi et remis par le salarié à la Direction à la fin de chaque mois.

Le manager a l’obligation de viser le document de décompte du salarié afin de veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

De même, le salarié au forfait en jours ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, la direction veillera à ce que le salarié ait un usage limité des moyens de communication mis à sa disposition. Le présent accord garantissant un droit à la déconnection du salarié pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires.

Il lui incombera également d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Le salarié au forfait jours qui éprouverait des difficultés liées à sa charge de travail, il incombera au salarié en forfait en jours d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.

Et en cas de difficultés avérées, un plan d’action sera défini par le supérieur hiérarchique, en lien avec le salarié, permettant de remédier à ces difficultés, dans un délai maximum de 15 jours, pour définir les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions. Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En cas de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 4 : Jours de repos

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence entre 10 et 12 jours par an. Par convention, les parties conviennent que le nombre de JRTT est fixé à 11 par période de référence. Ils s’acquièrent à raison de 0.92 jours par mois.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos annuels sont accordés selon les modalités suivantes

  • 5 jours à l’initiative de l’employeur, fixés après information des représentants du personnel

  • 6 jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou par demi-journée.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, et selon la formule suivante :

nombre de jours travaillés (218) x nombre de semaines travaillées

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CHAPITRE III - JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 – Fixation de la journée de solidarité

La journée est fixée au lundi de Pentecôte.

Si cette journée devait être fixée exceptionnellement un autre jour que le lundi de Pentecôte, elle serait fixée par la Direction après information des représentants du personnel.

Article 2 – Traitement de la journée de solidarité

Dans l’hypothèse où un salarié ne travaillerait pas lors de la journée de solidarité, celle-ci sera imputée en priorité sur le compteur de repos supplémentaires :

  • en heures (7h) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • en jours pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité (7 heures) sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 au prorata de l’année. Ensuite, il sera en année civile afin d’être en cohérence avec la période de référence définie.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par le Comité Social Economique signataire.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 2 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal ou son représentant - auprès de la DIRECCTE via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Fait à Saint Aubin Les Elbeuf, le 19 mars 2021

En trois (3) exemplaires originaux

Pour la société ICM,

Monsieur , Chef d’entreprise

Pour le CSE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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