Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2018" chez DEKRA AUTOCONTROL NORISKO AUTO - DEKRA AUTOMOTIVE

Cet accord signé entre la direction de DEKRA AUTOCONTROL NORISKO AUTO - DEKRA AUTOMOTIVE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818000431
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA AUTOMOTIVE
Etablissement : 39520879600031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n° 1 à l'accord collectif sur l'organisation sociale dans le contexte de difficultés économiques liées au Covid-19 (2020-05-06) Accord cadre collectif sur l'organisation sociale dans le contexte de difficultés économiques liées au Covid-19 (2020-04-10) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire Dekra Automotive - Année 2020 (2020-02-03) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-06) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021 DEKRA Automotive -2021 (2021-02-10) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 DEKRA Automotive (2022-03-04) Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire DEKRA Automotive 2023 (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

ACCORD RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DEKRA AUTOMOTIVE S.A.

Année 2018

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui a fait l'objet des réunions du 11 et 18 décembre 2017, 12 janvier 2018, il a été convenu ce qui suit:

ENTRE :

- la SAS DEKRA Automotive, située 11-13 avenue Georges Politzer à Trappes (78190) représentée par M. xxxxx, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET :

- L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, M. xxxxx,

- L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale, Mme xxxxx,

d'autre part,

ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.

ARTICLE 2 - Objet de l'accord

En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société.

La part de marché est actuellement en progression d’environ 0,07 %. Ceci s’explique principalement par :

  • La performance des centres existants

  • La stratégie de conquête avec +23 centres vs 2016

    Le marché 2017 est en progression de plus de 1,5%.

    En parallèle d’importants investissements ont été réalisés dans le domaine de l’informatique et du marketing pour maintenir le leadership de la marque.

    En 2018, la croissance du marché devrait être semblable à celle de 2017.

Le contexte concurrentiel et les nombreux investissements réalisés en 2017 par les centres de contrôle au titre de la formation « nouvelle directive européenne » ne nous permettront pas une nouvelle fois d’augmenter nos redevances.

Par ailleurs la pression des concurrents pour conquérir des centres sous nos enseignes se fait ressentir dans les offres commerciales que nous demandent nos franchisés.

Nous pensons toutefois que la politique menée, de poursuite d’acquisitions et de différenciation de nos services, nous permettra de continuer d’augmenter notre part de marché en 2018.

Les délégations syndicales ont ensuite fait part des demandes suivantes :

NAO 2018 DEKRA AUTOMOTIVE CFDT CFE-CGC
Salaires et primes Augmentation générale de :

- 2% pour salaires ≤ à 30 k€

- 1,2% pour salaires 30 k€>x≤40 k€

-0,7% pour salaires 40 K€> x<45 k€

- 2% pour salaires ≤ à 30 k€

- 1,2% pour salaires 30 k€>x≤40 k€

-0,7% pour salaires 40 k€ >x<45 k€

  Augmentation individuelle 1,2% 1,2%
  Revalorisation de la prime d’objectifs pour un an

-5% pour les collaborateurs non managers

-6% pour les collaborateurs managers

-5% pour les collaborateurs non managers

-6% pour les collaborateurs managers

Revalorisation de la prime d’astreinte SSI  de 55€ à 80€
Transports « Pass Navigo » annuel Remboursement à hauteur de 100%
Jours enfants malades Augmentation du nombre de jours

Augmentation du nombre de jours enfants malades par année en fonction du nombre d’enfants à charge par collaborateur selon le barème suivant :

-1 enfant : 4 jours / an

-2 enfants : 5 jours / an

-3 enfants et plus : 6 jours / an

Augmentation du nombre de jours enfants malades par année en fonction du nombre d’enfants à charge par collaborateur selon le barème suivant :

-1 enfant : 4 jours / an

-2 enfants : 5 jours / an

-3 enfants et plus : 6 jours / an

Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  1. Salaires et primes

2.1.1 Augmentation générale des salaires de base inférieurs ou égaux à 45 000€ bruts/an :

Il est constitué une enveloppe d’augmentation générale des salaires de base inférieurs à 45.000 € bruts annuels, pour les salariés justifiant d’1 an d’ancienneté au 31/12/2017 et exerçant leurs fonctions à temps complet, telle que :

  • 2% pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000€ bruts annuels,

  • 1,40% pour les salaires compris entre 30 001€ et 40 000€ bruts annuels,

  • 0,90% pour les salaires compris entre 40 001 et 45 000€ bruts annuels.

Les fourchettes de rémunération sont proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail afin que l’augmentation générale bénéficie également aux salariés à temps partiel.

Ces augmentations seront versées au plus tôt sur la paye de février 2018 avec rétroactivité au 1er janvier 2018.

2.1.2 Augmentation individuelle des salaires :

Il est constitué une enveloppe à hauteur de 1% des salaires annuels bruts de base des salariés au 31 décembre 2017. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires bruts de base des collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 31/12/2017. Ces augmentations seront versées au plus tôt sur la paye de février 2018 avec rétroactivité au 1er janvier 2018. Elles seront attribuées en fonction des résultats de l’entretien annuel de progrès 2017 en tenant compte de la qualité globale du travail du collaborateur.

Il est précisé que l’augmentation générale définie au point 2.1.1 et l’augmentation individuelle du point 2.1.2 seront, le cas échéant, cumulables.

  1. Remboursement des frais repas

A compter du 1er mars 2018 et conformément à la politique des frais, le remboursement des frais repasaux frais réels sur justificatifs avec un plafond évolue selon le barème suivant :

- repas du midi : 15€

- repas du soir : 20€

  1. Remboursement des frais d’hôtel

A compter du 1er mars 2018, le remboursement des frais d’hôtel aux frais réels sur justificatifs avec un plafond évolue selon le barème suivant :

- Ile de France : 110 € ou 130 € en soirée étape

- Province : 85€ ou 105€ en soirée étape

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail est déterminée conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise « relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 15 décembre 1999 mis en application le 1er janvier 2000.

L’accord d’horaires variables du 15 décembre 1999 applicable au personnel du siège social a été révisé le 20 septembre 2012 et le 18 décembre 2015.

Il est rappelé que le temps de travail est caractérisé par le temps durant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas comptabilisé en temps de travail effectif.

2.3.1 Travail à temps partiel :

Le nombre de collaborateurs travaillant à temps partiel au 31/12/17 est de 1.

Les parties, à ce stade des négociations, conviennent de ne pas modifier les dispositifs existants.

2.3.2 Journée de solidarité :

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2018 est fixée au 1er novembre 2018. Elle sera comptabilisée par le prélèvement d’un jour ARTT sur le solde de chaque collaborateur.

Pour les salariés à temps partiel, cette journée sera effectuée sous forme d’heures complémentaires à réaliser sur le mois de novembre 2018 au prorata du temps de travail effectif hebdomadaire sous le contrôle du responsable hiérarchique.

  1. Autres dispositions

    1. Accord qualité de vie au travail : Egalité professionnelle et salariale hommes – femmes, handicap et droit d’expression

La direction et les organisations syndicales ont matérialisé leur volonté de formaliser une véritable politique d’entreprise en matière de qualité de vie au travail par un accord relatif à ce thème signé le 30 mars 2017.

2.4.2 Epargne salariale

La Direction informe que l’accord Intéressement doit être négocié, à nouveau, pendant l’année 2018, et ce avant le 30 juin 2018.

L’accord de Participation datant du 24 juin 2013 est quant à lui à durée indéterminée.

  1. Evolution de l’emploi

Un examen de l’évolution de l’emploi est également établi :

Nombre de contrats à durée indéterminée au 31/12/17 : 78,

Nombre de contrats à durée déterminée au 31/12/2017 : 4.

Concernant les prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi, la société ne peut prendre aucun engagement.

Aucun salarié n’a été mis à disposition auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

3.1 Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effet. Il ne saurait être reconduit tacitement.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Formalités

4.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

  1. Dépôt légal

A la suite de la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Saint Quentin en Yvelines, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles en version papier, conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  1. Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R2262-1 et suivants du code du travail.

Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord mis en ligne sur le site intranet.

Fait à Trappes, en 5 exemplaires originaux, le 12 janvier 2018

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

_________________________ ________________________

xxxxxx Délégué Syndical CFDT,

Directeur Général xxxxx

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

________________________

Déléguée Syndicale CFE-CGC,

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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