Accord d'entreprise "Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire DEKRA Automotive 2023" chez DEKRA AUTOCONTROL NORISKO AUTO - DEKRA AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA AUTOCONTROL NORISKO AUTO - DEKRA AUTOMOTIVE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223040396
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA AUTOMOTIVE
Etablissement : 39520879600056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DEKRA Automotive

2023

A l'issue des négociations qui ont été engagées entre DEKRA Automotive et les organisations syndicales représentatives lors des réunions qui se sont déroulées respectivement le 1er décembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 4 janvier 2023 dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Il est ainsi convenu ce qui suit entre :

La société DEKRA Automotive, dont le siège social est situé à Le Plessis Robinson, Immeuble La Boursidière Porte H, rue de La Boursidière représentée par Madame XXX, Directrice Générale,

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, M. XXX;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndical, Mme XXX ;

D’autre part,

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ainsi qu’au personnel d’Auto Bilan France rattaché au siège social et relevant d’un régime de temps de travail décompté en heures.

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

La direction souhaite encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des éléments de rémunération favorisant leur pouvoir d’achat ainsi que des augmentations de salaire individuelles.

Informations requises par les représentants des organisations syndicales :

  • Données économiques de l’année 2022 et prévisions 2023 en complément de la BDES.

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :

  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

En préambule, la direction de DEKRA Automotive a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société :

En 2022, la part de marché de DEKRA (en tous contrôles) régresse de 0.34 pt. Cela s’explique principalement par :

  • La productivité des centres freinée par le manque de contrôleurs et la concurrence exacerbée (-0.24 pt)

  • Les sanctions administratives durcies (suspensions contrôleurs et fermetures centres pour -0.10 pt)

  • Les mouvements de centres (entrées/sorties) présentent une balance légèrement positive (+0.17 pt)

Les entrées de centres ont été décalées sur la fin d’année 2022, avec un impact sur 2023.

Pour 2023, la croissance du marché devrait être semblable à celle de 2022, +0.7%.

L’inflation impacte nos coûts de fonctionnement à raison d’un surcoût de 14% non prévisible sur l’ensemble des charges générales.

Nous devrions pouvoir augmenter le prix de la liasse (indice INSEE d’août 2022 publié en janvier 2023).

Par ailleurs, la pression des concurrents pour conquérir des centres sous nos enseignes se fait ressentir dans les offres commerciales demandées par nos franchisés, impactant la rentabilité.

Nous pensons toutefois que la politique menée, de poursuite d’acquisitions de centres (entrées de centres décalées sur fin d’année 2022) et de différenciation de nos services, avec notamment, le programme de dématérialisation engagé (double du PV, et factures…) nous permettra de redresser la part de marché

Dans ce contexte, les délégations syndicales ont fait part des demandes suivantes :

Demandes de l’intersyndicale CFDT – CFE-CGC

THEMES REVENDICATIONS SYNDICALES
Augmentations générales

Salaire annuel brut ≤ 30 k€ AG = 6,5 %

30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ AG = 6,2 %

40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ AG = 6 %

55 k€ > Salaire annuel brut ≤ 85 k€ AG = 5,8 %

> 85 k€ Salaire annuel brut AG = 4 %

Augmentations individuelles 1, 2 % de la masse salariale
PPVA 1 200€ compensatrice et rétroactive de l'année 2022 pour tous les collaborateurs + revoyure semestrielle
Restauration

Réévaluation du ticket restaurant à 13€

Demande de forfaitisation des indemnités repas midi et soir à 45€

Hébergement

Forfait IDF : 140€

Province : 120 €

Forfait mobilité Durable Demande de pouvoir cumuler les exonérations liées à la contribution transport et au forfait mobilité

Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

ARTICLE 3 – Salaires et prime

3.1 Augmentation générale des salaires de base (AG) :

Il est constitué une enveloppe d’augmentation générale à hauteur de 2,47% de la masse salariale annuelle brute au 31 décembre 2022. Les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 bénéficieront d’une augmentation générale telle que définie ci-dessous :

  • 4% pour les salaires inférieurs à 30 000 € bruts annuels ;

  • 3,5% pour les salaires compris entre 30 000 € et inférieurs à 40 000 € bruts annuels ;

  • 3% pour les salaires compris entre 40 000 € et inférieurs à 55 000 € bruts annuels ;

  • 2% pour les salaires compris entre 55 000 € et inférieurs à 70 000 € bruts annuels ;

  • 1% pour les salaires supérieurs à 70 000 € bruts annuels ;

Les fourchettes de rémunération sont proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail afin que l’augmentation générale bénéficie également aux salariés à temps partiel.

Ces augmentations seront versées sur la paie du mois de janvier 2023.

Les salariés bénéficiaires d’une promotion qui s’accompagne d’une augmentation du salaire de base à effet au 1er janvier 2023 ne seront pas éligibles aux dispositions d’augmentations générales.

  1. Augmentation individuelle des salaires de base (AI) :

Il est constitué une enveloppe au titre des augmentations individuelles des salaires, représentant 0.55% de la masse salariale annuelle brute au 31 décembre 2022, qui sera répartie entre les catégories professionnelles pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2023

Ces augmentations seront versées sur la paie du mois d’avril avec effet rétroactif du 1er janvier 2023.

Elles seront attribuées en fonction des résultats de l’entretien annuel de progrès 2023 en tenant compte de la qualité globale du travail et de la contribution du collaborateur durant l'année 2022.

Il est précisé que l’augmentation générale définie au 3.1 et l’augmentation individuelle définie au 3.2 seront, le cas échéant cumulables

  1. Prime de partage de la valeur (PPV)

La Direction procédera au versement à tous les salariés ayant intégré la société avant le 1er janvier 2023 d’une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) d’un montant de 500€ selon les modalités suivantes :

  • La prime est versée à tous les salariés présents au 31 janvier 2023.

  • Le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence pour toute entrée effective postérieure au 01/01/2022 et au prorata du taux d’activité.

  • La prime sera calculée au prorata des périodes d’absence pour les contrats suspendus sans rémunération sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

  • Versement à 100% pour les congés parentaux avec une date de début ou de fin en 2022.

Cette prime « PPV » sera versée en janvier 2023

ARTICLE 4 – Tickets restaurants

Sans qu’il y ait un changement sur la répartition de la part employeur (60%) et de la part salarié (40%), la valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée à 10,50 euros (au lieu de 9 euros en 2022) à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité 2023 est fixée au 1er novembre 2023. Elle sera comptabilisée par le prélèvement d’un jour RTT/de repos sur le solde de chaque collaborateur.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et suivi de l’accord

6.1 Durée de l’accord - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

6.2 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

6.3 Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 7 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de la Société.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Automotive. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait à Le Plessis Robinson, le 18 janvier 2023 en 5 exemplaires originaux,

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Directrice Générale Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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