Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez DEKRA AUTOCONTROL NORISKO AUTO - DEKRA AUTOMOTIVE

Cet accord signé entre la direction de DEKRA AUTOCONTROL NORISKO AUTO - DEKRA AUTOMOTIVE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07819002412
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA AUTOMOTIVE
Etablissement : 39520879600031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la NAO 2018 (2018-01-12) Avenant n° 1 à l'accord collectif sur l'organisation sociale dans le contexte de difficultés économiques liées au Covid-19 (2020-05-06) Accord cadre collectif sur l'organisation sociale dans le contexte de difficultés économiques liées au Covid-19 (2020-04-10) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire Dekra Automotive - Année 2020 (2020-02-03) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021 DEKRA Automotive -2021 (2021-02-10) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 DEKRA Automotive (2022-03-04) Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire DEKRA Automotive 2023 (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DEKRA AUTOMOTIVE

ANNEE 2019

A l'issue des négociations qui ont été engagées entre DEKRA Automotive et les organisations syndicales lors des réunions qui se sont déroulées respectivement les : les 20 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 25 janvier 2019 dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Il est ainsi convenu ce qui suit entre :

La SAS DEKRA Automotive, située 11-13 avenue Georges Politzer à Trappes (78190) représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, XXX ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndicale, XXX.

d'autre part,

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent Accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

La direction souhaite encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire générales et individuelles.

Informations requises par les représentants des organisations syndicales :

  • Données économiques de l’année 2018 et prévisions 2019 en complément de la BDES.

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :

  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société. La part de marché de DEKRA est en régression légère en 2018, de 0.16%.

Ceci s’explique principalement par :

  • La performance des centres existants

  • La fermeture de centres suite aux lourds investissements liés à l’application de la nouvelle réglementation

  • La sortie de certains centres du réseau

Le marché 2018 est en progression de 0.38% à fin décembre avec une année atypique au regard de la réglementation européenne (forte anticipation des CT avec des pics d’activité en avril et mai 2018).

D’importants investissements ont été réalisés dans le domaine de l’informatique et du marketing pour maintenir le leadership de la marque.

En 2019, la croissance du marché devrait être semblable à celle de 2018. Nous augmenterons la redevance pour la première fois depuis 6 ans.

Par ailleurs, la pression des concurrents pour conquérir des centres sous nos enseignes se fait ressentir dans les offres commerciales que nous demandent nos franchisés. La politique menée, de poursuite d’acquisitions et de différenciation de nos services, nous permettra vraisemblablement de redresser la part de marché.

Les délégations syndicales ont ensuite fait part des demandes suivantes :

Thèmes CFDT CFE-CGC
Augmentations générales

4% pour les AM

Salaire annuel brut ≤ 30 k€ (hors AM) : 2,5 %.

30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ : 2 %

40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ : 1,5 %.

4% pour les AM

Salaire annuel brut ≤ 30 k€ (hors AM) : 2,5 %.

30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ : 2 %.

40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ : 1,5 %.

Salaire annuel brut > 55 k€ : 1 %.

Augmentations individuelles 1% MS 1% MS

Prime d’astreinte

techniciens SSI

Portée de 55€ => 80 € Portée de 55€ => 80 €
Prime Remplacement de la prime actuelle par la Prime exceptionnelle dite « Macron » aux taux de 5 % et 7 %. Remplacement de la prime actuelle par la Prime exceptionnelle dite « Macron » aux taux de 5 % et 7 %.
Transport Remboursement à 100 % des titres de transport en commun (train, métro, bus) Remboursement à 100 % des titres de transport en commun (train, métro, bus)
Hébergement hôtelier

Etape 130€ à 145€

IDF: de 110 € à 120 €.

Etape de 105€ à 110€

Province de 85€ à 90€

IdF (Etape) : de 130 € à 145 €

IdF (Autres) : de 110 € à 120 €

Province (Etape) : de 105 € à 110 €

Province (Autres) : de 85 € à 90 €

Journées « enfant malade » Evolution des journées de congé « enfant malade» d’une journée supplémentaire par an et par enfant 1 jour supplémentaire par an et par enfants (ex : 1 enfant = 4 jours, 2 enfants = 5 jours, 3 enfants = 6 jours, etc…).

Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  1. Salaires et primes

2.1.1 Augmentation générale des salaires de base

Il est constitué une enveloppe d’augmentation générale des salaires de base de 1 % des salaires bruts de base pour les salariés justifiant de 1 an d’ancienneté au 31/12/2018 et exerçant leurs fonctions à temps complet, telle que répartie ci-dessous :

  • + 2.25 % pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 € bruts annuels,

  • + 1.75 % pour les salaires compris entre 30 001€ et 40 000 € bruts annuels,

  • + 1.25 % pour les salaires compris entre 40 001 et 55 000 € bruts annuels.

  • + 0.75 % pour les salaires supérieurs à 55 001 € bruts annuels

Les fourchettes de rémunération sont proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail afin que l’augmentation générale bénéficie également aux salariés à temps partiel.

Ces augmentations seront versées au plus tôt sur la paie de février 2019 avec rétroactivité au 1er janvier 2019.

2.1.2 Augmentation individuelle des salaires :

Il est constitué une enveloppe à hauteur de 0.7% des salaires annuels bruts de base des salariés au 31 décembre 2018. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires bruts de base des collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 31/12/2018. Ces augmentations seront versées au plus tôt sur la paie de février 2019 avec rétroactivité au 1er janvier 2019. Elles seront attribuées en fonction des résultats de l’entretien annuel de progrès 2019 en tenant compte de la qualité globale du travail du collaborateur.

Il est précisé que l’augmentation générale définie au point 2.1.1 et l’augmentation individuelle du point 2.1.2 seront, le cas échéant, cumulables.

2.2.3 Revalorisation du barème de la prime fidélité

A compter du 1er janvier 2019 le barème des primes de fidélité applicable, habituellement versé en janvier de l’année, se présente comme suit :

Années Actuel Applicable en 2019

0

0

0

5

100 €

125 €

10

150 €

200 €

15

210 €

260 €

20

300 €

350 €

25

400 €

500 €

30

500 €

600 €

35

650 €

750 €

40

800 €

950 €

2.2.4 Revalorisation du forfait d’astreinte d’intervention des techniciens de la DSI

A compter du 1er mars 2019, la prime d’astreinte d’intervention est portée de 55 € à 70 € brut pour les techniciens du service SSI.

2.2.5 Contribution patronale à la restauration

La contribution patronale aux Tickets Restaurants est augmentée de 0.30 centimes et donc elle est portée à 5.40 € pour une valeur faciale de 9 € (contribution salariés de 3.60€) à compter du 1er avril 2019. Le format papier des Tickets restaurant est maintenu pour l’année 2019.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

2.2.1 Pose de demi-journées

A compter du 1er juin 2019, la pose de demi-journées de congés est autorisée dans la limite de 4 demi-journées à prendre au cours de la période de référence des congés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

2.2.2 Journée de solidarité 

La journée de solidarité 2019 est fixée au 1er novembre 2019. Elle sera comptabilisée par le prélèvement d’un jour RTT/de repos sur le solde de chaque collaborateur.

  1. Autres dispositions

2.3.1 Egalité professionnelle et salariale femmes / hommes

La direction et les organisations syndicales ont matérialisé leur volonté de mettre en place l’index d’égalité de rémunération femmes / hommes au cours de l’année 2019 conformément à la Loi du 5 septembre 2018 n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

2.3.2 Droit à la déconnexion

La direction et les organisations syndicales s’entendent pour introduire de nouvelles dispositions relatives au droit à la déconnexion au sein de l’accord égalité professionnelle femmes / hommes. Cela permettra de souligner l’importance d’un bon usage des outils numériques en vue de préserver la santé des salariés, de respecter les temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

3.1 Durée de l’accord - Prise d’effet

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter du jour de sa signature sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

3.2 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

3.3 Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de la Société.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Dekra Automotive France.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait à Trappes, le 06 février 2019 en 5 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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