Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur diverses mesures sociales existantes au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE" chez SANDERS CENTRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS CENTRE AUVERGNE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06319001201
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS CENTRE AUVERGNE
Etablissement : 39548001500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COUVERTURE COLLECTIVE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES (2017-12-21) avenant à l'accord d'entreprise portant sur le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (2019-12-16) Accord collectif relatif à la mise en place d'une commission santé sécurité et condition de travail au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE (2019-04-08) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé (2019-04-15) ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CARENCE (2022-07-29) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2022-07-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERSES MESURES SOCIALES EXISTANTES AU SEIN DE LA SOCIETE SANDERS CENTRE AUVERGNE

Entre :

La société SANDERS CENTRE AUVERGNE, dont le siège social est situé 8 route de Riom 63260 AIGUEPERSE, représentée par ..................en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

D’une part,

Et

………………. en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

……………… en sa qualité de déléguée syndicale FO

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées le 29/03/2019, le 08/04/2019

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenus les mesures sociales suivantes :

  • Modification du montant de la prime vacances

  • Mise en place d’une prime d’habillage et de déshabillage

  • Evolution de la prime « EOS »

  • Mise en place d’une prime « flexibilité »

  • Evolution du pourcentage de prise en charge par l’employeur de la mutuelle

Ces mesures constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés via leurs représentants du personnel. Elles ne sauraient donc faire l’objet d’une mise en œuvre fractionnée ou d’une dénonciation partielle.

Le présent accord complète les dispositions déjà existantes au sein de l’entreprise et crée également de nouveaux droits à l’égard des salariés.

  1. Prime vacances

Le montant de la prime vacances actuellement de ........... euros bruts est augmenté pour passer à ............ euros bruts. Les modalités de calcul de la prime restent inchangées.

Cette augmentation entre en vigueur pour le versement de la prime vacances 2019 selon le calendrier habituel de versement soit au mois de juin 2019.

  1. Prime d’habillage et de déshabillage

Une prime d’habillage et de déshabillage est instaurée à titre volontaire au sein de la société.

Le temps d’habillage et de déshabillage est le temps nécessaire au changement de tenues des salariés.

La prime de d’habillage et de déshabillage sera versé aux salariés affectés à un poste en usine devant porter une tenue vestimentaire de travail ainsi qu’aux salariés agents de maitrise et cadre soumis à l’obligation de porter une tenue vestimentaire réglementaire.

Elle est versée mensuellement pour un montant de ............. euros bruts pour un mois complet de travail effectif. Cette prime visant à compenser le temps de travail effectivement passé pour changer de tenue de travail, elle ne saurait être versée en cas d’absence du salarié pour un quelconque motif. Le montant de la prime est versée au prorata du temps de travail effectif du salarié.

La réduction de la prime en cas d’absence est calculée comme suit :

Nombre de jours ouvrés de présence

Nombre de jours ouvrés total du mois

Cette prime est applicable au 1er mars 2019.

  1. Prime « EOS »

Les parties décident de faire évoluer la prime « EOS » désormais décomposée comme suit :

  • Un montant variable de prime EOS égal à ............ euros bruts complètement dissocié du salaire de base. Cette prime apparait sur une ligne distincte du bulletin de paye. Cette partie correspond à l’ancienne prime EOS dont les modalités de calcul restent inchangées.

  • Un montant fixe de prime EOS correspondant à un montant de ............. euros bruts ajouté au salaire de base. Ce montant supplémentaire concerne le personnel de production et plateforme sacs. Ce montant fixe ajouté au salaire de base sera affecté par les absences selon les mêmes modalités que le salaire de base lui-même.

Cette prime est applicable au 1er mars 2019.

  1. Prime « flexibilité »

Les parties décident de mettre en place une prime « flexibilité » décomposée comme suit :

  • Un montant variable de prime flexibilité égal à .............. euros bruts complètement dissocié du salaire de base. Cette prime apparait sur une ligne distincte du bulletin de paye. Cette partie est versée à condition de faire plus de rotation entre des postes de jour et les postes en 2/8. Elle est proratisée en cas d’absences de toute nature selon les modalités suivantes :

La réduction de la prime en cas d’absence est calculée comme suit :

Nombre de jours ouvrés de présence

Nombre de jours ouvrés total du mois

  • Un montant fixe de prime flexibilité correspondant à un montant de ........... euros bruts ajouté au salaire de base. Ce montant fixe ajouté au salaire de base sera affecté par les absences selon les mêmes modalités que le salaire de base lui-même.

Cette prime est uniquement à destination du personnel chauffeur. Elle est applicable au 1er mars 2019.

  1. Avenant de révision à l’accord d’entreprise en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé des salariés du 21 décembre 2017

Les parties ont échangé sur la possibilité de réviser l’accord d’entreprise relatif au régime de frais de santé instauré le 21 décembre 2017. Il a été convenu d’engager un processus de révision afin de modifier les pourcentages de prise en charge de la cotisation du régime de base. Les dispositions du présent article valent demande de révision aussi bien pour les organisations syndicales signataires que pour l’employeur.

Les négociations étant déjà très avancées sur ce thème, il est convenu entre les parties de négocier une réduction des délais de consultation auprès du CE.

Il est convenu de transmettre de projet d’accord de révision pour information au Comité d’entreprise le 01/04/2019 par messagerie électronique. Les parties conviennent qu’afin de faciliter le processus de révision le délai de consultation du CE soit réduit à 15 jours à compter de l’information du CE.

En application des dispositions de l’article L.2312-22 du code du travail, le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur la modification des garanties collectives en matière de prévoyance et frais de santé.

Le 01/04/2019 le comité d’entreprise recevra par voie de messagerie électronique le projet d’avenant à l’accord de en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé des salariés.

Les parties conviennent de fixer à 15 jours calendaires le délai d’examen dont disposera le comité d’entreprise dans le cadre de sa consultation, étant entendu que le point de départ du délai ci-avant est fixé au jour de la communication par l’employeur des informations et documents susvisés, soit au jour de transmission par voie électronique des documents et de la convocation.

Il est entendu que ce délai, dont le délégué syndical, reconnait le caractère suffisant, est préfix et ne peut être ni suspendu ni prolongé.

A l’échéance de celui-ci, soit le 15/04/2019 prochain, le comité d’entreprise se réunira. A cette date, si le comité d’entreprise, qui aura reçu des informations précises et écrites, refuse de formuler un avis, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, conformément aux dispositions de l’article L.2323-3 du code du travail.

  1. DUREE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er mars 2019.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins d’une publication limitée sur Légifrance.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aigueperse, le 08/04/2019

………………..en sa qualité

de déléguée syndicale CFDT.....................,

…………….en sa qualité

de déléguée syndicale FO

Pour la société Sanders Centre Auvergne .........Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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