Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CARENCE" chez SANDERS CENTRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS CENTRE AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06322005013
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS CENTRE AUVERGNE
Etablissement : 39548001500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COUVERTURE COLLECTIVE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES (2017-12-21) avenant à l'accord d'entreprise portant sur le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (2019-12-16) Accord collectif relatif à la mise en place d'une commission santé sécurité et condition de travail au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE (2019-04-08) Accord d'entreprise portant sur diverses mesures sociales existantes au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE (2019-04-08) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé (2019-04-15) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2022-07-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX JOURS DE CARENCE

Entre :

La société SANDERS CENTRE AUVERGNE, dont le siège social est situé 8, Route de Riom 63260 AIGUEPERSE, représentée par M.., en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat CFDT, représenté par M.., en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Suite aux NAO 2021, la société a étudié la possibilité de poursuivre la prise en charge d’une partie des jours de carence décomptés aux salariés suite à certaines de leurs absences et plus particulièrement consécutivement aux arrêts maladie.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires de cette prise en charge sont l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au début de l’arrêt maladie.

Article 2 – Nombre de jours pris en charge

Vous trouverez ci-dessous l’application des jours de carence suivant :

  • Aucun jour de carence en cas de maladie pour les ouvriers / employés (pour le 1er arrêt de travail à compter du 1er avril 2022).

  • Au 2ème arrêt de travail, 1 jour de carence sera appliqué.

  • A partir du 3ème arrêt de travail, 2 jours de carence seront appliqués.

  • A partir du 4e arrêt, le délai de carence légal sera appliqué.

Article 3 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 01/04/2022 (application rétroactive).

2) Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an soit du 01/04/2022 au 31/03/2023.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Aigueperse, le 21/06/2022

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour le Syndicat CFDT, Pour la Société SANDERS Centre Auvergne,

M.., M..,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com