Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une commission santé sécurité et condition de travail au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE" chez SANDERS CENTRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS CENTRE AUVERGNE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06319001223
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS CENTRE AUVERGNE
Etablissement : 39548001500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COUVERTURE COLLECTIVE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES (2017-12-21) avenant à l'accord d'entreprise portant sur le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (2019-12-16) Accord d'entreprise portant sur diverses mesures sociales existantes au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE (2019-04-08) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé (2019-04-15) ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CARENCE (2022-07-29) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2022-07-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

Accord collectif relatif à la mise en place d’une commission santé sécurité et condition de travail au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE

Entre les soussignés :

La Société SANDERS CENTRE AUVERGNE au capital de 645 450 euros, immatriculée au R.C.S. de Clermont Ferrand sous le n° 395 480 015 dont le siège est situé 8 route de Riom 63260 AIGUEPERSE représentée par ......................... responsable ressources humaines ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Et

Le syndicat CFDT représenté par ............................... en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat FO représentée par .................................. en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule

La société Sanders CENTRE AUVERGNE disposant de moins de 300 salariés au sein de son effectif n’est pas soumise à l’obligation de l’article L2315-36 du code du travail relative à la mise en place d’une commission santé sécurité et condition de travail.

Toutefois, les parties, soucieuses de conserver une instance dédiées aux problématiques de sécurité au sein de l’entreprise ont décidé de mettre volontairement en place cette instance. Cette démarche s’inscrit également dans la continuité de politique du groupe AVRIL en matière de sécurité.

Le présent accord d’entreprise est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du code du travail.

Compte tenu de l’organisation de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE, les parties ont donc déterminé au sein du présent accord, les règles de fonctionnement concernant la commission santé sécurité condition de travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux représentants du personnel de l’entreprise SANDERS CENTRE AUVERGNE

Article 2 - Commission santé, sécurité et condition de travail

Le présent accord collectif fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE.

D’après l’article L.2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans :

  • Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

  • Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

  • Les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du code du travail1.

Les conditions visées à l’article ci-dessus ne concernent pas la société SANDERS CENTRE AUVERGNE. Toutefois, les parties décident de mettre en place une commission santé, sécurité et condition de travail au sein du CSE de la société SANDERS CENTRE AUVERGNE à titre volontaire.

2.1.Nombre de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le Responsable Ressources Humaines, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’établissement et choisis en dehors du comité. Elles comprennent 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (collège « Agent de maitrise- Cadres »).

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du CSE à la commission, santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ainsi que le responsable QHSE, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés et invités aux réunions de la commission.

2.2 Missions déléguées à la commission par le CSE

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes:

  • Enquêtes et inspections de la CSSCT - Les enquêtes pouvant être conduites en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

  • Visites et observations de l'inspection du travail - Les membres de la CSSCT peuvent lui présenter leurs observations et/ou l'accompagner dans sa visite

Par conséquent, le CSE reste donc bien la seule instance à être consultée, y compris sur des problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Ainsi, l’ensemble des informations relatives aux questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront communiquées à l’ensemble des membres du CSE. Les questions seront présentées et étudiées par cette commission, le travail de la commission permettant aux CSE de rendre ses avis sur ces points.

Compte tenu des attributions confiées à cette commission, celle-ci se réunira 4 fois par année civile, à une fréquence d’une fois par trimestre et devront être concomitantes au CSE. En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (accident industriel, force majeure, etc..) le nombre de réunion pourra être augmenté temporairement à la demande motivée de deux membres de la commission ou à l’initiative de la direction.

Il est rappelé que le CSE peut évoquer les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sur plus de 4 réunions par an, conformément aux dispositions légales.

2.3 Modalités de désignation et durée des mandats

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE sont désignés parmi les membres du CSE (titulaires et/ou suppléants) tels que définis à l’article L.2314-1 du code du travail.

La désignation est effectuée à la majorité des membres présents.

La désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE se déroulera lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE par un vote à bulletin secret. Des bulletins de vote en nombre suffisant seront disponibles le jour du vote, sur lesquels les membres du CSE pourront écrire. La salle où aura lieu le vote sera équipée d’une urne et d’un lieu pour s’isoler, afin d’assurer le secret du vote.

Les membres titulaires et suppléants pourront se porter candidat jusqu’au jour du vote.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

2.4 Modalités de fonctionnement et moyens alloués

Les enquêtes « Accident du travail » (y compris arbre des causes) et visites de l’inspection du travail sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les dispositions de l’article L.2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

Il appartient au président de la commission, c’est-à-dire l’employeur, de convoquer les membres de la CSSCT. La convocation doit être envoyée au moins 8 jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la commission. Ce secrétaire sera désigné lors de la première réunion de la commission, afin de permettre un fonctionnement rapide.

En cas d’impossibilité de procéder à la désignation du secrétaire de la commission lors de la première réunion, un secrétaire de séance sera exceptionnellement désigné.

La désignation du secrétaire a lieu par un vote à bulletin secret. Le droit de vote est réservé aux membres de la commission santé, sécurité et condition de travail. En tant que président de la commission santé, sécurité et condition de travail , l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Si aucun membre titulaire de la CSSCT ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera unilatéralement les réunions.

La rédaction des procès-verbaux peut être établie par le secrétaire ou un membre volontaire de la CSSCT désigné en début de réunion. Les procès-verbaux font l’objet d’une approbation à la réunion suivante. Ils sont ensuite diffusés à l’ensemble des salariés par voies d’affichage et de mail. Un local approprié sera mis à disposition pour les réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement dans les mêmes conditions que le local du CSE.

Le recours à la visioconférence est autorisé sans limite pour les réunions de la commission.  Le dispositif mis en place devra garantir l’identification des membres de la commission et de leurs invités ainsi que leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Les suspensions de séance restent possibles. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée, ce qui signifie que les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de la commission.

Le recours à la visioconférence est autorisé sans limite pour les réunions de la commission.  Le dispositif mis en place devra garantir l’identification des membres de la commission et de leurs invités ainsi que leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Les suspensions de séance restent possibles. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée, ce qui signifie que les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de la commission.

3.1.5 Modalités de formation

Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail bénéficient, au même titre que tous les membres du CSE, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation sera de 3 jours, conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et s'appliquera pour la première fois à compter du 26/04/2019.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions du code du travail.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l’intégralité de l’accord.

Article 6 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de l’Entreprise, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son lieu de conclusion sous format électronique sur la plateforme téléaccord.

Au même moment, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions du Code du travail.

L’existence de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage au sein des différents établissements de l’entreprise.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Aigueperse, le 08/04/2019, en 05 exemplaires.

Pour la société

....................................................

Responsable ressources humaines

Liste des Organisations syndicales signataires de l’accord

.............................., déléguée syndicale CFDT

.............................., déléguée syndicale FO


  1. Dans les établissements - sans condition d'effectif - comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso notamment

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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