Accord d'entreprise "l'accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat" chez CARTE NOIRE OPERATIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE NOIRE OPERATIONS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03422006702
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE NOIRE OPERATIONS SAS
Etablissement : 39748292800017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018) (2019-03-04) ACCORD CONCLU EN APPLICATION DE LA LOI N° 2022-1158 DU 16 AOUT 2022 (2023-03-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021)


Entre d’une part :

La Société CARTE NOIRE OPERATIONS SAS société au capital social de 11 517 350 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 397 482 928 située route de Saint- Georges d’Orques à Lavérune (34 880), représentée par , en qualité de et dûment mandaté pour négocier et conclure au nom de l’entreprise,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

, représentée par , déléguée syndical ;

, représentée par , délégué syndical ;

, représenté par , délégué syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

A l’issue du mouvement de grève du personnel qui s’est déclenché le 21 mars à 7 heures du matin la prime de pouvoir d’achat dont les modalités ont été arrêtées a été négociée. Cette accord en plus de celui distinct de la NAO met fin au mouvement de grève à 13 heures et prévoit les dispositions ci- après, étant entendu que conformément aux dispositions légales aucune sanction disciplinaire ne sera exercée envers les grévistes, et que ne sera faite aucune personnalisation quant à la responsabilité de la situation, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet

L’article 4 de la loi n° 2021-953 de finances rectificative pour 2021 a prévu une nouvelle exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour les primes exceptionnelles versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.  Le plafond d’exonération s’élève à 1 000 euros et pourra être porté à 2 000 euros pour les entreprises employant moins de 50 salariés sans condition, et pour les entreprises d’au moins 50 salariés sous deux conditions alternatives :

  • L’engagement formel de l’entreprise ou de la branche à mettre en place des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie, c’est-à-dire ceux exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de service qui en raison de la nature de leurs tâches, sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19, et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021 ; cet engagement pourra prendre la forme d’un accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens ;

  • La mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC correspondant à ladite période.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime. Les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.

Article 2 bis : Période de référence

La période de référence pour le versement de la prime et des exonérations afférentes correspond au 12 mois précédant le mois du versement de la prime, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera inversement proportionnel à leur niveau de rémunération dans les conditions suivantes :

Rémunération brute perçue sur la période de référence PEPA
De 0 € à 36 634 € 1 650
De 36 634 € à 45 792 € 1200
De 45 792 € à 54 951 € 900
Au-dessus de 54951 € 0

Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

La prime des salariés absents du fait des congés suivants :

  • Congé de maternité ;

  • Congé de paternité

  • Congé d'accueil de l'enfant ;

  • Congé d’adoption

  • Congé parental d'éducation ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

n’est pas réduite à raison de cette absence.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard 31 mars 2022.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lundi 21 mars 2022. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er avril 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan à l’issue du versement.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 8 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

    1. Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Lavérune, le lundi 21 mars 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la société CARTE NOIRE OPERATIONS SAS

Pour les Organisations syndicales 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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