Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU EN APPLICATION DE LA LOI N° 2022-1158 DU 16 AOUT 2022" chez CARTE NOIRE OPERATIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE NOIRE OPERATIONS SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03423008556
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE NOIRE OPERATIONS SAS
Etablissement : 39748292800017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018) (2019-03-04) l'accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2022-03-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD

CONCLU EN APPLICATION DE LA LOI N° 2022-1158

DU 16 AOUT 2022

Entre

Entre d’une part :

La Société CARTE NOIRE OPÉRATIONS SAS située route de Saint Georges d’Orques à Lavérune (34 880) immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 397 482 928 (00017), représentée par Monsieur xxxx en qualité de directeur général, ci-après dénommée « l’entreprise »

Et, d’autre part :

Les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par Mme xxxx ;

Force Ouvrière, représenté par M. xxxx ;

La CFE CGC, représenté par M. xxxx.

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Le montant de la prime ;

  • Les salariés concernés ;

  • Les modalités de versement.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CARTE NOIRE OPERATIONS SAS.

Article 2 : bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1 500 €.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • De la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ; il en va de même pour toute autre type d'absence dès lors qu'elle n'a pas excédé 30 jours ouvrables durant la période considérée.

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de mai 2023.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • Aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu à durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord dans un délai d’un mois suivant la réalisation de son objet afin d’en tirer un bilan.

Article 10 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Montpellier.

Article 15 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 16 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Lavérune en cinq exemplaires originaux le 23 mars 2023

Pour Carte Noire Opérations, Monsieur xxxx

Pour la CFDT, Mme. xxxx ;

Pour Force Ouvrière, M. xxxx ;

Pour la CFE CGC, M. xxxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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