Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOVETTI CHOCOLATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOVETTI CHOCOLATS et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001487
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOVETTI CHOCOLATS
Etablissement : 39770209300022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société BOVETTI CHOCOLATS dont le siège social est situé Zone Artisanale du Moulin Rouge 24 120 TERRASSON LAVILLEDIEU, représentée par M. xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur général, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Madame xxxxxxxx et madame xxxxxxxx membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la présente société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du personnel en date du 24 septembre 2019.

PRÉAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de la société, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres du CSE.

L’activité de la chocolaterie étant saisonnière, il est prévu dans le cadre de cet accord de mettre en place une annualisation du temps de travail afin de mieux répondre aux demandes de nos clients, en période haute, comme en période basse. Cette annualisation permettra également de recruter et de former des collaborateurs, permettant ainsi de meilleures conditions de travail en période haute, et un développement des compétences à travers la formation. S’agissant d’une nouvelle organisation, la première année sera une année d’expérimentation et de test afin de valider l’intérêt et le principe de l’annualisation, et d’en ajuster les modalités si besoin.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche. Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale « Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches) » (IDCC 3109), dont dépend la société.

TITRE 1 -AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SELON UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet

Les parties susnommées ont convenu d’aménager la durée du travail des salariés de la société BOVETTI CHOCOLATS dans le cadre des dispositions du Code de travail prévues aux articles L 3121-41 à L3121-44.

Les présentes dispositions ont pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de chocolaterie soumise à des variations d’activité liées aux périodes festives (Noël, Pâques, Chandeleur…). L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ces variations d’activité, et pour répondre aux demandes des clients.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions d’annualisation du temps de travail s’appliquent au personnel de production c’est-à-dire aux salariés du service PRODUCTION-EXPEDITIONS :

-ayant une durée de travail à temps plein ou à temps partiel

-ayant un contrat de travail à durée déterminée

Les salariés en contrat de travail Intérimaire ne sont pas concernés.

Les dispositions d’annualisation du temps de travail ne s’appliquent pas au personnel de vente du magasin ni au personnel administratif c’est-à-dire qu’elles ne concernent pas les salariés du service Boutique, ni ceux du service Commercial, du service Approvisionnements ni ceux des services supports : Qualité et Planning.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés soumis à l’annualisation du temps de travail

. Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

La 1ère période d’application du présent accord démarrera donc le 01/09/2021 et se terminera le 31 aout 2022.

. Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise liés à des commandes exceptionnelles et urgentes, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra dépasser 44 heures par semaine sans dépasser 46 heures par semaine en moyenne.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise liés à des commandes exceptionnelles et urgentes, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures maximum.

Une programmation prévisionnelle pour l’ensemble de la période sera affichée au minimum 15 jours avant le début de la période soit au plus tard le 15 août, pour prévoir :

-le nombre de semaines de la période de variation de la durée du travail

- les durées hebdomadaires de travail

-et les horaires collectifs de travail par jour de travail.

Cette programmation pourra ensuite faire l’objet de modification, par affichage, selon les besoins de l’entreprise avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

En cas de circonstances exceptionnelles entrainant des besoins de réorganisation, (absence de salariés, commande exceptionnelle…), le délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours ouvrés.

Les parties conviennent, en période de faible activité, de planifier des semaines avec des jours à zéro heure afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail.

Article 4 : Rémunération et principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année

4.1Dispositions s’appliquant au personnel travaillant à temps complet :

. Rémunération :

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

. Heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 40 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont pour vocation à être compensées, heure par heure, au cours de la période de référence, par des périodes de récupération.

Constituent des heures supplémentaires :

-les heures effectuées au-delà de 40 heures en cours de période de référence : elles seront rémunérées au plus tard le mois suivant leur réalisation, supportent les majorations légales et s’imputent sur le contingent. Elles n’entrainent l’attribution d’une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) rémunérée selon les dispositions légales que si le cumul des heures supplémentaires ayant dépassé 40 heures est supérieur au contingent d’heures supplémentaires.

-les heures accomplies au-delà de 1607 heures en fin de période de référence : elles seront rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite supérieure de 40 heures hebdomadaires et qui auront déjà fait l’objet d’un paiement. Ces heures supportent les majorations légales et s’imputent sur le contingent.

Les heures supplémentaires calculées en fin de période sont dues au-delà d’une durée de travail de 1607 heures, même en cas de droit à congés payés incomplets sur la période d’annualisation.

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par elle.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

. Régularisation de la rémunération lissée en cas de sorties en cours d’année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence pour cause de sa sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de contrat, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord calculée sur la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire et déjà rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Par exemple : si un salarié est embauché le 4 mars. Il effectue sur le mois de mars les durées de travail suivantes :

-semaine du 4 mars = 42 heures

-semaine du 11 mars = 40 heures

-semaine du 18 mars = 34 heures

-semaine du 25 mars = 32 heures

Soit un total de 148 heures

La période de travail comporte 28 jours moins 8 jours de Week end, aucun jour férié ni congés payés soit 20 jours/5 jours ouvrés = 4 semaines de 35 heures pour une durée totale de 35x 4= 140 heures. La durée réellement travaillée étant de 148 heures, il touchera 8 heures supplémentaires rémunérées au taux de 25%.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :

- une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié sera effectuée sur les indemnités versées dans le cadre du solde de tout compte qui n’ont pas le caractère de salaire ou accessoires de salaires (primes, avantages en nature), à savoir les indemnités de rupture (ex-indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle…)

,.

-si après compensation du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur n’ayant pas le caractère de salaires, il subsiste toujours un trop perçu par le salarié, il sera procédé à une retenue sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être remboursé par le salarié à l’employeur.

. Régularisation de la rémunération lissée en fin de période d’annualisation.

Il sera procédé à la comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord calculée sur la période complète d’annualisation ou pour un salarié embauché en cours d’année, la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire et déjà rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :

- il sera procédé à une retenue du trop-perçu sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être effectué par retenues successives sur les bulletins des mois suivants sans que celles-ci ne dépassent le 10eme du montant des salaires NETS exigibles (article L3251-3 du Code du travail).

. Dispositions concernant les nouveaux embauchés :

Pour éviter qu’un nouvel embauché ne dépasse la durée de travail annuelle prévue sur la période, un nombre de jours ou de semaine à 0 heure de travail correspondant à l’effet sur son temps annuel de travail de son absence d’acquisition d’un droit à congés payés complet pourra être programmé sur son calendrier.

De même, un salarié nouvellement embauché n’ayant pas acquis de droit à congés payés complet l’année précédente, pourra avoir la programmation de jours de congés sans solde, déduits en absences non rémunérées sur son bulletin de salaire au moment de leur prise effective.

. Absences

-Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire lissé, que l’absence intervienne en période de forte activité ou en période de basse activité.

Elles concernent les absences telles que les congés payés, les absences pour maladie ou accident, les autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles. Ces absences ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

-Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : si 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures par jour). Celles-ci pourront faire l’objet d’une récupération et donner lieu dans ce cas à l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

-Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :

*Absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité :

-absence en période haute :

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation à savoir 35 heures hebdomadaire ou 7 heures par jour. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre d’heures qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

-par exemple :

Si sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h, un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute de 37 heures, soit un « déficit » de 111 heures de travail (37 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne de modulation, soit 35 h × 3 semaines = 105 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 502 h (1 607 h – 105 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 502 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire (40 heures) et déjà payées.

-absence en période basse :

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée réelle prévue au planning. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre d’heures qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

-par exemple :

Si sur l’année, la moyenne hebdomadaire s’établit à 35 h, un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période basse de 32 heures, soit un « déficit » de 96 heures de travail (32 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée de travail prévue au planning soit 32 h × 3 semaines = 96 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 511 h (1 607 h – 96 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 511 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire (40 heures) et déjà payées.

*Absences pour congés payés et autres absences non assimilées à du temps de travail affectif (ex : absences congé sans solde, absences autorisées non rémunérées) : le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires (1607 h) ne sera pas réduit.

Par exemple : Si une année les salariés sont amenés à travailler 1 617 h sur l’année, soit 10 h supplémentaires, un salarié prend un jour de congé sans solde, qui équivaut à 7 h d’absence. En fin d’année, ce salarié aura travaillé 1 610 h alors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste de 1 607 h. Il totalisera donc 3 h supplémentaires.

4.2-Dispositions s’appliquant au personnel travaillant à temps partiel :

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel du service PRODUCTION-EXPEDITIONS sera décomptée à l’année sur la période de référence du 1er septembre au 31 août.

Elle est fixée par le contrat de travail à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir être inférieure à 800 heures par an selon les dispositions de notre convention collective.

. Horaires et durée du travail

Planning de travail :

Quinze jours au moins avant le début de la période de référence soit au plus tard le 15 aout, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de leur durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés. Chaque fin de mois civil, il sera remis aux salariés individuellement le programme précis pour le mois suivant.

Dans l’hypothèse ou un salarié serait par ailleurs titulaire d’un contrat de travail dans une autre entreprise celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilité afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration de son calendrier.

Modification des horaires –

Cette programmation individuelle pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou des membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure. Le planning sera ensuite corrigé.

Heures complémentaires - Le salarié à temps partiel sur l’année peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat. Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %, celles accomplies au-delà du 1/10 sont majorées de 25 %, conformément aux dispositions de la convention collective.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit, en aucun cas, amener la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail soit 1607 heures annuelles.

Le plafond de la durée légale s’apprécie « en moyenne sur la période », par le jeu des heures complémentaires, un salarié à temps partiel pourra être amené à travailler 35 heures (voire plus) une semaine donnée, l’essentiel étant que, sur la totalité de la période, l’horaire moyen reste inférieur à 35 heures.

Réajustement de la durée du travail - Lorsque l’accomplissement régulier d’heures complémentaires conduit le salarié à dépasser, en moyenne, la durée contractuelle de travail, l’employeur doit réajuster le contrat en conséquence (c. trav. art. L. 3123-13).

Si pendant la période de référence de l’annualisation, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, (ou de l’équivalent mensuel de cette durée, soit 8,67 h) l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. Un avenant au contrat de travail devra être signé.

. Rémunération :

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération mensuelle variable, le salaire versé mensuellement est indépendant des variations d’horaires et est lissé sur la base de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle.

. Régularisation de la rémunération lissée en cas de sorties en cours d’année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence pour cause de sa sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de contrat, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la durée contractuelle annuelle de travail proratisée calculée sur la période pendant laquelle il aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de contrat :

- une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié sera effectuée sur les indemnités versées dans le cadre du solde de tout compte qui n’ont pas le caractère de salaire ou accessoires de salaires (primes, avantages en nature) à savoir les indemnités de rupture (ex indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle…)

-si après compensation du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur n’ayant pas le caractère de salaires, il subsiste toujours un trop perçu par le salarié, il sera procédé à une retenue sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être remboursé par le salarié à l’employeur.

. Régularisation de la rémunération lissée en fin de période d’annualisation.

Il sera procédé à la comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la durée contractuelle annuelle de travail proratisée calculée sur la période pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période de référence :

- il sera procédé à une retenue du trop-perçu sur le salaire NET exigible du mois sans que celle-ci ne dépasse le 1/10ème de ce montant, le solde subsistant devant alors être effectué par retenues successives sur les bulletins des mois suivants sans que celles-ci ne dépassent le 10ème du montant des salaires NET exigibles (article L3251-3 du Code du travail).

. Dispositions concernant les nouveaux embauchés :

Pour éviter qu’un nouvel embauché ne dépasse la durée de travail annuelle prévue sur la période, un nombre de jours ou de semaine à 0 heure de travail correspondant à l’effet sur son temps annuel de travail de son absence d’acquisition d’un droit à congés payés complet pourra être programmé sur son calendrier.

De même, un salarié nouvellement embauché n’ayant pas acquis de droit à congés payés complet l’année précédente, pourra avoir la programmation de jours de congés sans solde, déduits en absences non rémunérées sur son bulletin de salaire au moment de leur prise effective.

. Absences

-Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire lissé, que l’absence intervienne en période de forte activité ou en période de basse activité.

Elles concernent les absences telles que les congés payés, les absences pour maladie ou accident, les autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles. Ces absences ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

-Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 30 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 6 heures par jour). Celles-ci pourront faire l’objet d’une récupération et donner lieu dans ce cas à l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

-Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires :

*Absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité : lorsque le salarié est absent pour ces motifs en période de basse ou de haute activité, le seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle. Pour le calcul des heures réellement effectuées il sera tenu compte du nombre qui étaient réellement programmées au moment de l’absence.

*Absences pour congés payés et autres absences non assimilées à du temps de travail affectif (ex : absences congé sans solde, absences autorisées non rémunérées) : le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaire ne sera pas réduit.

. Garanties accordées aux salariés à temps partiel annualisé

  • Garanties d’accès et droits d’un temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé

Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du Code du Travail et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté. Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel.

L'employeur enregistre les candidatures et en informe les représentants du personnel à l'occasion des réunions périodiques. Les emplois vacants dans l'établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l'établissement. L’employeur fera connaître sa position dans les 8 jours ouvrés de la demande.

  • Garanties relatives aux interruptions d’activité

Les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

  • il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée,

  • la durée de l'interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à 2 heures .

  • Garanties relatives aux horaires

En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du Code du travail (24 h par semaine), il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers (se répétant à l’identique d’une semaine sur l’autre) et regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières avec, en cas de modifications des horaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque mois, les horaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique au moyen d’une fiche de temps qui sera signée par les salariés et le responsable d’atelier.

A la fin de chaque mois le nombre d’heures réalisées dans le mois ainsi que le cumul des heures réalisées depuis le début de la période de référence apparaitra sur le bulletin de salaire du mois ou en annexe au bulletin de salaire.

En fin de période, un document récapitulatif indiquant le total des heures de travail accomplies au cours de la période écoulée avec le décompte des heures supplémentaires rémunérées sera remis avec le dernier bulletin de paie de la période de référence (août).

TITRE 2 -DISPOSITIONS FINALES

Article 6. Consultation préalable des instances représentatives du personnel

Le Comité Social et Economique de la société BOVETTI CHOCOLATS a été informé et consulté sur le projet d’accord et a donné son avis au terme de sa réunion du 22/07/2021.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

Article 8. Clause de suivi de l’accord

Le suivi des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail sera assuré dans le cadre du Comité Social et Economique.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

Le suivi sera assuré deux fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà.

Article 9. Clause de rendez-vous -Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 11. Révision

A l’issue de la 1ère année de mise en place, qui constituera une phase d’expérimentation, les parties pourront, en concertation, décider de réviser les dispositions du présent accord qui seraient à modifier pour une meilleure organisation.

Par ailleurs, chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la société BOVETTI CHOCOLATS dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, à l’initiative de la BOVETTI CHOCOLATS

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision. A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord collectif restera en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

Article 12. Dénonciation

Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

En revanche, ce même accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs.

Article 13. Notification -Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société BOVETTI CHOCOLATS, sur la plateforme en ligne Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de TERRASSON LA VILLEDIEU.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à TERRASSON LE VILLEDIEU, le 22/07/2021

Pour la société BOVETTI CHOCOLATS Les Membres titulaires du CSE

M xxxxxxxxx, directeur général Mme xxxxxxxxxxxx

Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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