Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE & D’HARMONISATION DU SOCLE SOCIAL" chez OKAIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OKAIDI et le syndicat CGT et CFTC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T59L21013768
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : OKAIDI
Etablissement : 39811044500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès verbal d'accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-07-29) Procès verbal d'accord NAO 2019 (2019-03-20) PROCÈS VERBAL D’ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-07-22) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-09) Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

&

D’HARMONISATION DU SOCLE SOCIAL

SOCIÉTÉ OKAÏDI

PARTIES À L'ACCORD

Entre les soussignés :

  • La société OKAIDI SAS, représentée par M XXXX, Directeur Général

d’une part,

et

  • M XXXX, Déléguée syndicale CFTC,

  • M XXXX, Déléguée syndicale CGT,

  • M XXXX, Déléguée syndicale CGT.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Suite au rachat de l’entité CATIMINI par le groupe ÏDKIDS en date du 24 novembre 2020 et du 13 décembre 2020, et conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours des salariés de la société CATIMINI ont été partiellement transférés à la Société OKAÏDI faisant partie du groupe ÏDKIDS.

En application de l’article L.2261-14 du code du travail, le rachat de l’entité CATIMINI entraîne la remise en cause pour les collaborateurs concernés, des divers conventions et accords collectifs appliqués au sein de la structure précédente.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

L’objectif du présent accord est de substituer les conventions collectives initialement appliquées au sein de l’entité CATIMINI, par la convention collective appliquée au sein de la Société OKAÏDI, c’est-à-dire, la convention collective nationales des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.

Également, cet accord prévoit la substitution des dispositions prévues dans les accords suivants :

  • Accord relatif au travail dominical

  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

  • Accord relatif au dialogue social

  • Accord relatif au régime collectif obligatoire de remboursement des frais de santé

  • Accord relatif au régime de garanties collectives obligatoires “incapacité, invalidité, décès”

  • Accord relatif à l’intéressement

  • Accord relatif au don de jours de repos solidaire

  • Accord relatif au plan d’épargne retraite collectif (PER collectif)

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Accord de performance collectif

  • Réglement intérieur

Un état de lieux a été réalisé sur les avantages organisés par les accords d’entreprise et les conventions collectives de branche applicables au sein des deux entités, étant rappelé que l’entreprise OKAÏDI fait application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972, et que l’entreprise CATIMINI appliquait avant l’opération de cession deux conventions collectives, la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 et la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972

Les parties rappellent ce qui est entendu par « avantage individuel acquis » :

Au sens de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2001, n°99-45.651, constitue un avantage individuel acquis au sens de l’article L.2261-13 du code du travail « l’avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. »

Cet étude à mis en évidence deux éléments :

  • L’absence d’avantages individuels acquis pour les salariés de l’entreprise CATIMINI

  • La convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 est plus favorable que la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951

Il est également issu de cette étude que par application de l’ensemble des normes collectives en vigueur au sein de la société OKAÏDI, les salariés transférés bénéficieront d’un certain nombre de mesures plus favorables que celles prévues dans les statuts collectifs en vigueur dans l’entreprise CATIMINI.

En définitive, il apparaît qu’il soit nécessaire d’harmoniser les avantages applicables en supprimant les avantages issus de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 au profit d’une application exclusive de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société OKAÏDI, toute marque et activité confondue, sans condition d’ancienneté et travaillant dans un établissement établi sur le périmètre national.

Il est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à partir du 19 Juillet 2021.

ARTICLE 3- FORMALITÉS DE DÉPÔT

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), en double exemplaire, l’un sur papier, par lettre recommandée avec accusée de réception, l’autre en version électronique (adresse électronique : npdcp.direction@dreets.gouv.fr) et un exemplaire sur support papier signé des parties au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes, 45 rue du Grand Chemin, 59100, ROUBAIX).

Le texte du présent accord sera accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

ARTICLE 4 - ADHESION

Tout organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des autres signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion ultérieure d’une autre organisation syndicale sera notifiée aux autres signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Roubaix

Le 01 Mars 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société OKAÏDI

M XXXX

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFTC

M XXXX M XXXX

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour la CGT Pour la CGT

M XXXX M XXXX

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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