Accord d'entreprise "Accord sur l'indemnisation des salariés en situation d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail" chez WEKA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEKA SERVICES et le syndicat CFE-CGC le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09319002304
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : WEKA SERVICES
Etablissement : 39847435300032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord d4entreprise de prorogation des mandats des élus CE et CHSCT de l'UES ainsi que ceux des DP des Editions TI, des Edtions WEKA, des Editions TISSOT et de WEKA services (2017-11-21) Accord relatif à la modification des dates et des modalités de prise des jours de congés payés au sein de l'UES WEKA afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 (2020-03-27) Accord sur la participation supplémentaire de l'employeur aux frais de restauration (RIE et cafétéria) (2019-03-05) ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CP AU SEIN DE L'UES WEKA (2021-04-08) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022 ACCORD INSTITUANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT ET DIVERSES MESURES (2022-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

ACCORD sur l’indemnisation des salariés en situation d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail

UES WEKA

Entre les soussignés

d’une part,

La société Editions WEKA, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 790 095 673 et représentée par XXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société T.I EDITIONS, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 380 985 937 et représentée par XXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société WEKA SERVICES, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 398 474 353 et représentée par XXXX, agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes,

La société EDITIONS TISSOT, dont le siège est au 9 rue du Pré Paillard 74000 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro unique 306 589 953 et représentée par XXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’UES WEKA »

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, représentée par sa déléguée syndicale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par ZZZZZZ

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’UES rassemble quatre entités, qui appliquent la CCN de l’Edition.

Le traitement des arrêts Maladie et Accident du Travail est décrit dans la CCN :

  • Annexe 1, article 8 pour les employés

  • Annexe 2, article 10 pour les cadres et AM/T.

Il est prévu, dans chacune des annexes de

  • Maintenir intégralement les appointements pendant une certaine durée, dès lors qu’ « une absence justifiée pour une maladie ou un accident du travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, intervient après 1 an de présence dans l’entreprise en cas de maladie ou d’accident de trajet et 6 mois en cas d’accident de travail »

  • Prolonger le maintien total du salaire en fonction de l’ancienneté

  • Faire suivre cette période de maintien total du d’une autre période, avec un maintien partiel.

Si les principes sont les mêmes, les modalités sont très différentes selon qu’il s’agisse d’employés ou de cadres et AM/T.

Il était par ailleurs d’usage au sein de l’UES d’aller au-delà de la CCN, et de maintenir complètement la rémunération pendant toute la durée de l’arrêt, quelle qu’en soit l’origine (maladie ou accident du travail).

Dans un souci de bonne gestion, l’employeur a décidé de dénoncer cet usage et en a informé le CSE lors de la réunion du 7 février 2019, ainsi que les salariés à la suite, de façon individuelle, en prévoyant la fin de l’usage au 31 mars 2019.

Dans l’intervalle, la Déléguée Syndicale a rappelé son attachement à l’usage en vigueur, ainsi qu’au traitement identique des collaborateurs en matière d’indemnisation des absences Maladie ou AT, et a demandé qu’une négociation s’ouvre afin de trouver un terrain d’entente entre le retour à l’application de la CCN et l’usage en cours.

Les parties se sont réunies à deux reprises et se sont entendues sur les dispositions suivantes.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de délimiter dans le temps le maintien complet de la rémunération en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, après 1 an d’ancienneté, pour les employés, et pour les cadres et AM.

Article 2 – Périmètre

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES ayant acquis un an d’ancienneté et placés en situation d’arrêt maladie ou accident de travail dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu.

Article 3 – Dispositions

La fin de l’usage est actée et l’indemnisation de la maladie se fera dans le strict respect de l’article 10 de l’Annexe 2 de la CCN (Agents de Maîtrise et Cadres), sans dépassement des durées conventionnelles indiquées dans cet article, annexé au présent accord.

Les Employés bénéficieront des mêmes droits que ceux énoncés dans l’article 10 de l’Annexe 2 de la CCN (Agents de Maîtrise et Cadres) susmentionné, qu’il s’agisse de la période de 6 mois, de la prolongation au titre de l’ancienneté, ou de la période de maintien à concurrence de la moitié du montant des appointements.

Par ailleurs, la période d’information sur la dénonciation de l’usage est prolongée jusqu’à fin mai 2019.

Chapitre 4 – Durée, suivi de l’accord, dépôt et publicité

4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2019.

4.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, qu’elle soit partielle ou totale, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser.

La discussion relative à la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification du présent accord doit faire l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

4.3 : Communication

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le texte de l’accord sera tenu à disposition de tout salarié qui en ferait la demande auprès des services de la DRH.

4.5 : Dépôt et publicité

La Direction adressera à l’organisation syndicale représentative le présent accord.

Passé le délai de 8 jours relatif à la possibilité d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt Sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail. Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la Direccte. Il nécessite le dépôt de deux versions,

  • une au format PDF intégrale, signée des deux parties,

  • une au format docx anonymisée.

L’accord sera également déposé en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Enfin, il sera également publié dans une base de données nationales banque nationale des accords d’entreprise conformément à la réglementation.

Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2019

En 6 exemplaires dont un exemplaire original est remis à la déléguée syndicale.

Le représentant de l’Entreprise 

XXXXX

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise Editions WEKA

Le représentant de l’Entreprise 

XXXX

agissant es qualités de gérant,

de l’Entreprise WEKA SERVICES

Le représentant de l’Entreprise 

XXXX

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise T.I EDITIONS

Le représentant de l’Entreprise 

XXXX

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise EDITIONS TISSOT

La Représentante de l’organisations syndicale de l’UES,

ZZZZ,

agissant es qualités de Déléguée Syndicale CFE-CGC de l’UES

ACCORD sur l’indemnisation des salariés en situation d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail

UES WEKA

ANNEXE I

Article 10 de l’Annexe II - Agents de maîtrise, techniciens et cadres

Maladie - Accident du travail

Créé par Convention collective nationale 2000-01-14 étendue par arrêté du 24 juillet 2000 JORF 9 août 2000 :

La maladie ou l’accident du travail, dûment constatés par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, ne rompt pas le contrat de travail. 

Toutefois, dans le cas où une de ces absences dépasserait 1 an et imposerait le remplacement effectif de l’agent de maîtrise, du technicien ou du cadre intéressé, celui-ci pourrait être licencié, en respectant son préavis normal et son indemnité de licenciement dans le cas où il ne serait pas possible de pourvoir son poste par appel à un remplaçant temporaire, selon les dispositions de l’article 12 des clauses générales de la convention collective nationale de l’édition. 

L’agent de maîtrise, le technicien ou le cadre intéressé pourra toujours avoir recours à la Commission paritaire nationale de conciliation s’il estime son licenciement injustifié. 

Toutefois, le paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement ne fera pas obstacle au paiement des appointements prévus ci-après en cas de maladie ou d’accident du travail. 

Lorsqu’une absence, justifiée par une maladie ou un accident du travail, dûment constatés par un certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, intervient après 1 an de présence dans l’entreprise en cas de maladie et 6 mois en cas d’accident du travail, les appointements fixés et les minima garantis - à l’exclusion des indemnités de voyage, frais de représentation, gratification - sont intégralement maintenus pendant les 6 premiers mois d’indisponibilité et versés à concurrence de la moitié de leur montant pendant les 3 mois suivants. 

Après 5 ans de présence dans l’entreprise, l’agent de maîtrise, le technicien ou le cadre a droit à 15 jours supplémentaires à plein salaire et 15 jours supplémentaires à demi-salaire par période de 5 années de présence ou fraction de période. 

Le total des périodes de maintien intégral ou partiel du salaire par l’entreprise ne peut, pour une même année civile et un même agent de maîtrise, technicien ou cadre, excéder la durée ci-dessus définie. 

Lorsqu’un même arrêt de travail chevauche deux années civiles, il n’ouvre pas droit, au titre de la seconde année, à une nouvelle période de maintien intégral ou partiel du salaire par l’employeur. 

Le maintien intégral ou partiel du salaire n’est pas dû lorsque l’agent de maîtrise, le technicien ou le cadre se voit refuser les indemnités de sécurité sociale. 

Les paiements seront effectués, le cas échéant, sous déduction des sommes perçues par l’intéressé soit au titre de la sécurité sociale ou de la loi sur les accidents de travail, soit au titre du régime de prévoyance des agents de maîtrise, techniciens et cadres. 

Les périodes indemnisées d’absence pour maladie ou accident du travail comptent pour le calcul de l’ancienneté de l’agent de maîtrise, du technicien ou du cadre. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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