Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CP AU SEIN DE L'UES WEKA" chez WEKA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEKA SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006787
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : WEKA SERVICES
Etablissement : 39847435300032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’UES WEKA Afin de faire face aux conséquences sur le plan de l’ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA FERMETURE EN AVRIL 2021 DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES ENFANTS

ENTRE :

La société Editions WEKA, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 790 095 673 et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société T.I EDITIONS, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 380 985 937 et représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société WEKA SERVICES, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 398 474 353 et représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes,

La société EDITIONS TISSOT, dont le siège est au 9 rue du Pré Paillard 74000 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro unique 306 589 953 et représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’UES WEKA »

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par YYYYYYYYYYYYYY en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.

Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné en 2020 des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus.

Le 1er avril 2021, au lendemain de l’allocution présidentielle, le Premier ministre a précisé devant l'Assemblée nationale les dispositions suivantes :

Pour lutter contre la 3e vague épidémique de Covid-19, les mesures de freinage fortes déjà en place dans 19 départements sont élargies à l'ensemble du territoire à compter de dimanche 4 avril 2021 au matin et pour 4 semaines. Sur tout le territoire métropolitain, seuls certains commerces pourront ouvrir et les déplacements, sauf exceptions, seront limités. Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés dès vendredi 2 avril 2021 au soir. Les vacances scolaires de printemps débuteront dans toutes les zones le 12 avril 2021 et pour 2 semaines. Les cours reprendront le 26 avril 2021 au matin en présentiel pour les maternelles et primaires, à distance pour les collèges et lycées.

Ces mesures entraînent une difficulté importante d’organisation pour les parents de jeunes enfants.

Dans un contexte où les entreprises de l’UES redoublent d’effort pour développer de nouveaux produits et les ventes, il est très important que l’organisation du travail soit adaptée afin d’articuler les contraintes familiales et la continuité de service.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

Une ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 les dispositions permettant d’imposer une prise de congés ou de jours de repos pour tenir compte de la crise sanitaire. Le texte modifie ainsi l’ordonnance du 25 mars 2020 qui fixait au 31 décembre 2020 la dead-line pour prendre de telles mesures. Concrètement, l’employeur peut donc continuer à imposer à ses salariés, pendant les six prochains mois, par accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche, la prise de congés payés ou déplacer les congés posés, dans la limite de six jours (sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc). Il peut également déplacer à sa convenance les dates de congés déjà posés de manière unilatérale.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à cette situation temporaire.

C’est dans ce contexte que les parties ont échangé et se sont mises d’accord sur ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cet accord tient compte des éléments suivants de contexte :

  • Les CP doivent de toute façon être soldés avant fin mai 2021

  • Il faut éviter au maximum que les CP restant soient reportés sur mai qui est le mois de la reprise des établissements accueillant des enfants et donc, le mois marquant le retour à une certaine normale pour les parents.

  • L’activité partielle ne doit être activée qu’en dernier recours

Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour l’UES, en application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES parents d’enfants de moins de 16 ans.

Article 3 – Gestion des jours de congés payés

Il est expressément convenu entre les Parties les points suivants

  1. Facilitation de la prise de CP en avril plutôt que mai et modification des dates sur mai

Les Managers seront sensibilisés à la nécessité de faire preuve de souplesse et à faciliter la prise de congés des salariés qui ont des enfants sur la période de fermeture des établissements recevant des enfants.

En bonne entente entre le salarié et le manager, il peut être décidé de modifier les dates de congés initialement prévues dans un délai plus court (normalement, le délai de prévenance est d’un mois).

  1. Prise obligatoire de CP

Les parties s’entendent pour dire que l’activité partielle ne peut être déclenchée à la demande d’un salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans si 4 jours de CP n’ont pas été pris sur la période de fermeture des établissements.

  1. En dernier recours : l’activité partielle

Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde alternatif et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler alors, il pourra être placé en activité partielle.

L’AP ne doit donc n’être utilisée que si aucune autre solution n’est possible.

Chaque situation personnelle sera étudiée par la DRH et des attestations seront demandées.

  1. Autres adaptations

Le recours au congé sans solde ou par anticipation est toujours possible.

Il est par ailleurs rappelé qu’il est accepté, à titre exceptionnel que la production des salariés parents de jeunes enfants soit diminuée, en concertation avec leur manager, sur la période considérée.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour le mois d’avril 2021 et cessera automatiquement de produire ses effets début mai, sans aucune autre formalité.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L’UES et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, 8 avril 2021

En 4 exemplaires

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur XXXXXXXXX

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise Editions WEKA

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

agissant es qualités de gérant,

de l’Entreprise WEKA SERVICES

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise T.I EDITIONS

Le représentant de l’Entreprise

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

agissant es qualités de président,

de l’Entreprise EDITIONS TISSOT

La Représentante de l’organisation syndicale de l’UES,

Madame YYYYYYYYYYYYYY

agissant es qualités de Déléguée Syndicale CFE-CGC de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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