Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez L'OPCOMMERCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'OPCOMMERCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522048825
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OPCOMMERCE
Etablissement : 39852224300144 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-08

Avenant à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’OPCOMMERCE, Opérateur de Compétences, Association, SIREN n° 398 522 243, dont le siège social se trouve 251, Bd Pereire 75017, représentée par en sa qualité de Délégué général.

D’une part

Et,

Les organisations syndicales signataires :

  • La, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale

  • La, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale

  • La, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule

Les titres 2 et 3 de l’accord initial du 14 décembre 2017 et de l’avenant de 2021 sont modifiés comme suit :

Titre 2 : Durée du travail de référence

Récupération des temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est précisé en complément des mentions du titre 2 que lorsque ce temps (aller et retour) excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la direction accorde un temps de récupération selon les modalités suivantes :

  • Saisie des horaires sur le portail RH du suivi du temps de travail ;

  • Récupération obligatoire au plus tard dans le mois suivant l’acquisition d’une demi-journée ou d’une journée

Le temps de déplacement professionnel ne doit pas être confondu avec le temps de déplacement pour aller de son lieu de travail à un RDV externe. Dans ce cas précis, on parlera de temps de mission et cela sera considéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il est compris dans son horaire de travail.

2 cas de figure vont se présenter :

  • Le collaborateur dont le lieu de travail initial se trouve dans les locaux de l’entreprise pourra générer des heures de récupération en déduisant son temps de trajet habituel.

  • Le collaborateur rattaché administrativement à un établissement dont le lieu de travail initial est son domicile pourra générer des heures de récupération dès le départ de son domicile considérant qu’il n’a pas habituellement de temps de trajet. Le temps de trajet pour se rendre dans les locaux de rattachement n’est pas considéré comme du temps de déplacement (temps non récupérable).

Ainsi, les heures effectuées dans ce cadre pourront être suivies via un compteur se trouvant dans le Portail RH nommé « Récupération déplacement ». Ce compteur se substituera au formulaire précédemment utilisé pour comptabiliser ces heures.

Cependant, il est rappelé que les collaborateurs en horaire peuvent, compte tenu de la flexibilité des horaires via le badgeage, organiser leur temps de travail selon les plannings définis pour l’organisation de leur service, dans le respect du service rendu en interne et externe en tenant compte des réunions et rendez-vous fixés avec son manager.

Il est rappelé que le lieu de travail initial est mentionné dans le contrat de travail du collaborateur et que le temps de déplacement théorique sera calculé selon une base de calcul de référence calculé avec un outil de type Mappy. La durée de récupération sera alors calculée sur la base de la durée théorique indiqué par l’outil. Il est préconisé une prise de rendez-vous, principalement entre 10h00 et 16h00 afin d’éviter une amplitude trop importante de la journée de travail et permettre ainsi d’intégrer le temps de déplacement dans celle-ci.

A la faveur de la crise sanitaire, le rendez-vous à distance reste une modalité au même titre que le rendez-vous physique.

Titre 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 3.1.8 Heures de récupération (hors temps de déplacement professionnel)

Les collaborateurs en horaires (hors forfait jours) qui seront soumis au badgeage pourront générer des heures de récupération (hors déplacement) qui se transformeront en journées.

Un collaborateur peut acquérir au maximum 01h53 de récupération par cycle. Un cycle correspond à une période qui commence le premier lundi du mois et se termine le premier dimanche du mois suivant.

Les journées devront être récupérées dans l’année civile et le compteur ne pourra pas dépasser plus de 3 jours de récupération sur l’année (soit 22h30).

Ce compteur est plafonné à 22h30 par année civile.

Les récupérations se transformeront en journées à partir du moment ou 07h30 auront été cumulées sur le compteur. Ainsi, c’est une journée qui apparaîtra dans le compteur de récupération du collaborateur.

Les journées de récupération pourront être prises en demi-journée ou journées pleines (considérant qu’en référence à l’accord télétravail de 2022, au moins une journée de présence dans les locaux de l’entreprise est requise).

Les mesures précédentes sont effectives depuis le 10 Janvier 2022. Cet avenant vient régulariser les pratiques de l’entreprise liées à des difficultés techniques en lien avec l’outil Nibelis.

Les temps de récupération ne seront capitalisables que dans des cas ciblés (appel prolongé avec un tiers : entreprise, organisme de formation, prestataire avec traçabilité dans le CRM…), le respect d’une échéance ne pouvant pas être reportée, l’achèvement d’une tâche ou d’une activité.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 8 novembre 2022.

Article 5 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’apporter, au texte de l’accord, les adaptations nécessaires. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS de Paris .

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par  Philippe  HUGUENIN-GENIE, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 8 novembre 2022

en 5 exemplaires originaux

et 1 exemplaire en format électronique

Pour la

Pour la

Pour la

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com