Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TAVERNE D'ALSACE - HOSTELLERIE DU KANDAHAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAVERNE D'ALSACE - HOSTELLERIE DU KANDAHAR et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002149
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : HOSTELLERIE DU KANDAHAR
Etablissement : 39858839200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SARL HOSTELLERIE DU KANDAHAR, dont le siège social est situé avenue Olympique VAL D’ISERE (73150), immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 398 588 392, représentée par MME ……, M. ……, en leur qualité de Gérants.

ET

Les salariés de la Sarl HOSTELLERIE DU KANDAHAR

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 3131-2 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

La société Sarl HOSTELLERIE DU KANDAHAR, dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 20 salariés, est dépourvue de délégué syndical et de CSE, a une activité saisonnière puisqu’elle est ouverte de fin novembre à début mai.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre signature le 24 Janvier 2020, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu 10 Février 2020

Le résultat du référendum a été le suivant : 23 OUI ; 0 NON

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié par un contrat de travail présent et futurs de la Sarl HOSTELLERIE DU KANDAHAR, travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur service d'affectation.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail de l’entreprise afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle.

Article 3. Définition du repos quotidien

L’article L3131-1 du Code du travail dispose :

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »

L’article L 3131-2 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

L’article D3131-4 du code du travail prévoit

« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes:

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »

L’article D3131-6 du code du travail prévoit

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

En application des articles précédemment cités, compte tenu de l’activité fractionnée de la société qui est une activité d’hôtel-bar-restaurant, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures. Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés mineurs.

En effet, l’activité saisonnière de l’entreprise avec une activité forte certaines semaines pouvant être accentuée par les conditions climatiques difficiles demande une organisation spécifique.

Article 4. Contre partie

L’article D3131-2 du code du travail dispose :

« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »

La société est amenée à abaisser la durée légale quotidienne de repos pour une meilleure organisation de celle-ci.

L’attribution d’un repos compensateur irait à l’encontre des besoins de la société qui est un hôtel ouvert de fin novembre à début mai.

C’est pourquoi, cette réduction de durée du repos quotidien fera l’objet d’une contrepartie financière et non d’un repos compensateur selon la formule suivante :

Repos quotidien abaissé à 10h : application de la convention collective

Repos quotidien abaissé à 9h30 : paiement d’une demi-heure

Repos quotidien abaissé à 9h00 : paiement d’une heure

Ainsi, par exemple, si la durée de repos quotidien est diminuée d’une heure par jour, le salarié aura droit au paiement d’une heure par jour en plus des heures réellement travaillées. Pour autant, le paiement de cette heure en compensation de la baisse du temps de repos ne rentrera pas dans le calcul des heures supplémentaires, ne s’agissant pas de temps de travail effectif. Elle sera payée au taux de base contractuel et figurera sur le bulletin de salaire.

Article 5. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 6. Contingent trimestriel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent trimestriel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 140 heures par trimestre et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois l’horaire hebdomadaire ne pourra être supérieur à la durée maximale hebdomadaire prévue à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants à savoir 46 heures sur 12 semaines consécutives et une durée maximale absolue de 48 heures.

Il en sera de même pour la durée maximale quotidienne qui sera de 11 heures pour les cuisiniers, 11h30 pour les autres personnels et 12 heures pour le personnel de réception.

Article 7. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent trimestriel de 140 heures donnera lieu à une contrepartie en repos de ½ heures, conformément aux dispositions des articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.

L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :

  1. les demandes déjà reportées ;

  2. la situation de famille ;

  3. l’ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.

Article 8. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • majoration de 10% pour les 4 premières heures ;

  • majoration de 20% pour les heures suivantes.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales comme défini à l’article 6 ci-dessus.

Article 9. Planning

les plannings seront affichés 15 jours avant leurs mises en place. Toutefois, en cas d’évènements exceptionnels ils pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 48 heures

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’un référendum organisé 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié.

Article 11. Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux

L’ensemble des stipulations du présent Accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord.

Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord.

Article 12. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.

L’accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux

A Val d’Isère, le 11 Février 2020

Les salariés Pour la SARL HOSTELLERIE DU KANDAHAR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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